Code mondial d'éthique du tourisme

Organisation mondiale du tourisme
Le Code mondial d'éthique du tourisme constitue un cadre de référence pour le développement rationnel et durable du tourisme mondial à l'aube du nouveau millénaire. Il s'inspire de nombreux codes professionnels et déclarations analogues qui l'ont précédé et il y ajoute de nouvelles idées qui reflètent notre société en mutation de la fin du XXe siècle. Le tourisme international devant presque tripler, selon les prévisions, au cours des vingt prochaines années, les Membres de l'Organisation mondiale du tourisme sont convaincus que le Code mondial d'éthique du tourisme est nécessaire pour essayer de réduire au minimum les effets négatifs du tourisme sur l'environnement et le patrimoine culturel et, en même temps, d'en maximiser les avantages pour les habitants des destinations touristiques.

Lors de sa session de 1997 à Istanbul, l'Assemblée générale de l'OMT avait approuvé dans une résolution la proposition d'élaboration du Code. Au cours des deux années qui ont suivi, il a été constitué un comité spécial pour l'élaboration du Code mondial d'éthique du tourisme et, après consultation du Conseil professionnel, des Commissions régionales et du Conseil exécutif de l'OMT, le Secrétaire général et le conseiller juridique de l'Organisation ont préparé un projet de texte.

Lors de sa session d'avril 1999 à New York, la Commission du développement durable des Nations Unies a appuyé le concept du Code et elle a demandé à l'OMT de chercher à obtenir de nouvelles contributions du secteur privé, des organisations non gouvernementales et des syndicats de travailleurs. Des commentaires écrits relatifs au Code ont été reçus de plus de soixante-dix États Membres de l'OMT et organismes divers. Fruit d'une vaste consultation, les dix articles du Code mondial d'éthique du tourisme ont été approuvés à l'unanimité par l'Assemblée générale de l'OMT, à Santiago, en octobre 1999.

Le code comprend neuf articles définissant les "règles du jeu" pour les destinations, les gouvernements, les promoteurs, les voyagistes, les agents de voyages, les travailleurs du secteur et les touristes eux-mêmes. Le dixième article traite du règlement des litiges en prévoyant un mécanisme d'application, ce qui est une première dans ce genre de code. Il s'agit d'une procédure de conciliation impliquant la création d'un Comité mondial d'éthique du tourisme composé de représentants de chaque région de la planète et de chacune des parties prenantes du secteur du tourisme (gouvernements, secteur privé, travailleurs et organisations non gouvernementales).

Francesco Frangialli
Secrétaire général
Organisation mondiale du tourisme
Source en ligne: http://www.world-tourism.org/francais/frameset/frame_project_ethics.html
[Article 1] Contribution du tourisme à la compréhension et au respect mutuels entre hommes et sociétés

1) La compréhension et la promotion des valeurs éthiques communes à l'humanité, dans un esprit de tolérance et de respect de la diversité des croyances religieuses, philosophiques et morales, sont à la fois le fondement et la conséquence d'un tourisme responsable ; les acteurs du développement touristique et les touristes eux-mêmes se doivent de porter attention aux traditions ou pratiques sociales et culturelles de tous les peuples, y compris celles des minorités et des populations autochtones, et de reconnaître leur richesse.

2) Les activités touristiques doivent être conduites en harmonie avec les spécificités et traditions des régions et pays d'accueil, et dans l'observation de leurs lois, us et coutumes.

3) Les communautés d'accueil, d'une part, et les acteurs professionnels locaux, d'autre part, doivent apprendre à connaître et à respecter les touristes qui les visitent, et à s'informer sur leurs modes de vie, leurs goûts et leurs attentes ; l'éducation et la formation qui sont délivrées aux professionnels contribuent à un accueil hospitalier.

