Collèges chargés des services publics à Rome

Émile Levasseur
SOMMAIRE. — L'alimentation du peuple à Rome. — La viande. — Les naviculaires. — Les caudicaires et les ouvriers du port. — Les boulangers. — Le monopole. — Les immunités. — Les collèges de fabri, dendrophori et centonarii. — A Rome et dans les provinces. — Les obligations. — La servitude des boulangers. — Extension de l'asservissement.



Dans le chapitre précédent, nous avons exposé l'organisation intérieure du collège des gens de métier. Cette organisation paraît avoir été, à part les différences, résultant du nombre des membres et de l'importance de la profession, à peu près la même pour tous les collèges. Mais leurs fonctions commerciales, c'est-à-dire les rapports avec la clientèle, n'étaient pas les mêmes. Si quelques historiens ont refusé à ces collèges le caractère d'une organisation industrielle, parce que l'antiquité ne nous a pas laissé de règlements de fabrication, il est impossible de nier cependant que les empereurs aient assigné à ceux dont le service paraissait nécessaire pour l'approvisionnement de Rome et des grandes villes des règles et des obligations commerciales et que, dans les derniers temps, ces obligations se soient étendues à un plus grand nombre de métiers et finalement à tous.

Entre les collèges réglementés et les autres, la démarcation n'est pas toujours nette. C'est pourquoi la plupart des historiens n'ont pas fait la distinction. Elle existait cependant et il est nécessaire d'essayer de la marquer avec autant de précision que possible.

L'alimentation du peuple à Rome. — Au IIIe siècle de l'ère chrétienne, le peuple de Rome avait depuis longtemps perdu le sentiment de sa liberté; il ne se soulevait plus comme sous la République à la voix d'un tribun; mais il pouvait être redoutable quand il avait faim. Le nourrir et l'amuser était une affaire d'État qui n'était pas moins importante pour les empereurs que la défense de la frontière contre les barbares.

Dès le temps de la République on avait commencé à lui faire des distributions de vivres. Caius Gracchus avait fait décider que les dîmes payées en nature par les provinces seraient vendues à moitié prix aux citoyens romains, à raison de 5 modii (boisseaux) par mois (ce qui équivalait à plus de 5 hectolitres par an, quantité considérable). Clodins (58 avant J.-C.) rendit ces distributions gratuites pour les citoyens qui n'avaient pas de propriété.

Sous l'Empire, la distribution du congiarium devint régulière. Les denrées qu'on ne donnait pas gratuitement au peuple, on les lui fournissait, dans certains cas, à prix réduit 1. Septime Sévère, au lieu de farine, fit distribuer du pain. Aurélien rendit journalières les distributions qui auparavant étaient mensuelles, attribuant à chaque bénéficiaire, accipiens, deux livres de pain de fine fleur de farine et, en outre, de la viande de porc et de l'huile. Il s'amusa une fois à faire une loterie dans laquelle on gagnait des chevaux, des objets en or, des maisons, des terres; une autre fois, à annoncer une distribution de couronnes. La foule accourut; mais au lieu de couronnes d'or qu'elle espérait, elle reçut des couronnes de pain dont la distribution se trouva par cette libéralité d'ailleurs assurée pour la vie aux heureux titulaires et devait passer par héritage à leur postérité 2. Il songea même à instituer une distribution régulière de vin; le préfet l'en détourna en disant: «Si nous donnons aussi du vin au peuple romain, il ne restera plus qu'à lui donner des poules et des oies 3. Cette manière de vivre aux dépens du Trésor public ne contribua pas à relever le moral de la plèbe romaine.

Pour pourvoir à l'approvisionnement d'une population d’un million d’âmes environ 4, il fallait une administration nombreuse et. une surveillance active; il fallait faire venir le blé et le bétail des provinces éloignées, moudre la farine, cuire le pain, débiter la viande, opérer la distribution et ne pas faillir un seul jour à cette tâche sous peine de compromettre la sûreté de l'État. Ce mouvement se règle automatiquement de lui-même et presque toujours sans grande difficulté par le commerce et l'industrie sous le régime de la liberté; le mécanisme devient compliqué et d'une manœuvre laborieuse sous le régime de l'autorité. Cependant, dans des temps et des pays très divers, la raison d'État a très souvent fait soumettre, dans les villes, la boulangerie et la boucherie à une réglementation spéciale. La sollicitude des empereurs s'étendait par delà le débitant qui fournit le pain ou la viande; elle allait jusqu'au lieu de production des denrées et à leur transport à Rome.

La viande. — On ne transportait guère à cette époque le bétail par mer; c'était l'Italie qui approvisionnait la capitale. Les bouchers allaient, à certaines époques, faire au nom de l'État leurs réquisitions dans les campagnes. Par exemple, au IVe siècle, les charcutiers, suarii, se rendaient principalement en Campanie et dans le Brutium, exigeant de chaque propriétaire son contingent en nature ou plus souvent en argent afin d'éviter les contestations 5. Ils ramenaient à Rome les animaux fournis par les contribuables ou achetés sur le marché et en débitaient gratuitement la viande pendant cinq mois. Ils retenaient pour leur salaire le vingtième de la viande ainsi délivrée et recevaient en plus 17.000 amphores de vin que l'État accordait annuellement comme indemnité à leur collège 6. Cette distribution officielle ne les empêchait pas de faire, en outre, pour leur compte le commerce ordinaire de charcuterie.

La densité de la population en Italie et particulièrement l’approvisionnement de Rome expliquent en partie la transformation dans la péninsule des terres de labour en pâturages et le pâturage explique en partie les latifundia 7. Il y a eu en Angleterre et il y a de nos jours une transformation du même genre. Il était moins facile, surtout avec le mode de navigation de l'antiquité; de faire venir des provinces le bétail que les céréales.

