Les réformes de César: les réformes en Italie
1. Vie Jules César
2. Les réformes césariennes: les réformes en Italie
3. Les réformes césariennes: les provinces et l'Empire
4. Les réformes césariennes: la religion et le droit
5. Les réformes césariennes: le système de mesures et le calendrier julien
Réformes césariennes
Au fond, les blessures économiques par lesquelles périssait l'Italie n'étaient pas guérissables et là où le remède n'était qu'en partie possible, il devait venir et de l'effort du peuple et du temps. Il n'est point donné au plus sage des gouvernements ni au plus habile médecin de ramener la sève première dans le système d'une circulation corrompue: quand le mal plonge jusque dans les racines, tout ce qu'on peut faire, est de détourner les accidents qui pourraient mettre obstacle à l'action bienfaisante de la nature. Ces moyens préservatifs, le nouveau gouvernement; dans l'intérêt de la paix, les appela à son aide; et aussitôt tombèrent comme d'eux-mêmes quelques-uns des plus dangereux chancres entés sur le corps social, l'accroissement artificiel du prolétariat, l'impunité des criminels, la vénalité des charges et d'autres encore. On pouvait aussi mieux faire que de ne point faire le mal. César n'était pas de ces hommes par trop sages, qui n'opposent point de digues à la mer, parce que nulle digue ne défie le flot d'équinoxe à la barre du fleuve. Assurément il vaudrait mieux pour un peuple, pour l'économie politique nationale, suivre de soi-même la voie tracée par la nature: mais à Rome, le peuple était hors de la voie, et force fut bien à César d'employer son immense énergie personnelle à le ramener de haut dans la tradition du patriotisme et de la famille, dût sa réforme économique s imposer à coups de lois et de décrets.
Il fallait parer d'abord au mouvement qui emportait les Italiens hors de l'Italie, et à leur absence prolongée, obliger le monde élégant et le monde mercantile à ramener au plus tôt ses foyers sur le sol de la patrie. César abrège la durée du service militaire 1, il interdit à tous les citoyens de l'ordre sénatorial de séjourner hors de l'Italie si ce n'est pour raison d'intérêt public: quant aux autres Italiens en âge nubile (de 20 à 40 ans) il leur est interdit de résider plus de trois années consécutives à l'étranger 2.
Déjà au cours de son premier consulat, et mu par les mêmes motifs, César, quand il établissait une colonie à Capoue, avait pris en considération toute particulière les colons qui avaient plusieurs enfants (VI, p. 371): Devenu empereur, il donne des récompenses extraordinaires à ceux chargés d'une nombreuse progéniture 3: en même temps, comme justicier suprême, il traite le divorce et l'adultère avec une rigueur qui déroute toutes les idées romaines.
Il descend même jusque dans les détails d'une loi somptuaire, s'attaquant notamment à la manie prodigue des bâtisses, dans ses excès les plus insensés, les constructions sépulcrales: il limite à certaines conditions de temps, d`âge et de rang l'usage des vêtements de pourpre, et des perles: il les défend aux hommes adultes: il établit enfin un maximum pour les dépenses de la table, et prohibe même certains mets luxueux. Toutes ordonnances qui n'étaient point neuves: ce qui était neuf en elles, c'est que «le maître des mœurs» y tenait la main, c'est qu'il avait ses agents payés qui surveillaient les marchés publics, c'est que ses appariteurs allaient chez les grands pour inspecter leur table, et confisquer, le cas échéant; les plats servis en contrebande 4. A cet enseignement théorique et pratique de la tempérance imparti au beau monde par la police de la nouvelle monarchie, il n'y avait point certes de régénération à attendre: le luxe, seulement, allait se cacher, mais s'il est vrai de dire que l'hypocrisie est l'hommage que le vice rend à la vertu, encore convenait-il de ne pas dédaigner, en un tel moment, les semblants de décence officielle. Après tout c'était un pas de fait vers le mieux.
