Le service des incendies et la police de la ville de Rome
L'extinction des incendies de la ville de Rome incombait, d'après les institutions républicaines, à un des collèges de magistrats inférieurs, celui des tresviri capitales (IV, p. 305) et aux quinqueviri cis Tiberim qui leur étaient adjoints (IV, p. 321), sous la haute surveillance d'abord des édiles (I, 376, note 1 (371, note 3)) et, en outre, des magistrats les plus élevés, des consuls et des tribuns du peuple, (III, p. 159, note 2; p. 379, note 1). Mais si ce régime républicain, selon lequel vingt-quatre magistrats avaient le commandement à chaque incendie, mérite à peine le nom d'un système, le corps de pompiers organisé par la République, un certain nombre d'esclaves publics tenus prêts pour cette fonction (I, loc. cit.), était probablement aussi peu pratique. Il y a tout au moins un indice en ce sens dans la manière dont la spéculation et la brigue s'emparèrent de ce domaine, dans les corps de pompiers privés tenus prêts par des entrepreneurs ou des candidats (I, loc. cit.). — Auguste invita d'abord énergiquement les édiles à s'occuper sérieusement de l'extinction des incendies 8 et il renforça, en l'an 732, leur corps de pompiers; plus tard, en 747, la ville fut divisée, principalement dans ce but, en régions et en rues (p. 334); quand cela se fut encore montré insuffisant, il prit lui-même l'affaire en main en 759 = 6 après J.-C.: il composa d'hommes libres un corps, militairement organisé de gardiens (vigiles), de sept cohortes de 1,000 à 1,200 hommes chacune 9, établit pour elles sept postes principaux, à raison d'un pour deux régions, dans des lieux convenables 10, et donna à tout le corps un commandant en chef unique 11. Ici, comme pour les subsistances, l'utilité ou même plutôt la nécessité de la centralisation était aussi évidente que son inconciliabilité avec le système républicain. L'institution fut d'abord établie comme provisoire; mais elle subsista, comme ce fut sans doute dès le principe l'intention d'Auguste, et les gardiens de la capitale et leur commandant n'ont pas occupé la dernière place parmi les contreforts de l'édifice d'Auguste.
Comme pour l'annone, nous relevons seulement, en écartant les détails étrangers à notre sujet 12, les points importants pour le droit public. Les vigiles ont, de tous les temps, plutôt existé à côté de l'armée qu'ils n'en ont fait partie. Les centurions et les officiers supérieurs étaient probablement comptés comme appartenant à l'armée 13; mais, tandis que la naissance libre était exigée chez les soldats, les hommes étaient ici pris, à l'origine exclusivement 14 et plus tard principalement 15, parmi les affranchis et ils n'arrivaient en général, ni à être élevés au centurionat de leur corps, ni à passer dans les troupes proprement dites 16. Leur commandant, le præfectus vigilum 17, n'est pas un magistrat (p. 220, note 1) et il ne peut être pris dans l'ordre sénatorial 18. Ce poste est, au contraire, une des plus hautes fonctions équestres, dont le possesseur n'est inférieur en rang qu'aux præfecti annonæ, Ægypti et prætorio 19, et il a, à. l'époque récente, comme le préfet de l'annone, un subpræfectus 20. — Quant à la durée des fonctions, ce qui a été dit du préfet de l'annone (p. 341, note 1), est également vrai pour lui. — A la tête d'un corps qui n'était pas trop au-dessous de la garde pour le nombre de têtes, le préfet des vigiles était, en un certain sens, le second des officiers commandant dans la ville et était mis par là en position de jouer un rôle politique actif, ainsi qu'il l'a fait selon les circonstances 21. Mais il avait, en outre, au moins à l'époque récente, une juridiction qui n'était pas sans importance, à raison de quoi l'instruction juridique n'était pas moins exigée chez le præfectus vigilum que chez le præfectus prætorio 22. En même temps que l'extinction des incendies, il reçut dans ses attributions la police de sûreté, en particulier la police nocturne, de la même façon dont elle avait été exercée, avec le service des incendies, par les triumvirs sous la République 23. C'est de là qu'est issue la juridiction criminelle étendue, bien qu'en sous-ordre, du préfet des vigiles 24; il laissait cependant les affaires les plus graves au préfet de la ville 25. La surveillance des chefs de carrefours, divisée, dans la première période de l'Empire, entre les magistrats républicains, fut aussi probablement transportée, sous Hadrien, au præfectus vigilum 26. Si des vestiges indiquent, en procédure civile, que des affaires où l'intervention de la force publique paraissait nécessaire, ou bien encore dans lesquelles il était à craindre que les parties ne voulussent se faire justice à elles-mêmes, en particulier certaines affaires entre propriétaires et locataires 27 venaient devant lui, peut-être faut-il précisément le rattacher à cette surveillance des vici. — Ce que nous avons dit de l'appel du præfectus annonæ (p. 344) est également vrai de l'appel du præfectus vigilum; il est déféré au prince 28 et à côté de lui aux præfecti prætorio.
4. LA POLICE DE LA CAPITALE (PRÆFECTURA URBIS)
L'établissement d'une direction permanente de la police de la ville de Rome et de ses environs vient de Tibère. Auguste a bien, lorsqu'il constitua d'abord le principat dans la forme de la puissance consulaire-proconsulaire, rappelé à la vie 29 le droit de nommer un représentant pour l'administration de la capitale, un præfectus urbi 30, qu'avaient primitivement les consuls et qui leur, avait été enlevé par les lois Liciniennes (II, 348); il l'étendit même en ce sens que la nomination serait possible quoique les préteurs et même l'autre consul restassent présents à Rome. C'est de cette façon qu'a été nommé, pendant l'absence d'Auguste des années 727 à 730, le premier præfectus urbi qui ait été en exercice sous le principat 31; et la même chose a eu lieu pendant son absence des années 738 à 741, quoique le principat se fût dans l'intervalle délié du consulat 32. Mais lorsque Auguste se trouvait à Rome ou même simplement en Italie, la préfecture de la ville était sous lui hors de fonction; et elle n'est même pas toujours entrée en vigueur, lorsqu'il a quitté l'Italie; il a fréquemment assuré son remplacement par d'autres moyens 33. C'est seulement sous Tibère, pendant les onze années (26-37 après J.-C.) de sa dernière absence de la capitale, que ce pouvoir d'exception, jusqu'alors entré en activité seulement à titre temporaire, est devenu en fait permanent 34; et, dès le règne suivant, le préfet exerce ses fonctions même pendant que l'empereur est présent 35. On en est depuis resté à ce système. Alexandre Sévère a adjoint au préfet de la ville une espèce de conseil composé de quatorze curateurs consulaires nommés pour les différentes régions de la capitale 36, et cette institution a aussi subsisté 37.