Les naviculaires. — Le blé pouvait venir de loin: La Sicile, la Sardaigne, puis à partir du règne d'Auguste, l'Afrique, l'Égypte, et, pour une beaucoup moindre portion, quelques autres provinces parmi lesquelles était la Gaule 8 le fournirent à Rome jusqu'au temps de Constantin, à Rome et à Constantinople depuis Constantin. Un corps spécial d'armateurs, navicularii, était chargé de transporter le tribut dû par chaque province, annonam, au port d'Ostie.

La fonction des naviculaires remontait à l'époque où, sous la République, les censeurs et les questeurs affermaient à des compagnies de publicains le transport de l'annone à Pouzzoles, à Ostie ou même jusqu'à Rome par le Tibre. L'Empire les plaça sous l'autorité du préfet de l'annone. Au transport de l'annone d'Égypte était affectée une flotte de navires d'un fort tonnage 9. Les armateurs paraissent avoir fait individuellement ou par compagnie ce service dès le temps d'Auguste, et l'avoir fait d'abord à peu près gratuitement, moyennant certaines indemnités. La flotte d'Afrique avait été organisée par Commode. Sous Claude, On avait accordé aux naviculaires des primes et on avait encouragé par des privilèges la construction des navires.

Trajan remplaça le système de réquisition par 1e commerce libre, passant des traités avec des particuliers ou avec des compagnies dont il s'assurait le concours et en conférant de grands privilèges à tous ceux, provinciaux ou citoyens, qui entreprendraient ces transports. Bientôt, par suite de ces avantages, se formèrent des collèges de naviculaires qui traitèrent avec l'État et sur lesquels les premiers enseignements fournis par l'histoire datent des règnes d'Antonin et de Marc-Aurèle. On constate que sous Septime Sévère, l'immunité était attachée au titre de membre d'un collège de naviculaires et que le transport était devenu une charge, munus publicum.

Volontairement acceptée dans le principe, cette charge finit par devenir peu à peu obligatoire pour le collège 10 surtout depuis Dioclétien 11. Les fonctions des naviculaires étaient aussi devenues à peu près héréditaires 12 et les membres ne pouvaient dégager de l'obligation ni leurs personnes ni leurs biens 13. Quand ils mouraient sans héritiers, ce bien était dévolu non au fisc, mais à la corporation dont ils étaient membres 14. Ils étaient soumis à un contrôle relativement aux quantités de blé dont le transport leur était confié.

Ce qui distingue surtout les collèges de naviculaires des anciennes compagnies de publicains, c'est que celles-ci étaient temporaires et que ceux-là furent perpétuels. A ces collèges l'État fournissait des matériaux de construction et payait un fret déterminé. Ce n'était pas seulement le blé, c'étaient l'huile et d'autres denrées en nature, le bois destiné à chauffer les bains publics, l'argent des impôts dont le transport leur était confié. Leur immunité consistait dans l'exemption à perpétuité et pour toute l'étendue de l'Empire des charges fiscales et des fonctions publiques. «Il a paru juste, dit le jurisconsulte Callistrate, de les indemniser des périls qu'ils courent et même de les encourager par des récompenses; car il n'est pas déplacé de dire que lorsqu'ils s'occupent de l'approvisionnement de la ville ils sont absents pour cause d'intérêt public 15.» Aussi les immunités ne s'appliquaient-elles ni aux enfants des naviculaires, ni aux personnes qui se seraient fait recevoir dans un collège de naviculaires sans posséder de navire ou sans avoir la plus grande partie de leur fortune engagée dans une entreprise de naviculaires.

Les naviculaires occupaient une haute situation. Ils furent élevés par Constantin, Julien, Gratien, Théodose au rang de chevaliers après cinq années d'exercice. Au IVe siècle, ceux de la flotte d'Alexandrie et les autres aussi sans doute prélevaient le vingt-cinquième des denrées qu'ils avaient à bord et recevaient, en outre, un sou d'or (pesant autant que pèseraient en or 15 f'r. 48 de monnaie française), par 1,000 boisseaux. Mais la loi les rendait responsables de l'argent qu’ils convoyaient; elle leur défendait de s'écarter de la route directe, de séjourner trop longtemps dans un port et punissait de mort, dans certains cas, les fraudes et les retards 16. Elle ordonnait, en cas de naufrage, une enquête sévère et autorisait la mise à la torture de la moitié de l’équipage 17.

Les collèges de hautes qui faisaient les transports à l'intérieur sur les cours d'eau et dont il a été parlé dans le chapitre précédent avaient probablement quelques charges et quelques immunités analogues à celles des naviculaires; car ils étaient aussi les serviteurs de l'annone.

Les caudicaires et les ouvriers du port. — Quand le blé était arrivé dans le port et dans les grands magasins d'Ostie, c'était à un autre collège, celui des caudicarii, qu'il appartenait de le conduire à Rome.Les caudicaires possédaient des bateaux plats, assez semblables à des radeaux, qui remontaient le Tibre, remorqués par des bœufs 18. Quoique Sénèque parle des caudicaires comme d'une profession fort ancienne 19; c'est Trajan qui paraît avoir déterminé leurs fonctions et leurs rapports avec l'État 20.

D'autres collèges ou groupes de travailleurs se trouvaient aussi associés à l'approvisionnement de Rome: les ouvriers du port; mesureurs, déchargeurs, chargeurs, portefaix, certains voituriers, les charbonniers et chaufourniers dont le concours était nécessaire pour l'entretien des bains publics. Ces collèges étaient d'un rang inférieur.

Les boulangers. — Dans les premiers siècles de la République il n'y avait ni meunier, ni boulanger à Rome, chaque famille faisant sa farine et son pain. Les premières boulangeries de la ville datent, paraît-il, de 175 avant J.-C. 21. Des empereurs encouragèrent cette industrie 22.