Plus sérieuses et plus fécondes en promesses de succès semblaient être les réformes tentées, à la même heure, dans les systèmes financier et agricole. Des mesures transitoires étaient commandées par la crise de l'argent et des dettes. Je ne parle que pour mémoire de la loi arrachée à César par un cri de haro! contre les capitaux qui se cachaient: elle disposait que nul ne pourrait garder en caisse, or ou argent, plus de 60,000 HS (4,600 thal. = 17,250 fr. [de 1872]) 5 et apaisait ainsi les colères de l'aveugle public pressuré par l'usure: dans la formule de promulgation, il était bien dit sans doute qu'il ne s'agissait là que de la remise en vigueur d'une ancienne ordonnance tombée en oubli: mais rien n'était moins vrai, et la précaution prise atteste que César avait honte tout le premier de la mesure; j'imagine qu'elle n'a pas revu d'application. Une question bien autrement grave était celle des créances et des dettes: le parti, soi-disant Césarien demandait violemment l'abolition pure et simple. Nous avons vu plus haut comment César n'y donna pas les mains (supra p. 55, 134): il accorda toutefois aux débiteurs, et cela dès l'an 705, deux adoucissements importants. Par une première loi, l'intérêt arriéré leur fut remis, l'intérêt payé fut précompté sur le capital 6. Aux termes d'une seconde, le créancier fut tenu à recevoir en paiement tous les biens meubles et immeubles de l'obligé, et ce au taux de la valeur réelle avant la guerre civile, et avant leur avilissement par l'effet de cette guerre 7. Prescription non injuste en soi: du moment que le porteur de la créance était regardé comme le propriétaire des biens du débiteur, jusqu'à concurrence de la somme due, n'était-il point admissible qu'il dût supporter sa part de la perte réalisée sur le gage? Quant à l'annulation du paiement des intérêts, soit payés, soit arriérés, la mesure revenait, en fait, à faire perdre au créancier 25% environ sur le capital en demande au temps de la promulgation de la loi, intérêts non compris. Elle était une satisfaction donnée aux exigences bruyantes des démocrates, elle équivalait à l'abolition partielle de la créance du prêteur: quelqu'impitoyable qu'il se fût montré à se faire payer les usures, jamais sa rigueur n'aurait justifié l'anéantissement complet et rétroactif de son droit à l'intérêt stipulé. On ne peut s'expliquer une telle loi, qu'en se rendant un compte exact du point de vue du parti démocratique. À cet égard, la prohibition de l'intérêt, emportée d'assaut par les Plébéiens en 412 (II, p. 78), n'avait pas longtemps subsisté devant l'effort de la noblesse, demeurée par la préture maîtresse des juridictions civiles: mais en la forme de droit, elle était encore loi écrite, et les démocrates du VIIe siècle, qui se disaient les continuateurs de l'ancienne révolution sociale (VI, p. 338), avaient affirmé dans tous les temps qu'à servir l'intérêt il y avait paiement de l'indu; et au milieu des troubles de l'ère de Marius, ils avaient même réussi à mettre un instant leur doctrine en pratique (V, p. 237). On ne peut croire que César ait partagé ces idées grossières: lorsque dans ses commentaires, il touche à l'incident relatif à la liquidation des dettes, il ne mentionne que son ordonnance qui prescrit la remise au créancier des biens du débiteur, pour tenir lieu du paiement direct 8; quant à l'abolition de l'intérêt arriéré, il se garde d'en parler, ce qui équivaut peut-être à se la reprocher tout bas. Mais chef de parti, il dépendait de son parti, et ne pouvait donner un démenti en face au dogme démocratique, à l’époque surtout où s'agitait cette question brûlante. Alors il se disposait à partir pour l'Epire, et n'était point encore le tout-puissant victorieux de Pharsale. Il laissa faire, ce semble, plutôt qu'il ne porta lui-même cette atteinte au droit, à la justice et à la propriété: il eut du moins le mérite d'atermoyer avec les passions monstrueuses qui voulaient la radiation de toutes les créances; et il convient de lui tenir compte de ce fait après tout honorable, que les débiteurs estimèrent ses concessions absolument insuffisantes et s'en montrèrent bien plus irrités que les capitalistes maltraités par l'ordonnance. On les vit, ainsi que nous l'avons raconté plus haut, Cœlius et Dolabella à leur tête, recourir follement à des voies de fait aussitôt réprimées, et tenter d'arracher par l'émeute et la guerre civile la libération gratuite que repoussait leur chef.
