La loi concernant les funérailles aux Pays-Bas est en vigueur depuis le 1 ier janvier 2010. Nous publions ci-dessous la traduction française, effectuée par nous-mêmes, de l'essentiel du chapitre IV de ce texte consacré à la crémation en omettant quelques articles d'importance locale (É. V.)
Chapitre IV. Crémation.
&. En général
1. Dispositions générales
art. 49-50: le lieu approprié de la crémation est le crématoire. On y tiendra un registre public des noms des personnes dont le corps est incinéré et des lieux de la destination de leurs cendres.
2. Sites cinéraires
art. 51- 57:
On distingue le site cinéraire (crématorium) communal du crématorium particulier (opéré par une association religieuse, par une personne morale ou par une personne physique). L'autorisation du maire et des échevins est nécessaire pour l'établissement, l'expansion ou la transformation d'un crématoire particulier. Tous les jours, sauf le dimanche et les jours de fête officiellement reconnus, le crématoire communal sera ouvert, pour un temps raisonnable à définir par la commune, afin de donner lieu à des célébrations de la crémation.
3. Déposition, destination et conservation des cendres
art. 58:
Après la crémation, le propriétaire du site cinéraire veille à ce que les cendres soient déposées dans une ou plusieurs urnes et que celles-ci soient ensuite scellées et qu'y soit inscrits le prénom et le nom du défunt ainsi que son numéro d'enregistrement. Une portion des cendres peut, à la demande des proches, être déposée d'une autre manière et être mise à leur disposition.
art. 59:
1. Le propriétaire du site cinéraire prend soin de la garde de l'urne pendant au moins un mois après la déposition des cendres dans l'urne.
2. Il veillera aussi
a. à l'inhumation de l'urne;
b. à la dispersion des cendres;
c. à la transmission de l'urne au proche survivant par qui ou au nom de qui la demande de la crémation a été effectuée;
d. à l'envoi de l'urne à l'étranger.
3. Le propriétaire du site cinéraire peut confier l'inhumation de l'urne ou la dispersion des cendres à un collègue d'un autre site cinéraire ou d'un complexe funéraire.
art. 60:
1. Sur demande d'un proche survivant, les cendres d'une personne, provenant d'un autre pays , seront déposées dans une ou plusieurs urnes par le propriétaire d'un crématorium. Les 2 et 3 de l'art. 59 sont aussi applicables.
2. Le proche survivant gardera l'urne durant au moins un mois après l'importation des cendres.
art. 61:
La déposition, la destination et la conservation des cendres peuvent être soumis à d'autres directives par voie administrative.
& 2. L'inhumation de l'urne
art. 62:
1. Une urne peut être inhumée
a. dans une partie du site cinéraire spécialement réservé à cet effet,
b. dans ou sur une tombe particulière ou dans un endroit déterminé d'un lieu de sépulture, ou
c. dans un lieu de conservation situé hors d'un crématorium ou d'un lieu de sépulture.
2. L'inhumation a lieu selon l'art. 59, 2a ou sur la demande du proche survivant qui est responsable de l'urne.
3. L'inhumation d'une urne dans ou sur une tombe particulière ne pourra se faire qu'avec l'autorisation des ayant droit à la tombe.
art. 63-66:
autres dispositions notamment en ce qui concerne l'évacuation de l'urne (art. 63 et 66) ou le registre public (65)
& 3. La dispersion des cendres
art. 66a:
1. Les cendres déposées dans une urne peuvent être dispersées
2. La dispersion aura lieu
a. selon l'art. 59, 2b,
b. par le proche survivant qui est responsable de l'urne ou sur la demande de celui-ci, ou
c. lors de l'évacuation de l'urne.
3. La dispersion des cendres par le propriétaire d'un crématorium ou d'un lieu de sépulture sur sa demande n'est permise
a. que sur un espace destiné à cet effet de façon permanente;
b. qu'en pleine mer.
art. 66b:
La décision de destiner un espace permanent pour la dispersion des cendres est une responsabilité qui appartient uniquement au maire et aux échevins de la municipalité où se trouve cet espace.