Ce n’est qu'au IVe siècle qu'on voit des moulins à eau installés au pied du Janicule. Alors il y avait à Rome 254 boulangeries .qui recevaient du blé des greniers publics 23. Trajan avait accordé le droit quiritaire à tout boulanger latin justifiant de deux années d'exercice du métier à Rome et d'une cuisson d'au moins 100 boisseaux de farine par jour.

La plupart des boulangers se servaient de meules mises en mouvement par des esclaves, ou par des bêtes de somme. Ils faisaient du pain de diverses qualités. Ils portaient à domicile et employaient parfois leurs bêtes de somme à cet usage.

Le monopo1e. — En même temps que la loi imposait à ces collèges l'obligation du service, elle leur en réservait le monopole; c'était la conséquence logique de la fonction publique. «S'il est prouvé, dit une loi de l'an 364, qu'un particulier ait fait transporter par ses hommes des marchandises qui lui arrivaient, le cinquième de ces marchandises sera confisqué au profit du Trésor 24.» Aussi le salaire des porteurs était-il taxé.

Une conséquence du monopole était le débat entre deux collèges de profession voisine sur les limites de leurs attributions. Les collèges chargés de l'approvisionnement de Rome n'ont pas échappé à ce genre de querelles qui a suscité tant de procès au moyen âge. En effet, une inscription nous apprend qu’une statue a été votée au préfet de l'annone, Vincentius Celsius, pour avoir terminé on différend ancien qui divisait les caudicaires et les mesureurs du port 25.

Les immunités. — Naviculaires et même caudicaires et nautes, c'est-à-dire bateliers sur les rivières, étaient des collèges d'un rang supérieur. On le comprend en lisant l'inscription d'un monument que, sous le consulat d'Acilius Glabrion et de Valerius Homulus (152 ans après J.-C.), le corps des bateliers d'Ostie éleva à Antonin le Pieux; elle porte les noms de huit patrons dont les quatre premiers paraissent être des sénateurs; puis ceux du quinquennal perpétuel, du quinquennal et de cent vingt-trois membres formant la plèbe du collège. Ces derniers sont tous libres, affranchis pour la plupart et portant le nom des grandes familles auxquelles ils ont appartenu, Claudius. Cornelius, Augustalis 27.

Tous les membres de ces collèges jouissaient, comme les naviculaires, d'immunités 28 qui se sont multipliées dans les derniers temps à mesure que le recrutement de la profession devenait plus difficile. A la fin, ils étaient exempts de la milice 29, des corvées 30, de la tutelle, de la prestation de chevaux et de presque toutes les redevances; ils n'étaient pas soumis aux fonctions de la curie 31: ce qui était devenu vers la fin de l'Empire une précieuse faveur. Quand ils avaient passé par les divers degrés de leur service, ils pouvaient, du moins dans certains collèges, parvenir aux dignités de l'Empire. On trouve des gens de moindre importance que les naviculaires, par exemple les patrons des caudicaires du Tibre et les principaux entre les marchands de porcs, honorés, après cinq ans d’exercice, du titre de comte 32, et on sait, par une loi de l'an 364, que des boulangers ont été admis dans le Sénat romain au sortir de leur boutique.

Les collèges de fabri, dendrophori et centonarii. — Parmi les collèges privilégiés et honorés, il est un groupe dont le nom se retrouve souvent sur les inscriptions: c'est celui de fabri, dendrophori, centonarii. Leurs fonctions et la juxtaposition de leurs noms ont exercé la critique des érudits sans qu'ils soient arrivés sur ce point à une démonstration incontestable. Ce sont vraisemblablement des ouvriers du bâtiment. Les fabri, dont le nom est souvent suivi de celui de tignarii 33, étaient probablement des charpentiers; les dendrophori étaient peut-être des marchands de bois 34; quant aux centonarii, les uns y ont vu des couvreurs, d'autres des marchands ou fabricants de centons, grossiers tissus de laine qui étaient employés pour éteindre les incendies, d'autres enfin des pompiers qui se servaient de centons 35. Sur une inscription de Sentinum on les trouve réunis avec la désignation: tria collegia principalia. S'ils sont ainsi groupés, considérés et honorés comme exerçant une fonction publique, c'est sans doute qu'en effet ils faisaient l'office de corps de pompiers.

En l'an 315, Constantin prescrivit de réunir les dendrophori aux fabri et aux centonarii partout où ces collèges existaient 36. C'est peut-être parce qu'ils hantaient les forêts que les dendrophores avaient un caractère religieux particulièrement accentué.

Ils étaient placés sous l'autorité de décurions et de centurions, qui souvent étaient choisis, en dehors du collège, parmi les citoyens riches.

À Rome et dans les provinces. — Peu à peu, surtout durant les deux derniers siècles de l'Empire, s'était accru, à Rome ou à Ostie, le nombre des collèges qui, pour un service ou un autre, étaient tombés dans la main du préfet de la ville et sous le régime de la réglementation. Vers la fin de l'Empire l'Occident, Symmaque pouvait écrire: «Vous savez que l'entretien de cette ville immense dépend des corporations… Celui-ci importe des bêtes à laine; celui-là amène le gros bétail pour la nourriture au peuple; d'autres sont chargés de la viande de porc; un groupe transporte le bois destiné aux thermes 37

C'était à Rome, ensuite à Constantinople, que les empereurs témoignaient leur plus vive sollicitude; toutes les constitutions impériales contenues dans le Code Théodosien sur cette matière, à l'exception de celles qui concernent les naviculaires, sont adressées à des collèges de Rome. Ces collèges étaient sous l'autorité du préfet de l'annone qui lui-même, dépendait du préfet de la ville.