Quoique le caractère de la præfectura urbis républicaine, l'administration de la ville par représentation du magistrat supérieur absent, ait donc été abandonné depuis Caligula, la magistrature a gardé sa dénomination habituelle, où se trouve proprement exprimée l'idée de représentation, et son mode d'attribution par le choix de l'empereur 38. Comme tous les représentants impériaux directement préposés aux choses de la capitale, le préfet de la ville doit avoir le rang sénatorial et est compté parmi les magistrats 39; il n'y a même que les consulaires d'admis à ce poste 40 qui prend, sous le principat, une situation analogue à celle qu'avait la censure sous la République et qui constitue en général le couronnement d'une carrière politique longue et remplie d'honneurs 41. La concession d'un second consulat y est très fréquemment associée (note 4). — Il n'y a aucun motif de refuser au préfet de la ville les insignes de la magistrature républicaine, les faisceaux 42, le siège curule et la prétexte, bien que nous n'ayons pas de preuves expresses qu'il les ait possédés.
Relativement à la durée des fonctions, il en est de la préfecture de la ville comme du commandement de la garde (p. 143). Elle ne fait pas exception à la règle, selon laquelle aucune fonction à la nomination de l'empereur n'est conférée pour un temps arrêté; mais le préfet de la ville n'était changé qu'en vertu de raisons spéciales et il est resté en fonctions en général une série d'années, plus d'une fois toute sa vie 43 jusqu'à ce que la constitution donnée à l'empire sous Dioclétien et Constantin n'entraînât là aussi un changement de principe. — Son local officiel est au temple de Tellus, aux Carines, non loin de Subure 44. La règle ancienne, selon laquelle le præfectus urbi ne doit pas régulièrement quitter la ville 45 et a ses pouvoirs interrompus s'il le fait, est encore vraie au temps de l'Empire 46. Nous étudierons, dans le chapitre du Gouvernement de l'Italie, la mesure dans laquelle son autorité s'étend cependant au-delà de l'enceinte de la ville.
Le but de la préfecture de la ville est le maintien de la tranquillité publique dans la capitale 47. La République ne connaît pas d'institution de cet ordre 48. Les partisans de l'ancienne constitution, nominalement remise en vigueur par Auguste, pouvaient dire avec raison que la puissance d'exception, exercée notamment par Mécène dans la crise ouverte entre César et Antoine 49, se perpétuait dans la préfecture de la ville; et certains vestiges indiquent la répulsion parfaitement fondée en principe et en pratique que provoquait cette institution 50. Sa tâche immédiate était, d'une part, la police préventive, en vue de laquelle elle avait sous sa surveillance le cirque et les autres, monuments affectés aux spectacles publics 51 et aussi également les marchés 52, en particulier les poids et mesures 53, les boutiques de changeurs 54 et en général tout le commerce qui se faisait sur la voie publique et dans les lieux publics 55; d'autre part, une justice criminelle, énergique et prompte 56, appropriée aux besoins de la grande ville, notamment sur les esclaves et le bas peuple 57, qui avait été sous cette forme inconnue à la République. Le cercle des actes punissables n'était pas le cercle des actes prévus par la loi; selon toute apparence, il dépendait de l'arbitraire du prince ou, si l'on aime mieux, de son représentant dans ce domaine, du préfet, d'intervenir dans les cas où l'intérêt public lui semblait le demander. Comme preuves, on peut remarquer que le préfet recevait même les plaintes des esclaves, sans droits dans la rigueur de la loi, contre les maîtres qui les maltraitaient 58 et qu'il infligeait des peines criminelles aux tuteurs infidèles, sujets en droit seulement à une poursuite civile 59. Le cercle des personnes contre lesquelles pouvait agir le préfet ne peut pas davantage avoir été délimité par la loi. Il intervient, par exemple, sans distinction de personnes, contre l'exercice du droit d'association fait sans autorisation légale 60 et dès une époque précoce, on lui a dénoncé les personnes de rang sénatorial politiquement dangereuses 61. L'immixtion dans la justice rentre dans le caractère et le but de ce poste administratif élevé entre tous; on a ainsi créé un tribunal d'exception, dans lequel le magistrat statuait librement et sans jurés, même probablement sans publicité, et qui fonctionnait concurremment avec la justice ordinaire des préteurs de questions et de leurs conseils de jurés, probablement dès une époque précoce en partant du principe qu'en cas de conflit, la compétence était décidée par la priorité, c'est-à-dire que le procès était jugé par le tribunal devant lequel il avait été intenté en premier lieu 62. Pendant longtemps les préfets de la ville peuvent avoir reçu pour instruction d'exercer leur droit de concurrence avec ménagement 63 et de maintenir leur justice arbitraire dans certaines bornes; mais le résultat final ne pouvait être évité; la préfecture de la ville devint la plus haute cour de justice criminelle de la capitale. Les tribunaux des questions furent d'abord dépouillés des affaires capitales au profit de la préfecture de la ville et ils finirent par disparaître complètement 64. Lorsque la peine excède le maximum fixé en matière criminelle à la compétence des magistrats inférieurs de la capitale ou d'Italie, ils renvoient l'affaire devant le préfet de la ville (p. 344, note 3) et cela peut avoir préparé la haute surveillance que nous voyons appartenir, au IVe siècle, au préfet de la ville sur l'annone 65 le service des incendies et, en général, l'administration de la capitale. Tout au moins au temps des Sévères, et peut-être dès auparavant, des accusations de toute sorte et des accusés de tout rang, en particulier des sénateurs, sont légalement déférés au préfet de la ville 66. Même le droit de prononcer la peine de la déportation et la peine des mines, qui avait antérieurement fait défaut au préfet de la ville, parce que ces peines n'étaient pas susceptibles d'être exécutées dans le territoire soumis à sa compétence, lui a été concédé par Sévère 67.
Par rapport à la justice civile, la situation du préfet de la ville est en principe la même: il est également en droit d'évoquer devant lui toute action civile, lorsque la sécurité publique le réclame, comme cela peut, par exemple, arriver pour les troubles possessoires 68. Cependant, par la nature même des choses, ces cas ne sont pas nombreux, et, dans la bonne époque de l'Empire, la préfecture de la ville ne s'est pas sérieusement immiscée dans la juridiction civile 69. — Nous avons déjà antérieurement expliqué que, non pas à la vérité au temps d'Auguste, mais au IIIe siècle, l'empereur déléguait d'ordinaire au préfet de la ville la décision des appels formés devant lui de la capitale en matière civile (p. 276).