Règlement nouveau des banqueroutes
Mais ce n'était point assez du soulagement apporté aux besoins actuels, César voulut encore, en tant que législateur, élever un rempart durable contre la puissance abusive du capital. Tout d'abord, il proclama la règle sainte qui tient la liberté individuelle pour un bien non assimilable à la propriété, qui la proclame un droit inaliénable de l'homme, qui veut que l'État seul la puisse enlever à un coupable, jamais au simple débiteur. S'inspirant peut-être des lois plus humaines de l'Égypte et de la Grèce, et nommément des lois de Solon 9, César le premier, introduisit dans le droit commun ce grand principe en pleine et directe opposition avec l'ancienne règle de la banqueroute, et après César, nul ne l'a combattu. On se rappelle qu'aux termes de la loi civile, le débiteur insolvable était jadis adjugé au créancier (I, p. 210). Plus tard, la, loi Pœtelia, à la vérité, quand le premier n'était qu'embarrassé dans ses paiements sans se trouver sous le coup d'une insolvabilité absolue, lui avait ouvert, comme moyen de salut pour sa liberté personnelle, l'expédient de l'abandon d'actif (II, p. 78), puis, le citoyen même en pleine déconfiture avait aussi obtenu certains tempéraments accessoires: mais quoi qu'on eût fait dans la pratique, la règle avait subsisté immuable pendant tantôt cinq cents ans, et la procédure ne s'ouvrait d'ordinaire contre les biens, qu'en cas de mort du débiteur, que s'il avait perdu son droit de cité, ou que s'il ne pouvait être trouvé. César, le premier, je le répète, accorda à l'insolvable la faculté qui sert encore aujourd'hui de base à toutes les liquidations de banqueroute: à l'avenir, que l'actif suffise ou non au paiement du passif, le débiteur par le délaissement de ses biens, et sauf amoindrissement de ses droits honorifiques ou politiques, aura du moins la liberté sauve: il pourra recommencer la vie des affaires; il ne sera tenu de son passif antérieur et non couvert par la liquidation de sa déconfiture, qu'autant qu'il le pourra acquitter, sans se ruiner une seconde fois.
Lois contre l'usure
À émanciper ainsi la liberté individuelle du servage du capital, le grand démocrate conquérait une impérissable gloire. Il alla plus loin, et il voulut encore à l'aide de ses lois usuraires refréner la puissance abusive de ce même capital, dans l'ordre politique. En quoi il demeurait fidèle aux antipathies de son parti contre les créances portant intérêt en matière de contrats pécuniaires. En Italie le prêt à intérêt au regard du capitaliste prêteur est limité à une somme maxima, calculée sur l'importance de ses immeubles italiens et ne dépassant pas ce semble la moitié de leur valeur. Toute infraction constitue un délit, lequel est poursuivi dans les formes prescrites par les lois républicaines sur l'usure, et par devant une commission de jury. A supposer la mise en pratique du système, il devait avoir pour effet d'obliger les hommes d'affaires à se faire sans retard propriétaires fonciers dans la péninsule: on allait voir s'évanouir l'armée des capitalistes qui ne vivent que de l'intérêt de leurs placements, et pendant que ceux-ci, pour pouvoir continuer leur trafic, achetaient bon gré, mal gré, des biens fonds en leur nom personnel, le nombre et la classe diminuaient aussi des emprunteurs obérés et des propriétaires nominaux, qui n'exploitaient plus les domaines que pour le compte de leurs créanciers. Il est manifeste d'ailleurs que César n'a jamais eu la pensée naïve de renouveler la prohibition de l'intérêt, au sens où l'entendait l'ancien parti populaire: il voulut en assurer la pratique, bien au contraire, mais la pratique dans certaines limites. S'est-il borné à ces mesures spéciales à l'Italie, à la loi du maximum appliqué au capital de prêt? La chose me paraît invraisemblable, et j'estime que de même, et pour les provinces surtout, il a dû établir un taux maximum de l'intérêt. Déjà telles dispositions en cette matière, comme l'interdiction de l'intérêt supérieur à 1%. par mois, l'interdiction de l'anatocisme, ou de la demande en justice d'une somme d'intérêts arréragés dépassant le chiffre du capital primitif, toutes dispositions probablement empruntées aussi aux législations grecques et égyptiennes 10, étaient en vigueur dans l'empire, en Asie Mineure, aux termes des ordonnances de Lucius Lucullus, d'abord, ou de ses successeurs, qui y avaient aussi tenu la main. Les préteurs les avaient bientôt importées dans plusieurs autres gouvernements, et enfin, un sénatus-consulte de 704 leur avait pour partie conféré force de loi dans toutes les provinces. Peut-être convient-il de rapporter à César l'application complète de ces règlements de Lucullus: de fait, nous les rencontrons plus tard transformés en lois générales, et ils deviennent la base de toute la législation romaine, j'ajouterai presque, des législations modernes en cette manière.