Mais l'exemple de la grande ville avait certainement fait des imitateurs dans les principales cités qui s'appliquaient à modeler leurs institutions sur les siennes et qui avaient une nombreuse population à nourrir. Gaius parle des collèges de naviculaires et de boulangers comme existant également au siège de l'Empire et dans les provinces 38; plusieurs inscriptions attestent l'existence de naviculaires dans les villes de la Gaule riveraines de la Méditerranée 39. On sait d'ailleurs qu'il y avait des greniers publics dans toutes les provinces et que des fonctionnaires étaient chargés de les inspecter 40. Ils étaient destinés probablement plutôt au service des armées qu'à celui des populations urbaines.

M. Waltzing pense qu'il y avait des naviculaires de la Gaule et qu'ils avaient un rang inférieur à celui des grands collèges qui transportaient, au IVe siècle, le blé d'Égypte à Constantinople et celui de Sicile et d'Afrique à Rome 41. D'autre part, on voit par les tables alimentaires qu'il y avait des distributions gratuites pour d'autres pauvres que ceux de Rome, et, par conséquent, un service public de vivres. Toutefois, en l'absence de texte positif, il faut être très réservé et ne rien affirmer sur ce point; car des arrêtés municipaux ne pouvaient pas créer des obligations professionnelles comme des constitutions impériales.

Les obligations.Les privilèges conférés à ces collèges étaient compensés par les obligations auxquelles ils furent astreints de plus en plus étroitement depuis le règne de Constantin.

Les naviculaires avaient, dans le principe, l'entière propriété et la libre disposition de leurs biens. Ils ne l'avaient plus au IVe siècle; leur fortune mobilière et immobilière répondait de l'accomplissement de leur fonction; l'acquéreur ou l'héritier d'un bien de naviculaire, fût-il un grand dignitaire de l'Empire, était astreint à contribuer à cette fonction dans la mesure du bien dont il était devenu propriétaire; il ne pouvait se dégager qu'en abandonnant ce bien à la corporation 42.

Un naviculaire ayant voulu laisser tous ses biens à l'Église, saint Augustin déclina cette offre. Naviculariam nolui esse ecelesiam Dei, dit-il 43; c'est-à-dire qu'il ne voulut pas faire porter à l'Église la responsabilité solidaire dont étaient frappés les biens des naviculaires en cas de revendication de l'État contre un des membres du collège. Valentinien 1er trancha, au sujet de cette solidarité, une question litigieuse lorsqu'il décréta que l'acheteur d'un bien de naviculaire ne participerait aux charges du collège que dans la proportion de ce bien et que ses autres propriétés demeureraient exemptes 44.

Quelquefois, on s'attaquait aux personnes: on faisait une sorte de presse pour composer les équipages ou même pour recruter les armateurs 45. Le fils ou l'héritier d'un naviculaire non seulement ne pouvait plus, à la fin de l'Empire, retirer ses biens engagés dans le commerce et inféodés à la corporation, mais il devait devenir lui-même naviculaire. Il ne pouvait plus même retirer sa personne: Sunt perpetuo navicularii, dit une loi de l'an 371 46. Quarante ans après, l'empereur prescrivait qu'on recherchât les personnes, les biens et les héritiers des biens qui relevaient des collèges de naviculaires, et qu'on les amenât à leur fonction, afin «d'assurer l'approvisionnement régulier de la ville très sainte», que venaient de piller les Visigoths 47.

La servitude des boulangers. — Il en fut de même pour le fils du boulanger. Le four ne pouvant chômer par raison d'État, ce fils se trouva fatalement destiné par naissance à la profession de son père, et dut, dès l'âgé de vingt ans, commencer son service 4#. S'il devenait orphelin avant sa vingtième année, on lui cherchait un remplaçant capable; à sa majorité il devenait boulanger et le remplaçant restait lui-même à jamais attaché à la boulangerie 49. Le gendre tombait sous la même loi par le seul fait de son union avec la fille d'un boulanger. S'il avait compromis la dot de sa femme, le divorce même ne lui rendait pas sa liberté 50; il fallait qu'il réparât par le travail de toute sa vie le dommage qu'il avait causé à la fortune du collège.

Il est cependant très probable, malgré le silence de la loi à cet égard, que la contrainte n'était imposée qu'au fils aîné ou qu'au gendre marié à une fille unique. Il ne fallait pas que l'héritage d'un boulanger passât en des mains étrangères. Les ordres des empereurs sont positifs: «Dans les testaments, les donations ou volontés dernières, les legs faits à des étrangers seront considérés comme nuls, si ceux qui sont gratifiés des biens d'un boulanger n'acceptent aussi volontairement les fondions de boulanger 51.» Paneficii necessitatem suscipere successionis jure coguntur.

C'est donc principalement le fonds commercial que l'État voulait atteindre et retenir 52. Ce fonds, formé et accru par les profits du négoce, appartenait moins à l'homme qui l'exploitait et n'en avait pour ainsi dire que l'usufruit, qu'à la corporation par le bénéfice de laquelle il avait été créé et dont il ne pouvait pas être détaché. Tel est l'esprit des principaux règlements sur cette matière. Le boulanger émérite devait, en quittant le métier, remettre à son successeur sa boutique, avec les bêtes de somme, les esclaves, les meules, les terres qui en dépendaient, en un mot avec tout le matériel d'une boulangerie 53. Toutefois, il semble que chaque boulangerie eut deux patrons, chacun d'eux restant alternativement cinq ans en service; au milieu du IVe siècle, on pouvait encore, après avoir fait son temps, devenir libre si l'on présentait un successeur 54.

Mais le patron qui s'acquittait mal de son devoir était privé de ses biens et condamné à recommencer depuis les premières et les plus humbles fonctions. Le métier était pénible; car les boulangers étaient presque des gardes-chiourmes, ayant à diriger des malfaiteurs condamnés à la «pistrine», qui tournaient la meule et pétrissaient la pâte 55. Les esclaves travaillaient enchaînés; les hommes libres étaient dispensés de la chaîne.