Le préfet de la ville est libre ou de trancher lui-même les affaires soumises à sa cognitio ou d'en renvoyer la décision à un représentant nommé par lui 70, auquel cas l'appel vient devant lui 71. — Nous avons déjà vu, qu'à moins de restrictions spéciales, on peut appeler au prince des sentences du préfet de la ville (p. 262; p. 278).
Le préfet de la ville n'est pas officier 72; il apparaît en public sans l'escorte militaire qui caractérise l'officier 73 et en toge 74. Néanmoins, les trois dernières cohortes de la capitale, organisées par Auguste en même temps que les neuf premières directement affectées au service du prétoire 75, ont été, lors de la création de la préfecture sous Tibère, placées sous les ordres du préfet de la ville 76 et il a, par suite de cela, une espèce de quartier général au marché aux porcs 77. Cette autorité, militaire en réalité, du maître de la police de la Rome impériale est une des innovations les plus profondes et les plus péniblement ressenties qu'ait entraînées le principat.
La fête de Castor, qui était célébrée à Ostie le 27 janvier et dont l'organisation incombait indubitablement au préfet de la ville dans la période postérieure à Dioclétien 78 a probablement été, au contraire, organisée à notre époque par le préteur urbain 79.
L'extension constante donnée par cette magistrature à ses attributions est de son essence, quoique nous ne puissions pas suivre suffisamment la marche de cette extension, surtout dans les ténèbres du IIIe siècle. La préfecture de la ville de la constitution de Dioclétien et de Constantin, qui nous apparaît de nouveau en pleine lumière, est essentiellement différente de l'ancienne. Après la dissolution de la garde du corps impériale et le transfert du gouvernement hors de Rome, l'ancienne capitale demeura encore une circonscription soustraite à l'autorité des gouverneurs de provinces, et l'ancien chef de la police réunit désormais dans ses mains l'autorité militaire, l'autorité administrative et l'autorité judiciaire tant en matière civile qu'en matière criminelle: En particulier, il est, peut-on établir dès les commencements de Constantin 80, peut-être en vertu de règles établies par Dioclétien, le détenteur de la juridiction civile ordinaire et il le demeure dans la période qui suit à côté du représentant du præfectus prætorio, du vicarius urbis. Toutes les autres autorités de la capitale, en face desquelles il avait déjà constitué antérieurement un degré supérieur de juridiction (p. 369), lui sont formellement subordonnées. En sa qualité de plus haut magistrat résidant régulièrement dans la capitale 81, il est désormais regardé comme le chef et le premier des membres du sénat 82. En même temps, étant assimilé quant au rang, en sa qualité de maire de l'ancienne capitale, aux plus hauts magistrats civils et militaires de l'empire, il conserve ainsi le dernier souvenir du temps où la ville de Rome était la souveraine de l'empire. Si, autrefois, la monarchie nouvelle s'était asservi la capitale par la création de la préfecture de la ville, cette magistrature apparaît au contraire, à notre époque, dans une certaine opposition avec le pouvoir central, et les dernières tentatives faites pour restaurer l'ancienne autorité du sénat s'appuyèrent sur la préfecture de la ville contre les autorités de l'empire (p. 279 rapprochée de p. 150, note 2).
Notes
7. C. 1. L. VI, n. 1235-1242. Assurément les curateurs se fondent pour cela sous Auguste et Tibère, sur un sénatus-consulte, depuis Vespasien, sur un mandat impérial; mais, sous la République et sous Auguste, les censeurs et les consuls et même Auguste lui-même procèdent aussi à la terminatio en vertu d'un sénatus-consulte (p. 286, note 1).
8. Dion, 53, 24, sur l'an 728.
9. Les cohortes comptaient sept centuries, composées chacune, d'après les listes qui nous ont été conservées, au début du IIIe siècle, en moyenne de 150 hommes. Dans les troupes proprement dites, on ne rencontre que des cohortes de 6 ou de 10 centuries; il est probable que c'est avec intention qu'on a évité d'employer ici les formations militaires ordinaires.
10. La plupart de ces postes sont, sans doute, plus anciens; car Rossi, Ann. 1858, p. 296 et ss., a montré qu'ils suivent le tracé de la muraille de Servius chose qui s'accorde avec le fait qu’au temps de la République les pompiers stationnaient circa portam (peut-être portas) et muros (I, 376, note 1 (371, note 3)). A la vérité le chiffre de sept postes ne peut avoir été fixé que lors de l'organisation des quatorze régions; il n'est pas non plus en harmonie avec les 600 têtes de la familia publica antérieure (I, 376, note 2 (372, note 1)).
11. Dion, 55, 26, sur l'an 759: [Grec dans le texte] Cf. 56, 41. Paul et Ulpien, Dig. 1, 15, 1. 2. 3: Divus Augustus maluit per se huic rei consuli pluribus uno die incendiis exortis: nam salutem rei publicæ tueri nulli magis credidit convenire nec alium sufficere ei rei quam Cæsarem: itaque septem cohortes opportunis locis constituit, ut binas regiones urbis unaquæque cohors tueatur præpositis eis tribunis et super omnes (spectabili viro ajouté par les rédacteurs du Digeste) qui præfectus vigilum appellatur. Strabon, 5, 3, 7, p. 235. Suétone, Aug. 30. Pour subvenir aux frais probablement élevés, on établit une taxe de 4 pour 100 sur le prix des esclaves mis en vente (quinta et vicesima venalium mancipiorum) (Dion, 55, 31, selon la correction indubitablement exacte de Juste Lipse. Marquardt, Handb. 5, 278 = 10, 352; plus haut p. 308, note 4). — Ce n'est que par conjecture et certainement à tort qu’Appien, B. c. 5, 132, rattache l'origine des vigiles aux mesures prises par César, en 718, pour le rétablissement de la sûreté publique dans la ville de Rome, et que des écrivains tout à fait récents, le scoliaste de Juvénal, 13, 157, et Lydus, De mag. 1, 50, le rattachent même au siège du Capitole par les Gaulois en partant d'un texte étrangement mal compris de Juvénal.
12. Cf. à ce sujet Marquardt, Handb. 5, 484 = 11, 210 et les auteurs cités; voir, en outre, les intéressantes recherches topographiques et relations de fouilles de Rossi, Ann. dell' Inst. 1858, p. 265 et ss. et de Pellegrini et Henzen, Bullett. dell' inst. 1867, p. 8 et ss. et Annali, 1874, p. 111 et ss.