Encouragements à l'agriculture
Des mesures prises à l'encontre des abus du capital, à celles tendant à faire rentrer le système agricole dans la voie la plus profitable au bien de l'état, il n'y avait qu'un pas. Un premier et essentiel besoin se faisait sentir, celui de l'amélioration de la justice et de la police. À cette heure, nul n'avait en Italie de sécurité pour sa personne et pour ses biens, meubles ou immeubles. N'avait-on pas vu les chefs de bande à Rome, quand leurs hommes n'étaient point retenus dans les murs par les menées politiques, s'en aller faire métier de voleurs dans les forêts de l'Étrurie, ou conquérir en d'autres contrées des agrandissements de domaines au profit du patron qui les avait à sa solde? César mit fin à ce règne de la force et de la violence; et toutes les classes encore debout de la population rurale ressentirent immédiatement le bienfait. Les travaux publics entrepris par le nouveau monarque n'étaient point confinés dans Rome, il voulut qu'ils profitassent encore à l'Italie: il fit tracer une roue commode, qui partant de Rome, et aboutissant à l'Adriatique par les cols de l'Apennin, devait faciliter le trafic intérieur: il prépara l'épuisement du lac Fucin dans l'intérêt de l'agriculture du pays marse 11. Ailleurs, il touche directement au système économique. Il oblige les éleveurs de bétail italique à avoir le tiers au moins des gardiens de leurs troupeaux en hommes nés libres et adultes, arrêtant du même coup le recrutement du banditisme, et rouvrant une carrière au prolétariat libre 12.
Distributions des terres
Venait la question agraire à laquelle déjà, au temps de son premier consulat, César avait dut toucher (VI, p. 371). Ici, plus prudent que Tibérius Gracchus, il se garda de tenter la restauration à tout prix de la classe agricole, même au prix d'une révolution contre la propriété se dissimulant sous des cautèles juridiques. Pour lui, comme pour tout autre politique sérieux, la première, la plus inviolable des maximes d'État réclamait avant tout la sécurité de la propriété ou de ce qui vaut comme tel dans l'opinion publique. Sur ce terrain nettement délimité, il s'efforça seulement de préparer l'essor des petits domaines italiques: la question vitale à ses yeux était là. Il se mit à l'œuvre activement. Les possessions privées, qu'elles fussent à titre de propriétaire, ou de censive héréditaire, qu'elles remontassent à Gaius Graccus ou à Sylla, il les respecta toutes indistinctement. Il en agit autrement avec le domaine italien de la République, avec les nombreux immeubles, appartenant de droit à l'État, et demeurés aux mains des corporations sacrées: là il procède à, sa manière, simple et sévère, et qui n’admet ni retard ni négligence même dans les plus petits détails. Il fait faire la révision générale de tous, les titres des possesseurs par devant la commission des Vingt, exprès reconstituée (VI, pp. 371, 374); puis, il ordonne les assignations parcellaires de terre, selon la méthode des Gracques, naturellement en tout ce qu'elle comporte d'applicable à l'agriculture. Pour ce qui est des pâturages d'été de l'Apulie, et des pâturages d'hiver du Samnium, appartenant à l'État, il les maintient dans le domaine public. Que si les terres mises en distribution ne suffisent pas, il a décidé qu'on achètera des propriétaires Italiens, aux frais du trésor; le complément foncier nécessaire. Il fallait choisir les nouveaux allotis. Comme on le pressent, César les prend parmi les soldats mis en réforme, remédiant ainsi, autant que faire se peut, aux charges de la conscription, changeant le mal en bien, et restituant à la patrie, sous forme de classe agricole, des prolétaires qu'il lui a enlevés sous forme de recrues. Notons en passant qu'il paraît avoir de préférence envoyé tout d'abord ses colons improvisés dans les cités latines dépeuplées, à Véïes, à Capène 13. Il dispose que les allotis ne pourront se défaire de leurs terres que vingt ans après leur installation, transaction heureuse entre la pleine liberté d'aliéner, laquelle eût bien vite ramené les lots assignats fonciers aux mains des grands capitalistes, et les restrictions permanentes et vaines jadis imaginées par Tihérius Gracchus (V, pp. 28, 36; 81), et par Sylla (V, p. 357: VI, p. 232), pour mettre ces terres hors du commerce.