Le marchand de porcs qui désirait conserver les biens appartenant en propre à son état devait continuer son service; mais, s'il voulait se donner un successeur, il fallait qu'il choisit un homme capable, qu'il le fît agréer et qu'il lui cédât ces mêmes biens 56. L'héritier appartenant à la corporation par sa naissance du côté maternel aussi bien que du côté paternel, devait faire le service ou renoncer à l'héritage.

On était dit originarius suarius.

Voici une loi de l'année 396 qui définit parfaitement cette condition de la propriété:

«A la boulangerie appartiennent non seulement les biens de fondation qui conservent encore le nom et le caractère de dotation, mais aussi ceux qui, faisant partie de la succession des boulangers, ont, de notoriété publique, passé à leurs héritiers ou autres possesseurs, et qui, par conséquent, ne sauraient être non plus séparés du fonds. Les gens de cette corporation n'ont droit de disposer librement que des seuls biens qu'ils tiennent, non par héritage de la boulangerie, mais par la volonté et la générosité de simples particuliers, ou qu'ils ont acquis par mariage ou pour tout autre titre. Au reste, si ces biens particuliers se trouvent à leur mort dans la succession, ils seront, comme les autres, compris sous le titre de biens dotaux, parce que la boulangerie doit avoir le bénéfice des valeurs qui sont demeurées jusqu'au dernier jour en la possession du boulanger 57

Extension de l'asservissement. — La servitude s'étendit peu à peu du fonds commercial à l'artisan, de l'instrument au bras qui le faisait mouvoir. Tant que le boulanger n'avait pas un successeur, il était lié corps et biens, à son pétrin 58; aucune faveur impériale ne pouvait l'en affranchir 59.

Cette chaîne, qui eût peut-être paru légère dans les temps de prospérité où l'on gagnait bien sa vie, devait être insupportable à une époque de misère et de calamité publique. Elle garrotta non seulement le boulanger, mais les autres métiers de bouche; les industries du transport et successivement toutes les professions dont l'exercice semblait nécessaire à la vie sociale.

Trente-quatre professions, parmi lesquelles se trouvaient des professions dites aujourd'hui libérales, furent exemptées par Constantin de toutes les charges municipales dans toutes les villes 60: les architectes, les peintres, les vétérinaires et les médecins, les forgerons, les tailleurs de pierre, les maçons, les charpentiers, les lapidaires et les orfèvres, les vitriers, etc. Ce privilège les mettait-il à l'abri aussi des charges professionnelles qui s'appesantirent sur d'autres collèges, et particulièrement de l'obligation de demeurer dans leur condition? On peut en douter.

Ce dont on ne peut douter, c'est que le Code Théodosien renferme un grand nombre de lois qui, après et même avant le commencement de la grande invasion, rappellent les fugitifs à leur devoir; c'est-à-dire prescrivent de ramener à leur atelier ou à leur boutique les membres des collèges qui l'avaient quitté Honorius le fit après l'invasion d'Alaric 61. Longtemps auparavant un de ses prédécesseurs avait interdit aux centonarii de se dérober à leur fonction en devenant curiales 62. Lui-même fit rechercher avec sévérité les ouvriers des mines 63, les monétaires 64 et les membres de toutes les»corporations qui avaient fui devant les Visigoths 65.

On fit même la presse pour enrôler de force dans la curie ou dans un collège les oisifs qui ne faisaient partie d'aucun corps 66. On empêcha les gens de métier de se dérober à leur fonction en entrant dans le clergé 67. On les empêcha aussi d'entrer dans l'armée: «Aucun homme retenu par les filets de sa condition, comme le collegiatus, et ayant prêté le serment militaire, ne peut se prévaloir de ses campagnes pour échapper à son collège.» «Quand ils fuyaient la ville et se cachaient à la campagne, celui qui leur donnait asile, si la fraude était découverte, était condamné à une amende de 5 livres d'or (valeur intrinsèque en monnaie actuelle: 5.068 fr.) s'il avait caché un curiale, et de 1 livre (1.013 fr. 50) s'il avait caché un membre d'un collège 68

Les textes précédents donnent la mesure de la distance qui sépare l'État social du commencement de l'Empire de l'état social à la fin de l'Empire. Si au temps des Antonins, le plaisir de l'association avait été la raison principale du groupement des artisans en collèges, la situation avait bien changé dans le cours du IVe siècle. La raison d'État, dictée par la volonté du prince, s'imposait et dominait la volonté et l'intérêt des particuliers: Le collège était devenu une geôle; l'artisan, dès que son industrie se rattachait à un intérêt public, y était condamné aux travaux forcés. Au lieu d'être une personne se mouvant et se groupant librement dans les cadres d'une organisation économique qui le protégeât, l'individu n'était plus qu’une pièce d'un grand échafaudage vermoulu, laquelle ne pouvait pas se déplacer, ou qu'il fallait immédiatement remplacer, de crainte que l'ensemble du système se faussât et que le tout s’écroulât.