IMAGE
Cimetière au Limbourg, Pays-Bas
http://www.kerkgebouwen-in-limburg.nl/files/usr_leon/Simpelveld/ParkLoreto/kerkhof.jpg
&. En général
1. Dispositions générales
art. 49-50: le lieu approprié de la crémation est le crématoire. On y tiendra un registre public des noms des personnes dont le corps est incinéré et des lieux de la destination de leurs cendres.
2. Sites cinéraires
art. 51- 57:
On distingue le site cinéraire (crématorium) communal du crématorium particulier (opéré par une association religieuse, par une personne morale ou par une personne physique). L'autorisation du maire et des échevins est nécessaire pour l'établissement, l'expansion ou la transformation d'un crématoire particulier. Tous les jours, sauf le dimanche et les jours de fête officiellement reconnus, le crématoire communal sera ouvert, pour un temps raisonnable à définir par la commune, afin de donner lieu à des célébrations de la crémation.
3. Déposition, destination et conservation des cendres
art. 58:
Après la crémation, le propriétaire du site cinéraire veille à ce que les cendres soient déposées dans une ou plusieurs urnes et que celles-ci soient ensuite scellées et qu'y soit inscrits le prénom et le nom du défunt ainsi que son numéro d'enregistrement. Une portion des cendres peut, à la demande des proches, être déposée d'une autre manière et être mise à leur disposition.
art. 59:
1. Le propriétaire du site cinéraire prend soin de la garde de l'urne pendant au moins un mois après la déposition des cendres dans l'urne.
2. Il veillera aussi
a. à l'inhumation de l'urne;
b. à la dispersion des cendres;
c. à la transmission de l'urne au proche survivant par qui ou au nom de qui la demande de la crémation a été effectuée;
d. à l'envoi de l'urne à l'étranger.
3. Le propriétaire du site cinéraire peut confier l'inhumation de l'urne ou la dispersion des cendres à un collègue d'un autre site cinéraire ou d'un complexe funéraire.
art. 60:
1. Sur demande d'un proche survivant, les cendres d'une personne, provenant d'un autre pays , seront déposées dans une ou plusieurs urnes par le propriétaire d'un crématorium. Les 2 et 3 de l'art. 59 sont aussi applicables.
2. Le proche survivant gardera l'urne durant au moins un mois après l'importation des cendres.
art. 61:
La déposition, la destination et la conservation des cendres peuvent être soumis à d'autres directives par voie administrative.
& 2. L'inhumation de l'urne
art. 62:
1. Une urne peut être inhumée
a. dans une partie du site cinéraire spécialement réservé à cet effet,
b. dans ou sur une tombe particulière ou dans un endroit déterminé d'un lieu de sépulture, ou
c. dans un lieu de conservation situé hors d'un crématorium ou d'un lieu de sépulture.
2. L'inhumation a lieu selon l'art. 59, 2a ou sur la demande du proche survivant qui est responsable de l'urne.
3. L'inhumation d'une urne dans ou sur une tombe particulière ne pourra se faire qu'avec l'autorisation des ayant droit à la tombe.
art. 63-66:
autres dispositions notamment en ce qui concerne l'évacuation de l'urne (art. 63 et 66) ou le registre public (65)
& 3. La dispersion des cendres
art. 66a:
1. Les cendres déposées dans une urne peuvent être dispersées
2. La dispersion aura lieu
a. selon l'art. 59, 2b,
b. par le proche survivant qui est responsable de l'urne ou sur la demande de celui-ci, ou
c. lors de l'évacuation de l'urne.
3. La dispersion des cendres par le propriétaire d'un crématorium ou d'un lieu de sépulture sur sa demande n'est permise
a. que sur un espace destiné à cet effet de façon permanente;
b. qu'en pleine mer.
art. 66b:
La décision de destiner un espace permanent pour la dispersion des cendres est une responsabilité qui appartient uniquement au maire et aux échevins de la municipalité où se trouve cet espace.
IMAGE
Cimetière au Limbourg, Pays-Bas
http://www.kerkgebouwen-in-limburg.nl/files/usr_leon/Simpelveld/ParkLoreto/kerkhof.jpg