13. Le centurionat, le tribunat et la préfecture des vigiles figurent dans le tableau ordinaire d'avancement des sous-officiers et des officiers, mais naturellement seulement à la dernière place, en sorte que par exemple le centurion des vigiles passait régulièrement, par avancement, centurion de la garnison de la ville. Les grades de cornicularius præfecti et de cornicularius subpræfecti ont aussi plus tard figuré dans le tableau d'avancement, puisque l'un et l'autre figurent à côté des centurions sur le front de la base connue C. I. L. VI, 1058 et qu'il y a deux inscriptions (C. I. L. VI, 414. Henzen, 7170) dans lesquelles de pareils cornicularii sont élevés au centurionat de légion. Mais la seconde, qui est de l'an 141, signale cet avancement comme jusqu'alors sans exemple.
14. Dion, 55, 26 (p. 357, note 4). Strabon, loc. cit.:[Grec dans le texte] Suétone, Aug. 25. Tacite, Ann. 13, 27. Il résulte d'Ulpien, 3, 5, qu'on y admettait aussi de simples affranchis latins.
15. Dion, loc. cit.: [Grec dans le texte]
16. Il est très rare qu'un simple soldat passe des vigiles parmi les prætoriani; un exemple C. I. L. VI, 2780.
17. En grec, [Grec dans le texte] (Dion, 58, 9) ou [Grec dans le texte] (Dion, 52, 33), aussi [Grec dans le texte] (Dion, 52, 24). Hirschfeld, Untersuch. p. 145 et ss. donne le tableau de ceux qui nous sont connus.
18. C'est seulement au IVe siècle que les præfecti vigilum ont le clarissimat; plus tard ils ont même la spectabilitas (p. 357, note 4).
19. Dion, 52, 24 (p. 341, note 2).
20. Il se trouve pour la première fois dans une inscription de Concordia de l'an 166 à peu près (C. I. L. V, 8660), puis dans celle de l'an 191, C. I. L. VI, 414. Dans une inscription de l'an 241 (C. I. L. VI, 1092) il est remplacé par un curator cohortium vigilum (qu'il ne faut pas confondre avec le curator cohortis C. I. L. VI, 3909), ce qui n'est pas une erreur d'écriture (comme le pense Rossi, Ann. 1858, p. 275), mais une autre dénomination du sous-préfet.
21. Ainsi le præf. prætorio Séjan a été renversé par le præf vigilum Grœcinius Laco (Dion, 58, 9). Cf. Tacite, Hist. 3, 64. 69. Dion, 73, 9. En l'an 269 pendant le conflit de Claudius et de Tetricus, nous trouvons le præf. vig. de Rome en Narbonaise, revêtu d'un commandement extraordinaire (C. I. L. XII, 2228).
22. On peut le conclure de ce que le jurisconsulte connu Herennius Modestinus revêtit cette fonction peu avant l'an 244, comme le montre le procès des foulons, dont nous allons parler dans un instant, et de ce qu'on trouve C. I. L. VI, 1621, un subpræfectus vigilibus juris peritus.
23. L'obligation d'être toute la nuit debout et en armes au poste a aussi passés des triumvirs au préfet (Dig. 1, 15, 3, 3).
24. Paul, Dig. 1, 15, 3, 1: Cognoscit præfectus vigilum de incendiariis effractoribus furibus raptoribus receptatoribus. Il est le tribunal direct en matière de vol simple (Dig. 47, 2, 57 (56), 1 tit. 18, 1) et il fait, pour cette cause, exécuter des esclaves (Dig. 12, 4, 15). Il lui est spécialement recommandé de veiller sur les voleurs des bains publics (loc. cit. § 5) et sur les esclaves fugitifs (Dig. 1, 15, 4).
25. P. 344, note 3. La règle selon laquelle il ne peut statuer en matière capitale (Cod. Just 1, 43, 1) doit remonter à cette époque.
26. P. 335. Cela explique aussi désormais pourquoi la décision est rendue par les præfecti vigilum dans le procès connu des foulons des années 226-244 (C. I. L. VI, 266), qui a été étudié en dernier lieu par Bremer (Rhein. Mus. nouvelle série, 21, p. 2 et ss.) avec de grands développements, mais à mon sens peu heureusement (cf. mes explications dans le C. L L. loc. cit.). Un collegium fullonum ou fontanorum emploie une fontaine qui est propriété publique. Une indemnité lui est demandée de ce chef, — on ne voit pas clairement par qui, probablement par l'advocatus fisci, sur le mandat du curator aquarum, — et trois præfecti vigilum statuent successivement sur l'affaire. L'hypothèse de Bremer, selon laquelle, (p. 38 et ss.) le præfectus vigilum aurait tiré à lui la juridiction en matière d'eaux, ne méconnaît pas seulement les attributions du curator aquarum; elle se base, en outre, sur un contresens pratique; car, si indubitable qu'il soit que le chef des pompiers ne peut avoir été dépourvu du droit de prendre, en cas de besoin, de l'eau où il y en a, c'est cependant en tirer une conséquence singulière que de faire, à cause de cela, peser sur lui la charge de la décision de toutes les contestations relatives aux eaux. Mais une pareille compétence pouvait facilement découler de la surveillance générale des rues.
27. Le Digeste ne mentionne pas cette juridiction civile expressément; mais la mention du præfectus vigilum chez Pomponius, Dig. 1, 2, 2, 33 conduit à l'admettre et deux textes du traité de officio præfecto vigilum de Paul donnent au moins un indice pour en déterminer l'objet. Dans l'une des affaires (Dig. 20, 2, 9) le locateur a retenu les choses du locataire pour cause de défaut de paiement du loyer; dans l'autre (Dig. 19, 2, 56), un locateur demande, le locataire ne le payant pas et étant impossible à trouver, qu'on ouvre le logement qui est fermé et qu'il puisse prendre les choses appartenant au locataire qui s'y trouvent; toutes deux viennent devant le præfectus vigilum. Bœcking, sur la Not. dign. 0cc. p. 183. On peut également rattacher à cela la procédure extra ordinem suivie en matière de louage (Dig. 43, 32, 1, 2) (Pernice).
28. Dion, 52, 33. On relève aussi dans le procès des foulons qui vient d'être cité (ligne 30) qu'il n'a pas été fait appel d'une sentence du préfet.
29. Suétone. Aug. 37: Nova officia excogitavit... præfecturam urbis. Le rattachement du præfectus urbi impérial à l'ancienne République n'est pas seulement vraisemblable en lui-même; il faut nécessairement l'admettre, parce que Tacite, Ann. 6, 11, rattache le préfet de la ville récent à la constitution de l'époque royale. Il est hors de doute qu'en fait les fonctions exercées par Mécène pendant le triumvirat (VI, p. 456) ont servi de modèle; mais, en droit, on peut malaisément avoir rattaché la nouvelle préfecture de la ville à celle de Mécène, les nouvelles institutions d'Auguste s'étant présentées comme des institutions constitutionnelles et ayant été opposées aussi énergiquement que possible à l'ancien régime d'exception.