Notes

1. Voir au sujet du panis ostiensis le commentaire de Godefroy sur le vin. Vopiscus, Aurelian, 48.
2. Vopiscus, Aurelian, 35.
3. Id., 48.
4. Les évaluations varient suivant les auteurs. M. Beloch estime que du temps d'Aurélien, il y avait 8 à 900.000 habitants dans l'enceinte ou mur d'Aurélien et un million avec les faubourgs. Le Dr Castiglione porte à 1.336,000 âmes la population de Rome sous Auguste; d'autres disent 1 million 1/2 (Dict. de Daremberg et Saglio, V° Annona). Tous les habitants n'étaient pas admis à la distribution gratuite ou à prix réduit. César avait réduit le nombre des participants de 320.000 à 150.000; Auguste le releva à 200.000; sous Septime Sévère, il était de 320.000 et on consommait pour ce service 1 million de livres de blé par jour. Aurélien, avons-nous dit, changea les distributions de blé en distributions de pain.
5. Cod. Theod., lib. XIX, tit. IV.
6. Id., I. 4, anno 397.
7. Des savants italiens se sont appliqués récemment à établir que les colonies de citoyens romains et les grands domaines n'avaient pas évincé les paysans italiens ni supprimé la petite culture. Cette opinion est plausible; mais elle n'empêche pas de penser — ce qui est conforme à la logique et à certains textes — que l'élevage et par suite les vastes pâturages avaient pris beaucoup d'importance.
8. En effet, une inscription dédiée par un collège d'Arles à son patron porte: Procurator Augustorum ad annonam provinciæ Narbonensis et Liguriæ. Voir Waltzing, Op. cit., t. II, p. 35.
9. Les navires de l'antiquité avaient en général une capacité inférieure à 1.500 mètres cubes. Cependant on trouve dans les auteurs des exemples de navires jaugeant plus de 2.000 mètres cubes. Voir, dans le Compte rendu de l'Académie des Sciences morales et politiques, mars 1893, la note que j'ai donnée sur la capacité des navires dans l'antiquité.
10. Voir sur les naviculaires, Cod. Theod., lib. III, tit. V et VI; Naudet, Des secours publics chez Les Romains; Pigeonneau, L'annone romaine et les corps de naviculaires (Revue de l'Afrique française, juillet-août 1896); Waltzing, Op. cit., t. II, pp. 1, 48.
11. Sint perpetuo navicularii, dit le Code Théodosien (lib: XIII, tit.. V, I. 19). Leurs biens étaient, comme leur personne, liés à la corporation (corpus consortium) et soumis au navicularium munus. Un édit de Valentinien et Valens (Cod. Theod., lib. XII, t. 11) prescrit de les ramener à leur corporation lorsqu'ils ont cherché à y échapper en obtenant des titres honorifiques auxquels ils n'avaient pas droit.
12. Cod. Just., lib. VI, tit. LXII, 1.
13. Au IVe siècle ils étaient affranchis de l'impôt en nature, annonaria prœstatio, à raison de 50 juga par navire portant 10,000 modii.
14. C'est ce qui semble résulter de ce texte trouvé en Syrie que M. Cagnat a communiqué en 1899 à l'Académie des inscriptions et belles-lettres.
Julianus naviculariis (mar)inis Arelatensibus quinque (co)rporum salutem. Q(u)id lecto decreto vestro scripserim…. proc(uratori).
Augg e(gregio) v(iro) subjici jussi. Opto felicissimi bene valeatis.
E(xemplum) e(pistulae).
Exemplum decreti naviculariorum marinorumArelatensium quinque corporum, item eorum quae apud me acta sunt subjeci; et cum cadem querella latius procedat, ceteris etiam implorantibus auxilium æquitatis cum quadam denuntiatione cessaturi propediem obsequi si permanéat injuria peto ut tam indenmnitati rationis quam securitati hominum qui annonæ deserviunt consulatur, imprimi charactere régulas ferreas et adplicari prosecutores ex officio tuo jubeas qui in urbe pondus quod susceperint tradant.
15. Dig., lib. L. tit. VI, de jure immunitatis, I. 5. Tout ce passage, qui est tiré du livre De Cognitionibus de Callistrate et dont nous ne citons qu'une phrase, est important pour établir la nature des privilèges dont jouissaient les naviculaires. Ces privilèges ne passaient pas à leurs enfants.
16. Il paraît que des naviculaires vendaient quelquefois pour leur compte personnel dans les années de cherté le blé qu'ils avaient reçu et rachetaient l'année suivante à moindre prix la même quantité qu'ils apportaient à Rome; que d'autres faisaient valoir dans leur commerce l'argent qu'ils avaient reçu et ne le versaient ensuite que plus tard au Trésor. Voir Cod. Theod., lib. XIII. tit. V.
17. Cod. Theod., lib. XIII, tit. IX, I. 2, anno 390.
18. Voir Waltzing, Op. cit., t. Il; pp. 49 et 50.
19. Sénèque, De brev. vitæ, 13.
20. Annonæ perpetuæ mire consultum, reperto formatoquc pistorum collegio. Aurelius Victor, De Cæs., 13.
Au IVe siècle, quand ce service fut devenu une fonction obligatoire, on trouve la loi suivante qui définit le service: «Qui navem tiberinam habere fucrit ostensus, onus reipublicæ neccssarium agnoscat. Quæcumque igitur navigia in alveo fluminis inveniuntur, competentibus et solitis obsequiis mancipentur, ita ut nullius dignitas aut privilegium ab hoc officio vindicetur.» Cod. Theod., lib. XIV, tit. XXI, anno 364.
21. Pistores Romæ non fuere ad Persicum bellum. Ipsi panem faciebant Quirites, mulierumque id opus erat, sicut etiamnunc in plurimis gentium. Pline, lib. XVIII, 107.