Rénovation du système municipal
La main de l'énergique Imperator de Rome s'est montrée secourable au peuple Italique: elle a remédié aux maladies de sa vie économique, elle a fortifié les éléments meilleurs qui subsistent. Les municipes demandent à leur tour une réorganisation. Issus des crises de la guerre sociale, partie intégrante et vaste du système économique et politique de l'Empire (V, p. 379), ils communiqueront à la monarchie absolue les éléments de sa vie sociale, ils réveilleront et activeront la circulation, aujourd'hui suspendue, des plus nobles sucs de l'organisme public. Faisons ressortir ici les dispositions principales des deux lois municipales de César, l'une promulguée en 705, pour la Gaule cisalpine, l'autre en 709, pour toute l'Italie 14, celle-ci demeurée à toujours le droit commun et fondamental. Epuration sévère des collèges locaux, débarrassés de tous leurs éléments morbides, sans trahir l'ombre d'une préoccupation de parti, restrictions apportées dans la limite du possible à l'excessive centralisation, libre mouvement laissé à la commune, avec l’élection de ses magistrats, avec la juridiction civile et criminelle dans certaines limites: à côté de cela, quelques précautions d'intérêt public, les restrictions mises aux associations, par exemple (p. 116), voilà ce qui signale ces lois à notre attention. César, en les rédigeant, ne visait à rien moins que la réforme sociale du peuple italique. La tâche de la critique est facile à qui voudra leur reprocher leur insuffisance, énumérer les vices qu'elles laissaient se perpétuer, et faire voir aussi en combien de points elles étaient une gêne sensible à la liberté des transactions. Plus facile encore serait-il de dire combien le mal était absolument incurable. Et néanmoins, l'homme pratique admirera l'œuvre et l'ouvrier. Quand Sylla lui-même avait désespéré, et n'avait tenté qu'une réorganisation pour la forme, n’était-il pas méritoire à César d'attaquer l'hydre chez elle, et de lutter corps à. corps? Il a certes accompli tout ce qui était dans la mesure du possible à un homme d'État, à un Romain. Il n'espérait pas non plus, il ne pouvait espérer de ses réformes le rajeunissement de l'Italie. C'est ailleurs, et par une toute autre voie qu'il l'a entrepris: mais avant de raconter sa tentative, il convient d'exposer ici le tableau des provinces, et la condition dans laquelle il les avait trouvées.
Notes
1. (Conformément à l'un des conseils, dans les Orationes ad Cæsarem; attribuées à tort à Salluste.)
2. (Suet. Cæs. 42.)
3. (Suet. Cæs. 43. — Gell. 3, 15. C'est le renouvellement du Jus trium liberorum)
4. (Suet. Cæs. 43.: cf.. Cic ad famil. 7, 26: 9, 15: ad Att. 13, 7. César ne pouvait guère se faire illusion sur l'insuccès forcé de son remède: peut-être, comme on l'a remarqué, ne fit-il, en y recourant, qu'obéir en apparence aux exigences jalouses de la démocratie.)
5. (Cette loi, remonte à la première dictature (705), au retour de la première campagne d'Espagne. Dio. 41. 38.)
6. (Nous n'en trouvons pas la mention expresse: mais la mesure ressort nécessairement de l'autorisation donnée au débiteur de déduire du capital, à titre de paiement effectué contrairement à la loi, les intérêts payés, soit comptant, soit sur billet (si quid usuræ nomine numeratum aut perscriptum fuisset (Suet. Cæs. 42). — (Cf. Plut. Cæs. 37. App. b. civ. 2, 48. Dio, 41, 37-38.)
7. (Cæs. b. civ. 3, 3. — Ce fut à la suite de ces règlements que Cœlius et Milon se révoltèrent (supra, p. 55): Cæs. b. civ. 3, 20-21.)
8. (B. civ. 3, 1.)
9. (Les lois royales de l'Égypte (Diod. 1, 79) et les lois de Solon (Plutarch. Sol. 13, 15) proscrivaient toute reconnaissance de dette, par laquelle en cas de non-paiement, le débiteur aurait engagé sa liberté personnelle: ces dernières tout du moins, lorsqu'il y avait déconfiture, n'autorisaient aucune rigueur allant au-delà de l'abandon complet de l'actif.
10. La dernière au moins se retrouve dans les lois royales égyptiennes (Diod. 1. 79). La législation de Solon, au contraire, ne pose aucune restriction au taux de l'intérêt, et autorise même expressément son élévation arbitraire.
11. (Suet. Cœs. 44.)
12. (Suet. Cœs. 42. App. b. c. 1. 8.)
13. (On cite aussi Bovianum, Aufidena, Casilinum, Calatia, Lanuvium.)
14. (Nous avons dit déjà (supra, pp. 84, 95, 117, etc.) qu'il nous reste de ces lois de très considérables fragments. V. à l'App. les Leges Julix.)