30. Cf. sur le titre, ce qui est dit, II, 346, du præfectus urbi feriarum Latinarum. La forme præfectus urbi prévaut de beaucoup dans tous les temps; on trouve même præfectura urbi dans l'inscription de 359, Orelli, 2527 = Rossi, inscr. chr. 1, 141, à côté de la forme régulière et ordinaire præfectura urbis (Orelli, 750 = C. I. L. XIV, 3608, par exemple). On rencontre à titre isolé præfectus urbis aussi bien à la bonne époque (C. I. L. V, 6980, sous Trajan; C. I. L. VI, 1452. IX, 1617, etc.) que plus tard (C. I. L. VI, 1717. 1757). Præfectus urbis Romæ (C. I. L. VI, 499. 1696. 1725) ou urbis æternæ (C. I. L. VI, 1749) se trouve sans doute seulement dans la période postérieure à Dioclétien. En grec, on traduit le plus souvent par [Grec dans le texte] (chez les auteurs récents, par exemple chez Zozime, aussi en Grec) [Grec dans le texte] (ainsi chez Hérodien, par exemple, 2, 6, 12). Mais Dion évite cette expression et appelle le préfet de la ville [Grec dans le texte] (par exemple, 52, 21) ou plus rarement [Grec dans le texte] (par exemple, 43, 28), afin de réserver [Grec dans le texte] tout court pour le præfectus prætorio [Grec dans le texte] (Joseph. Ant. 18, 5, 6) est aussi employé comme en latin custos urbis (Sénèque, Ep. 83, 14; Juvénal, 13, 157 rapproché de Velleius, 2, 98; Stace, Silv. 1, 4, 16; Porphyrio, sur Horace, Ars pœt. au début. Lydus, De mag. 1, 38, rapproché de II, p. 342, note 2), pour ainsi dire à titre d'appellation; la même désignation se rencontre d’ailleurs déjà pour Mécène (IV, p. 456, note 2).
31. Tacite, Ann. 6, 11, continue donc, après avoir mentionné la situation correspondante de Mécène sous le triumvirat, en disant: Mox (Augustus) rerum potitus ob magnitudinem populi ac larda legum auxilia sumpsit e consularibus, qui cœrceret servitia et quod civium audacia turbidum, nisi vim metuat: primusque Messalla Corvinus eam potestatem et paucos intra dies finem accepit quasi nescius exercendi. Suétone, chez Jérôme, Chr. a. Abr. 1991 (= 728 de Rome, ce qui s'accorde avec le triomphe de Messalla le 25 sept. 727): Messalla Corvinus primus præfectus urbis factus sexto die magistratu se abdicavit incivilem potestatem esse contestans.
32. (Dion, 54, 19 sur l'an 738:[Grec dans le texte] (T. Statilius Taurus consul en 717. 728)[Grec dans le texte]. Tacite, loc. cit.: Tum Taurus Statilius tamquam provecta ætate egregie toleravit. Nous ne connaissons pas l'année de la mort de Taurus; il est probablement mort peu après l'an 738, puisque ensuite il n'est plus mentionné de nouveau.
33. Dans les années 733 et ss., pendant l'absence d'Auguste occasionnée par son voyage en Orient, Agrippa pourvut à son remplacement; mais il ne le fit pas en qualité de præfectus urbi, ainsi que montre le silence de Tacite, Ann. 6, 11. Le motif est évidemment qu'Agrippa était, au moins depuis 731, associé à la puissance proconsulaire et pouvait, en conséquence, s'en servir là.
34. L. Piso, viginti per annos pariter probatus en qualité de préfet selon Tacite, Ann. 6, 11, mourut en fonctions en 32 après J.-C. (Tacite, loc. cit.; Dion, 58, 16). Il fut nommé par Tibère, lorsque celui-ci était déjà au pouvoir, mais immédiatement après qu'il y fut arrivé, selon Pline, H. n. 14, 22, 145: Credidere L. Pisonem urbis curæ ab eo delectum, quod biduo duabusque noctibus perpotationem continuasset apud ipsum jam principem et Suétone, Tib. 42: Princeps in ipsa publicorum morum correctione cum... L. Pisone noctem continuumque biduum opulando potandoque consumpsit, (cui)... præfecturam urbis confestim detulit. Le chiffre de Tacite conduit à l'an 13. Klebs a remarqué avec raison, Rhein. Mus. 42, 164 et ss., que Pline et Suétone pensent au temps postérieur à la mort d'Auguste et qu'en particulier la publicorum morum correctio du second ne doit pas être rapportée à la censure de Tibère à laquelle j'avais pensé, mais aux premiers temps de son règne (c. 38: in publicis moribus... corrigenda). Mais la supposition selon laquelle Pison aurait été nommé, sous Auguste, par Tibère, après son association complète à l'Empire et l'anecdote a été rapportée plus tard à une fausse date, est moins forcée qu'une correction au texte de Tacite. La collation de la préfecture doit avoir été faite, sous forme de constitution de représentant, pour le cas où Tibère s'absenterait, en sorte que le pouvoir du préfet était en inactivité, au moins en droit, quand le souverain se trouvait à Rome; car ce n'est que par cette supposition qu'on peut expliquer que le préfet de la ville ne figure pas parmi les magistrats qui prêtent à Tibère le serment de fidélité (Tacite, Ann. 1, 7; et que Tacite appelle, loc. cit, en l'an 32, la préfecture une recens continua potestas. Pison doit avoir commencé ses fonctions, lorsque Auguste et Tibère quittèrent Rome dans le cours de l'an 13, puis de nouveau en mai ou juin 14, et ensuite être entré de nouveau en fonctions à chaque fois que Tibère fit la même chose. En fait, elles devinrent permanentes, lorsque Tibère s'éloigna de la capitale en l'an 26, pour n'y plus revenir.
35. Dion, 59, 13, sur l'an 39.
36. Vita, 33: Fecit Romæ curatores urbis quattuordecim, sed ex consulibus veros (peut-étre ex consularibus viris), quos audire negotia urbana cum præfecto urbis jussit, ita ut omnes aut magna pars adessent cum acta fierent. Dion (IV, p. 213, note 1) lie cette institution avec les quatorze chefs de régions d'Auguste, probablement uniquement par mégarde. Ce que rapporte Lydus de Domitien, qui aurait préposé un préfet de la ville à chacune des douze (!) régions (De mag. 2, 19: [Grec dans le texte] il reproduit le chiffre douze, De mag. 1, 49) n'est sans doute qu'un déplacement de l'institution d'Alexandre Sévère. Ce qui est relaté d'Elagabal (Vita, 20): Voluit et per singulas urbis regiones (le ms. lenones) præfectos urbi facere, et fecisset si vixisset, promoturus omnes turpissimos et ultimæ professionis homines, doit se lier à l'institution d'Alexandre.