22. Denique Trajanus constituit ut si latinus in urbe biennium pistrinum exercuerit in quo in dies singulos non minus quam centenos modios frumenti pinseret, ad jus quiritium perveniret. Gaius; I, 34.
23. Cod. Theod., lib., XIV, tit, III. De pistoribus, Paratillon, tiré de la description de Rome.
24. Pistor candidarius (faisant du pain blanc), sistori magnaris persiano (faisant du pain persan). Voir Wallon, 0p. cit., t. III, p. 485 (2e édition). Les meules romaines étaient formées d'un cône pointu (meule inférieure) sur laquelle était posée une meule conique en creux qu'on faisait mouvoir avec un levier en bas. Les Gallo Romains se servaient, autant qu'on peut en juger par les échantillons de meules conservés dans les musées, de meules moins bombées ou même de meules plates et striées comme les meules actuelles. Voir la communication de M. Lindet dans la Revue archéologique, 1899 et 1900.
25. Omnia quæcumque advexerint privati ad portum urbis æternæ, per ipsos saccarios, vel eos qui se huic corpori permiscere desiderant, magnificentia tua jubeat comportari, et pro temporum varietale mercedes, considerata justa æstimatione, taxari; ita ut, si clarucrit atiquem privatum per suos adventitias speciei comportare, quinta pars ejus speciei fisco lucrativa vindicetur. Cod. Theod., lib. XIX, tit. XXI, I. 1, anno 364.
26. Mensores nos portuenses quibus vetus fuit cum caudicariis diuturnumque luctamen. Orelli, 4245.
27. Voir Gruter, 1077. Dans Orelli (n° 4054) l'inscription est tronquée. Les noms des quatre premiers patrons, séparés des autres par un intervalle, sont accompagnés de la lettre S; ce qui peut faire supposer qu'ils sont sénateurs. Voici quelques-uns des noms de la plèbe: Epigenus, Epaphroditus, Phœbus, Eleuther, Lib. fidelis, maritimus, juvenis.
28. Une loi de 355 (Cod. Theod., lib. XIV, tit, III, 1, 5), motive ainsi ces privilèges: Ut, aliis necessitatibus absoluti, cam tantummodo functionem liberæ mentis nisu exsequantur.
29. Cod. Theod., lib. VII, tit, XIII, I. 2. anno 380 et lib. XIV, tit. II, I. 2, anno 931.
30. Cod. Just., lib. XI, tit. XVI, I. 1; anno 389.
31. Dig., lib. L, tit. VI, I 5, § 3 et suiv.
32. Cod. Theod., lib. XIV, tit. IV, I. 10, anno 419.
33. M. Waltzing, (Op. cit., II, 117) pense que le collège des fabri comprenait tous les ouvriers du bâtiment, charpentiers et maçons. MM. Allmer et Liebenam partagent cette opinion. Fabri tignarii, expression qui désignait plus particulièrement les charpentiers, était appliquée aussi à tout le corps du bâtiment. «Fabros tignarios dicimus non eos dumtaxat qui tigna dolant, sed omnes qui ædificant.» Dig., lib. L, tit. XVI, anno 325.
34. Voir Rabanis, Recherches sur les dendrophores. Boissieu (Inscriptions de Lyon, p, 413) dit que les dendrophores étaient chargés de la fourniture du bois, merrain et charbon pour les services publics, la construction et la marine. Godefroi (Codex Theod. cum notis, J. G. lib. I, t, XX) pensait qu'il y avait deux espèces de collèges de dendrophores, des collèges d'artisans et des collèges religieux. M. Waltzing (Op. cit., t. I, p. 241 et suiv. et t. II, p. 126) croit pouvoir affirmer que le collège industriel, qui était composé de marchands de bois, n'était pas distinct de la confrérie religieuse et que, commerçants, ils étaient chargés de la fourniture du bois pour la construction-des édifices publics et des navires. Leur nom est grec: on trouve cependant quelquefois ligniferi (Orelli, 2395, 4138).
35. Les centons étaient des couvertures de lit, des vêtements faits de vieux morceaux, des coussins et bâches de laine pour incendies. Waltzing, 0p. cit., t., II, p..197, M. Liebenam (Zur Geschiohte und Organisation des rômischen Vereinwesens) croit que c'étaient des pompiers se servant de centons. M. Wallon pense que ce mot désignait les couvreurs.
36. Cod. Theod., lib. XIV, tit. VIII, I. 1.
37. Symmaque, Epist., X, 27.
38. Item collegia Romæ certa sunt... veluti, pistorum et quorumdam aliorum, et, naviculariorum, quæ- et in provinciis sunt. Dig., lib. III, tit. IV, I. 1.
39. M. Mantellier a réuni, à la fin du premier volume de son Histoire de la communauté des marchands fréquentant la rivière de Lyon (t. I, p. 397 et suiv.), les inscriptions latines relatives aux collèges de naviculaires et de nautes. Voici celles qui sont relatives aux naviculaires en Gaule:
Naviculario marino (trouvé à Lyon);
Navicular (io) mar (ino) arel (atensi), curat (ori) ejusd (em) corporis, patrono nautarum Druenticorum (Durance) et utriculariorum corporatum Ernaginensium (S. Gabriel, en Provence);
Naviculariorum marinorum Arelatensium corp. quinq, (l'inscription est au musée d'Arles);
Navicularii marini coloniae Juliæ Palermæ Claudiæ- Narbonis Martii (Narbonne)et conductor ferrariarum ripæ dextræ;
Naviculario qui erat in collegio Serapis Salonensis;
Navicularii marini Arelatenses;
Naviculario coloniae Juliae Palermæ
Glaudiæ (?) Narbonensis martiae;
Naviculario Arelatens.