37. C'est ce que montrent les deux inscriptions, C. I. L. X, 6507: Cur. reg. VII du temps de Constantin (qu'Henzen a justement rapportée à ceci) et C. I. L. XIV, 2078: Consulari sacræ urbis regionis IIII.
38. II n'y a besoin d'aucune preuve de la règle. Alexandre accorda ici comme pour le commandement de la garde (p. 140; note 5), le droit de proposition au sénat (Vita, 19: Præfectum urbi a senatus accepit).
39. Le préfet de la ville est appelé magistratus chez Jérôme, p. 362, note 1, et chez Ulpien, Dig. 5, 1, 12, 1 (de même 4, 4, 16, 5): Præfectus urbi celerique Romæ magistratus. On lui attribue aussi un imperium (Dig. 2, 4, 2) Cf. p. 221.
40. On a suivi en cela l'exemple d'Auguste. Tacite, p. 362, note 1: E consularibus. Les cas concrets sont d'accord avec cette règle. Par exception Macrin fait Adventus d'abord préfet de la ville et ensuite consul (Dion, 78, 14), et Carinus fait même un de ses huissiers (cancellarii) préfet de la ville (Vita, 15).
41. Mécène, chez Dion, 52, 21, conseille de prendre le préfet de la ville [Grec dans le texte] Les cas concrets sont d'accord avec ce principe. Par exemple, L. Volusius Saturninus, consul en l'an 3 après J.-C., reçut la préfecture de la ville, en l'an 42, à l'âge de soixante-dix-neuf ans, et mourut en fonctions, à l'âge de quatre-vingt-treize ans, en l'an 56 (C. I. L. III, 2974). Ti. Plautius Silvanus, questeur sous Tibère, reçut sous Vespasien, la préfecture de la ville et, durant celle-ci, son deuxième consulat en l'an 74 (C. I. L. XIV, 3608). Q. Glitius Agricola, questeur sous Vespasien, reçut sous Trajan, en l'an 103, le deuxième consulat et, peu après, la préfecture de la ville (C. I. L. V, p. 785). Aufidius Victorinus, le beau-fils de l'orateur Fronton, arriva, en l'an 183, au deuxième consulat et à la préfecture de la ville,(Dion, 72,-11) et mourut en l'an 184. L. Marius Maximus, qui commença sa carrière sous Commode fut préfet de la ville en l'an 214 et cos. II en l'an 223 (Borghesi, Opp. 5, 455 et ss.).
42. II, p. 21. Cf. p. 372, note 2.
43. Dion, 52, 21. 24 (p. 142, note 2). Vita Pii, 8: Successorem viventi bono judici nulli dedit nisi Orfito præfecto urbi, sed petenti. Des préfets de la ville restés en fonctions pendant beaucoup d'années sont, par exemple, Flavius Sabinus, qui fut préfet pendant douze années, à la vérité sans qu'elles fussent continues (Tacite, Hist. 3, 75), et Pertinax (Hérodien, 2, 2, 7). Cf. p. 364, note 4. — Commode changea aussi les préfets de la ville selon le caprice de sa fantaisie (Vita, 14: Et præfectos urbi eadem facilitate mutavit; cf. p.143, note 2). — C'est pour cela que Dion, 79, 4, signale comme quelque chose d'inouï l'occupation de la préfecture de la ville à trois reprises différentes (la seconde sous Elagabal en 222) par Comazo (révoqué en doute à tort par Hirschfeld, Untersuch. p. 233).
44. C'est à tort que j'ai révoqué en doute cet emplacement déterminé principalement à l'aide des actes des martyrs par Jordan (Forma urbis, p. 9; Top. 2, 488), à l'opinion duquel a adhéré Rossi, Piante iconografiche di Roma, p. 54). Il a depuis été confirmé par l'inscription d'un préfet de la ville qui a construit un (tetraste)gum (?) scriniis Tellurensis (secre)tarii tribunalib(us) adherentem... restituto urbanæ sedis honore (Bullettino della comm. comunale, 1882, p. 161).
45.Statut de Salpensa, c. 26: Isque dum præfectus erit quotieusque municipium egressus erit, ne plus quam singulis diebus abesto.
46. On ne peut prouver au sens rigoureux que cette règle se soit appliquée au præf. urbi du principat; mais c'est vraisemblable à raison du langage d'Ulpien, Dig. 1, 12, 3: Præfectus urbi cum terminos urbis exieril, potestatem non habet; extra urbem polest jubere judicare.
47. Sénèque, Ep. 83, 14, sur L. Pison: 0fficium suum, quo tutela urbis continebatur, diligentissime administravit: Par suite il porte comme second titre celui de custos urbis (p. 361, note 3).
48. Les fonctions du præfectus urbi se rencontrent en des points multiples avec celles des édiles et des tres viri capitales de la République; mais ces derniers ne possédaient pas la juridiction (IV, p. 305, note 5) et les autres l'exerçaient dans les formes ordinaires (IV, p. 185 et ss.).
49. IV, p. 456. C'est probablement en vertu de la même conception opposante de la nouvelle magistrature que Tacite ouvre la liste des préfets de la ville du principat par Mécène.
50. C'est pourquoi Messalla Corvinus, qui était un des généraux les plus considérables d'Auguste, mais non pas, comme Agrippa, un partisan aveugle de la monarchie, refusa cette magistrature comme -trop lourde pour lui (nescius exercendi) et inconstitutionnelle (potestas incivilis, p. 362, note 1); et l'on célèbre Pison d'avoir rendu supportable, par l'exercice intelligent qu'il en fit, une magistrature d'autant plus lourde pour un peuple qui n’était pas encore habitué à. obéir (recens continuam potestatem et insolentia parendi graviorem ! Tacite, Ann. 6, 10. 11).
51. Ulpien, Dig. 1, 12, 1, 12: Quies quoque popularium et disciplina spectaculorum ad præfecti urbi curam pertinere videtur: et sane debet etiam dispositos milites stationarios habere ad tuendam popularium quietem et referendum sibi quid ubi agatur. Il est souvent question de cela dans la période récente de l'Empire (Godefroy, Not. dign. cod. Theod. p. 11).
52. Ulpien, loc. cit. § 11. La surveillance militaire du forum suarium est encore, dans la période postérieure à Dioclétien, une des fonctions principales du préfet de la ville; on peut, d'ailleurs, faire pour cette époque un tableau très détaillé de l'action pénétrant partout de cette direction impériale de la police de la capitale. Sans aucun doute, beaucoup de ce qu'on y trouve appartient déjà à la première période du principat; mais cependant le mélange des deux époques est, à un haut degré, sujet à objection. Nous avons ici évité intentionnellement le plus possible d'employer les sources postérieures à Dioclétien.
53 Les nombreux poids portant le nom du préfet de la ville Q. Junius Rusticus appartiennent probablement au consul de l'an 162 (Borghesi, Opp. 5, 57). Une mesure de capacité portant l'inscription Orelli, 4347: Mensuræ ad exemplum earuvn, quæ in Capitolio sunt auctore sanctissimo Aug. n. nobilissimo Cæs. per regiones (sans doute de la ville) missæ cur(ante) D. Simonio Juliano præf. U(rb.) c, v. se place avant l'an 254 (cf. C. I. L. VI, 1520). Orelli, 4345. Ammien Marc. 21, 9, 10.
54. Ulpien, loc. cit. § 9. Dosithée, Sent. Hadr. où le vir clarissimus du texte latin, duquel seul il faut tenir compte, montre qu'il s'agit du præfectus urbi.
55. (L'inscription de Scaptoparène, Bruns, Fontes juris, éd. 6, p. 248, reproduisant le rescrit de Gordien de l'an 238 (e)x (l)ibro (l)ibellorum rescript(o)rum a domino n(ostro) imp. Ca(e)s. M. Antonio, Gordiano Pio Felice Aug. (e)t propositorum (R)oma(e) in portic(u) th(e)rmarum Tr(a)janarum, donne aussi à penser que c'était lui qui était chargé de la publication des rescrits affichés sous un portique du temple de Trajan, voisin du temple de la Tellus où était son siège (p. 365, note 3) et, par conséquent, aussi de leur enregistrement dans le liber libellorum rescriptorum a domino nostro propositorum Romæ. Cf. Th. Mommsen, Zeitschrift der Savigny-Sliflung, 12, 1892, p. 257, n. 1.)
56. Tacite (p. 362, note 1): Ob magnitudinem populi ac tarda legum auxilia. Stace, Silv. 1, 4, 10, représente les lois criminelles effrayées par les orages des Forums (municipaux?) se réfugiant au port sûr de la préfecture de la ville (inque sinum quæ sæpe tuum fora turbida questum confugiunt leges).
57. Tacite, loc. cit.: Qui cœrceret servitia et quod civium audacia turbidum nisi vim metuat. Stace, Silv. 1, 4, 43: Tristes invitum audire catenas, parcere verberibus. Chez Josèphe, Ant. 18, 6, 5, un esclave fugitif est conduit devant le préfet de la ville et interrogé par lui.
58. Ulpien, Dig. 1, 12, 1-, 1. 8. Cette protection légale des esclaves ne s'est établie que dans le cours de l'époque impériale; ainsi, par exemple, ce fut seulement Sévère qui décida de protéger la femme esclave contre la prostitution (loc. cit.).
59. Ulpien, loc. cit. § 7: Solent ad præfecturam urbis remitti etiam tutores sire curatores qui... graviore animadversione indigent quam ut sufficiat eis suspectorum infamia.
60. Ulpien, loc. cit. § 14.
61. Tacite, Hist. 2, 63. Il y avait aussi des sénateurs de compromis dans la falsification de testament sur laquelle roule l'affaire du temps de Néron expliquée note 2, et il semble, d'après cela, qu'ils auraient pu être soumis à l'instruction du préfet de la ville.
62. Tacite, Ann. 14, 41. En l'an 61, une personne est punie au sénat parce qu'elle s'était présentée comme accusatrice devant le préteur compétent dans un procès de faux testament (quod reos, ne apud præfectum urbis arguerentur, ad prætorem detulisset), afin de soustraire d'abord le procès au préfet de la ville en entamant l'affaire (interim specie legum) et de soustraire ensuite l'accusé à la peine qu'il méritait par collusion avec lui (mox prævaricando ultionem elusurus ).
63. C'est pourquoi Stace, Silv. 1, 4, 47, célèbre le préfet de la ville du temps de Domitien Rutilius Gallicus de reddere jura foro nec proturbare curules.
64. III, p. 260. Mécène conseille chez Dion, 52, 20. 21, d'admettre les tribunaux de questions des préteurs, avec leurs jurys composés de sénateurs et de chevaliers, pour les affaires criminelles autres que le meurtre [Grec dans le Texte] et de réserver les affaires capitales [Grec dans le texte] au préfet de la ville. Dion paraît avoir exposé là ce qui existait de son temps.
65. Si j'ai exactement rapporté aux frumentations, sur C. I. L. VI, 3001, l'inscription d'un habitant de Rome, qui com(meatum) perc(epit) sub Lollio Urbico pr(æfecto) u(rbi), les frumentations étaient déjà, sous Antonin le Pieux, sous la surveillance du préfet de la ville (cf. Borghesi, Opp. 5, 419).
66. Ulpien, loc. cit., pr.: Omnia omnino crimina præfectura urbis sibi vindicavit. Cf. III, p. 312.
67. Dig. 1, 12, 1, 3. 32, 13, 4. 48, 19, 2, 1. l. 2, 1. til. 22, 6, 1.
68. Ulpien, Dig. 1, 12, 1, 6: Sed et ex interdictis quod vi aut clam aut unde vi audire (adiri?) potest. Paul, Dig. 1, 12, 2: Adiri etiam ab argentariis vel adversus eos ex epistula divi Hadriani et in pecuniariis causis polest.
69. Il ressort même du silence de Pomponius, Dig. 1, 2, 2, 23, qu’au temps d'Hadrien la juridiction était bien exercée par le præfectus annonæ et le præfectus vigilum, mais non par le præfectus urbi.
70. Ulpien, Dig. 1, 12, 3 (p. 365, note 5). 49, 3, 1, pr. Ce judex n'est pas un juré; il procède par représentation à la cognitio du magistrat.
71. Ulpien, Dig. 49, 3, 1, pr.: Si præfectus urbi judicem dederit vel prætorio, ipse erit provocandus, qui eum dederit judicem.
72. Dans l'inscription C. I. L. VI, 1009, dédiée au César Marc-Aurèle par toute la garde de la capitale, on trouve cités les præfecti prætorio, les tribuns des cohortes prétoriennes et urbaines, les centurions de celles-ci et des statores, les evocati et les soldats des premières cohortes et des centuries de statores, mais non le préfet de la ville.