40. Cod. Just., lib. X, tit. XXVI.
41. Waltzing, Op. Cit., t. II, p. 48.
42. Patrimonium navicularii muneri obnoxium. Voir Cod. Theod., lib. XIII, tic. V.
43. Voir Wallon, Op. cit., t. III, p. 456 (2e édition).
44. Voir Waltzing, Op. cit., t. II, p. 275 et suiv..
45. Cod. Theod., lib. XIII, tit. V, anno 369, et tit. II, I, 14, anno 371.
46. Cod. Theod., lib. X, tit. XX, I. 1, anno 371.
47. Universos quos naviculariæ conditioni obnoxios invenit antiquitas, prædictæ functioni convenit famulari. Personas igitur menioratas et corum haeredes et prædia persequenda esse decernimus ut canon sacratissimae Urbis vel expeditionalium portrium necessitas impleatur. Cod. Theod., lib. XIII, tit. V, I. .35, anno 412.
48. Cod. Theod., lib. XIV, tit. III, I. 5.
49. Cod. Theod., lib. XIV, tit. III, I. 5, anno 364.
50. Cod. Theod., lib. XIV, tit. VII, 1. 14, anno 372.
51. Cod. Theod., Ibid., I. 3, anno 364.
52. Une loi de l'année 375 (Cod. Theod., lib. XIII, tit. VI, I. 7), (dit même à propos des naviculaires: Res enim oneri addicta est, non persona mercantis.
53. Ei qui sequitur officinam cum animalibus, servis, molis, fundis dotalibus, pistrinorum postremo omnem enthecam tradat atque consignet; Cod. Theod., lib. XIV, tit. III, I. 7, anno 364.
54. Cod. Theod., lib. XIV, tit. III, I. 7, anno 364.
55. Socrate (Hist. ecc., V, 18) raconte qu'à Constantinople, où il y avait sous le règne de Théodore II, 21 boulangeries publiques et 121 privées, des boulangers avaient installé chez eux des lupanars, afin d'attirer des hommes qu'on descendait par une trappe dans un souterrain, où ils étaient obligés de tourner la meule; on connut ce fait par un soldat qui parvint à se frayer passage avec son épée.
56. Cod. Theod., lib. XIV, tit. IV, I. 1, anno 344, et I. 8, anno 408.
57. Non ea sola pistrini sint quæ in originem adscripta corporis dotis nomen et speciem etiam nunc retentant, sed etiam ea quæ ex successione pistorum ad hæredes eorum, vel quos alios devoluta noscuntur, quo corum quoque distractio inhibita evidentius cerneretur. In his vero solis liciti contractus eidem corpori reserventur quae ipsos non hæreditario pistorum nomine, sed privatorum institutione, liberalitate, vel dote, vel quolibet titulo probantur esse transfusa... Cæterum si hæc quoque in successione propria reliquere, etiam eodem dotis nomine et titulo nuncupamus: quia pistrino proficere convenit quod apud pistorem eo vivente permansit. Cod. Theod., lib. XIV, tit. III, I, 18, anno 396. Une loi de l'année 315 (Cod. Theod., lib. XIII, tit. V, I. 2) dit que celui qui ne veut pas supporter les charges du collège des boulangers peut faire abandon de l'héritage.
58. Cod. Theod., lib. XIV, tit. III, I. 8, anno 365.
59. Cod. Theod., lib. XIV, tit, III, I. 6, anno 364. Nulli liceat pistorum, supplicatione delata, subterfugiendi muneris impetrare licentiam.
60. Artifices artium, brevi subdito comprehensarum per singulas civitates morantes, ab universis muneribus vacare præcipimus: siquidem ediscendis artibus otium sit accommodandum, quo magis cupient et ipsi peritiores fieri et suos filios erudire
— Architecti, laquearii, albarii, tignarii, medici, lapidarii, argentarii; structores, mulomedici, quadratarii, barbaricarii, scasores, pictores, sculptores, diatretarii, intestinarii,.statuarii, musicarii, ærarii, ferrarii, marmorarii, deauratores, fusores, blattiarii, tessellarii, aurifices, specularii, carpentarii, aquæ libratores, vitreari, eburarii; figuli, plumbarii, pelliones. Cod. Theod., lib. XIII, tit. IV, I. 2, anno 337.
61. Honorius rendit, après le pillage de Rome par Alaric, une loi; Ne retrahendis collegis vel collegiatis judices competentes dabunt operam.: cum omnibus quæ eorum sunt.. Cod. Theod., lib. XIV; tit.VII. I. 1, anno 412.
62. Ne quis ex centonariorum corpore subtrahere se possit ad curiam; pœna eidem corpori proposita nisi illico de ejus abscessu querelam deposuerit. Cod. Theod., lib. XIV, tit. VIII, I. 2, anno 369.
63. Metallarii qui migrarunt... ad propræ originis stirpem laremque revocentur. Cod. Theod., lib. X, tit. XIX, I. 13, anno 420.
64. Cod. Theod., lib. X, tit. XX, I. 1.
65. Voir, entre autres exemples, le Cod. Theod., lib. XIII, tit, V, I. 35, anno 412: lib. XIV, tit. II, I. 4, anno 412; tit. VII, I. 2, anno 412.
66. Vacantes quoque et nulla veterum dispositione ullius corporis societate conjunctos curiæ atque collegiis singularum urbium volumus subjugari, Cod. Theod., lib. XII, tit. I. 1. 179, § 1, anno 415.
67. En 365, Valentinien défendit aux corporati d'entrer dans le clergé. En 408, Honorius, quoique plus tolérant, fit sortir de l'Église ceux qui s'étaient fait clercs (Cod. Theod., lib. XIV, tit. VI, I. 8, anno 408). En 445, Valentinien III fit sortir du clergé inférieur les corporati afin de pourvoir au service de la ville.
68. Cod. Theod., lib. VII, tit. XX, I. 12, anno 400.
69. Cod. Theod., lib. X11, tit. I. 145, anno 395. Les désertions paraissent avoir été très fréquentes en Italie pendant la période des invasions, à en juger par ces deux passages (Cod. Theod., lib. Xll, tit. XIX, de his qui cond; propriam reliquerunt, I. 1, anno 400).
Le premier est d'Honorius: Destitutæ; ministerio civitates splendorem, quo pridem nituerant, amiserunt, plurimi si quidem collegiati cultum urbium deserentes, agrestem vitam: secuti, in secreta sese et devia contulerunt.
Le second est de Majorien (Nov. IV, 1): Curiales nervos esse reipublicæ ac viscera civitatum nulles ignorat... Huc redegit iniquitas judicum exactorumque plectenda venalitas, ut multi patrias deserentes natalium splendore neglecto, occultas latebras et habitationem elegerunt juris alieni.

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