73. A l'exception des soldats a quæstionibus du préfet de la ville, cités p. 371, note 3, je n'en trouve pas un dans les cohortes urbaines qui se désigne comme adjoint au préfet de la ville ou nommé par lui. Le soldat de l'inscription de Bénévent C. I. L. IX, 1617 (vue par moi) s'appelle benef(iciarius) Valeri Asiatici præt. urb.; et l'inscription urbaine C. I. L. VI, 2680, d'un b(eneficiarius) pr. urb. ne peut être entendue que du préteur urbain, pr. en écriture correcte signifiant prætor et non præfectus. Quoi qu'il en puisse être de ces auxiliaires militaires assurément singuliers près du préteur urbain, celui qui connaît le rôle joué dans les inscriptions militaires par les soldats attachés aux véritables officiers et même aux procurateurs, ne considérera pas comme fortuite leur absence presque complète près du préfet de la ville.
74. Formule de nomination du préfet de la ville chez Cassiodore, Var. 6, 4: Habitu te togatæ dignitatis ornamus, ut indutus veste Romulea jura debeas affectare Romana. Rutilius Namatianus, 1, 468, rapporte à la préfecture les jura togæ. Stace, 1, 4, 48: Ferro mulcere togæ fait aussi allusion au togatus commandant les militaires.
75. Suétone, Aug. 49: Ceterum numerum (militum) partim in urbis, partim in sui custodiam adlegit. Cf. Dion, 55, 24. L'institution coïncide avec la fondation du principat en 727 (p. 138, note 4); la custodia urbis doit avoir trouvé spécialement son expression dans le fait que, lorsque l'empereur quittait Rome, il n'y avait que neuf des douze cohortes de la garnison à le suivre. Les neuf cohortes prætoriæ n'ayant reçu leurs præfecti qu'en 752 (p. 140, note 4), il n'est pas surprenant que les trois cohortes urbanæ n'aient reçu un chef propre que sous Tibère. Dans l'intervalle, elles auront été elles-mêmes soumises aux præfecti prætorio. Au reste, on comparera, sur le nombre et la composition de ces troupes, Marquardt, Handb. 5, 481 = tr. fr. 11, 206 et mes études citées là. Il y en a d'abord eu trois (X. XI. XII); plus tard, il y a eu à Rome le plus souvent quatre cohortes, plus une à Lugdunum et une autre à Carthage (Eph. ep. V, p. 118). Au début, chaque cohorte comptait mille hommes, plus tard elle en compta quinze cents; elles n'avaient pas de cavalerie et étaient hiérarchiquement au-dessous de celles des prétoriens, mais au-dessus des statores et des vigiles. Hadrien (Dosithée, 2) accepte actuellement pour le service de la ville une recrue qui demandait à servir dans la garde, et lui promet de l'admettre dans la garde au bout de deux ans de service, si elle se conduit bien.
76 Tacite, Hist. 3, 64: Illi (au préfet de la ville) proprium militem cohortium urbanarum. Stace, Silv. 1, 4, 9: Quæ signa colunt urbana cohortes. C'est principalement à lui que pense Dion, 52, 24, quand il conseille de soumettre aux præfecti prætorio toutes les troupes italiques, sauf celles qui ont des commandants sénatoriaux. Même après la dissolution des prétoriens par Dioclétien et Constantin, le tribunus cohortium X, XI et XII et fori suarii fait partie des subordonnés du préfet de la ville (III, p. 381, note 3). Dans l'inscription de Bénévent citée p. 370, note 6, figure un soldat urbain du temps d'Hadrien a quæstionib(us) factus per Annium Verum præf. urbis; pareillement sur l'inscription urbaine, C. I. L. VI, 2880, un mil. coh. X urb. (centuria) Testi a q(uæstionibus) præf. urbis; sur une inscription africaine (C. I. L. VIII, 4874) un miles cohort. X urbanæ optio ab actis urbi, sur une inscription de la capitale (C. I. L. VI, 8402) un comm(entariensis) præf. urbis. — Nous savons peu de chose de leur emploi; un poste de garde se trouvait au Capitole (Dion, 65 8)
77. Non seulement la première cohorte des vigiles avait sa station dans la septième région près de la Piazza SS. Apostoli (Rossi, Ann. 1858, p. 267); mais c'est aussi là que se trouve le forum suarium avec les castra urbana situés selon toute apparence (p. 371, note 3) sur le forum suarium; car il faut sans doute prendre textuellement l'expression castra urbana employée Dig. 48, 5,16 (15), 3. Le collegium castrense formé par les gens au service de L. Volusius Saturninus, préfet de la ville pendant de longues années (C. I. L. VI. p. 1044), peut avoir tiré son nom de ces castra. Ce sont sans doute les castra construits ou plutôt reconstruits par Aurélien auprès du temple du Soleil (Becker, Top. p. 597; Preller, Reg. p. 140). Le forum suarium était donc probablement, à côté du camp des prétoriens, espèce de forteresse isolée, le centre militaire de la Rome impériale.
78. Ammien, 19, 10, 4. Æthicus, ed. Gronov. p. 716.
79. Catius Sabinus (consul II en 216) célébra cette fête selon l'épigramme (C. I. L. XIV, 1) urbanis fascibus auctus. Puisqu'il a été certainement préteur urbain (C. I. L. VI, 313) et que l'on ne peut établir que la préfecture de la ville soit ailleurs désignée par les mots fasces urbani (cf. p.365, note 1), il faut sans doute s'en tenir à l'interprétation la plus naturelle.
80. La mention la plus ancienne de ce nouveau tribunal civil supérieur se trouve dans deux constitutions de Constantin de 315 (Vat. fr. 273. 274); elle est ensuite dans des constitutions de 365 (C. Th. 2, 1, 4) et depuis fréquemment. C'est par une confusion qu'on admet communément que ce soit un tribunal spécial pour les sénateurs. C'est, au contraire, le tribunal civil ordinaire de la ville de Rome (Cod. Th. 1, 16,11. tit. 10, 4), et, s'il y est fait fréquemment allusion pour les sénateurs, c'est uniquement parce que ceux-ci avaient leur domicile légal à Rome. Le tribunal concurrent du vicarius præfectorum prætorio n'était pas moins compétent pour les actions civiles contre les sénateurs (Cod. Just. 3, 24, 2). Cf. Bethmann Hollweg, Civilprozess, 3, 62. 66.
81. Le præfectus prætorio pour l'Italie réside lui-même non pas à Rome, mais principalement à Milan; le plus haut magistrat de l'empire qui se trouve à cette époque à Rome est le vicarius in urbe ou urbis. Hollweg, Civilprozess, 3, p. 63.
82. Cf. nos explications sur les actes du schisme de l'an 530, Neues Archiv, 10, 582 et ss. (Cf. aussi Neues Archiv. 14, 1889, p. 491.)