4) Les autorités publiques ont pour mission d'assurer la protection des touristes et visiteurs, et de leurs biens ; elles doivent porter une attention spéciale à la sécurité des touristes étrangers, en raison de la vulnérabilité particulière qui peut être la leur ; elles facilitent la mise en place de moyens d'information, de prévention, de protection, d'assurance et d'assistance spécifiques, correspondants à leurs besoins ; les attentats, agressions, enlèvements ou menaces visant les touristes ou les travailleurs de l'industrie touristique, de même que les destructions volontaires d'installations touristiques ou d'éléments du patrimoine culturel ou naturel, doivent être sévèrement condamnés et réprimés conformément à leurs législations nationales respectives.

5) Les touristes et visiteurs doivent se garder, à l'occasion de leurs déplacements, de tout acte criminel ou considéré comme délictueux au regard des lois du pays visité, et de tout comportement ressenti comme choquant ou blessant par les populations locales, ou encore susceptible de porter atteinte à l'environnement local ; ils s'abstiennent de tout trafic de drogue, d'armes, d'antiquités, d'espèces protégées, ainsi que de produits et substances dangereux ou prohibés par les réglementations nationales.

6) Les touristes et visiteurs ont la responsabilité de chercher à s'informer, avant même leur départ, sur les caractéristiques des pays qu'ils s'apprêtent à visiter ; ils doivent avoir conscience des risques en matière de santé et de sécurité inhérents à tout déplacement hors de leur environnement habituel, et se comporter de manière à minimiser ces risques.

[Article 2] Le tourisme, vecteur d'épanouissement individuel et collectif
1) Le tourisme, activité le plus souvent associée au repos, à la détente, au sport, à l'accès à la culture et à la nature, doit être conçu et pratiqué comme un moyen privilégié de l'épanouissement individuel et collectif ; pratiqué avec l'ouverture d'esprit nécessaire, il constitue un facteur irremplaçable d'auto-éducation personnelle, de tolérance mutuelle et d'apprentissage des différences légitimes entre peuples et cultures, et de leur diversité.

2) Les activités touristiques doivent respecter l'égalité des hommes et des femmes ; elles doivent tendre à promouvoir les droits de l'homme et, spécialement, les droits particuliers des groupes les plus vulnérables, notamment les enfants, les personnes âgées ou handicapées, les minorités ethniques et les peuples autochtones.

3) L'exploitation des êtres humains sous toutes ses formes, notamment sexuelle, et spécialement lorsqu'elle s'applique aux enfants, porte atteinte aux objectifs fondamentaux du tourisme et constitue la négation de celui-ci ; à ce titre, conformément au droit international, elle doit être rigoureusement combattue avec la coopération de tous les États concernés et sanctionnée sans concession par les législations nationales tant des pays visités que de ceux des auteurs de ces actes, quand bien même ces derniers sont accomplis à l'étranger.

4) Les déplacements pour des motifs de religion, de santé, d'éducation et d'échanges culturels ou linguistiques constituent des formes particulièrement intéressantes de tourisme, qui méritent d'être encouragées.

5) L'introduction dans les programmes d'éducation d'un enseignement sur la valeur des échanges touristiques, leurs bénéfices économiques, sociaux et culturels, mais aussi leurs risques, doit être encouragée.

[Article 3] Le tourisme, facteur de développement durable

1) Il est du devoir de l'ensemble des acteurs du développement touristique de sauvegarder l'environnement et les ressources naturels, dans la perspective d'une croissance économique saine, continue et durable, propre à satisfaire équitablement les besoins et les aspirations des générations présentes et futures.

2) L'ensemble des modes de développement touristique permettant d'économiser les ressources naturelles rares et précieuses, notamment l'eau et l'énergie, ainsi que d'éviter dans toute la mesure du possible la production de déchets devront être privilégiés et encouragés par les autorités publiques nationales, régionales et locales.

3) L'étalement dans le temps et dans l'espace des flux de touristes et de visiteurs, spécialement celui résultant des congés payés et des vacances scolaires, et un meilleur équilibre de la fréquentation doivent être recherchés de manière à réduire la pression de l'activité touristique sur l'environnement, et à accroître son impact bénéfique sur l'industrie touristique et l'économie locale.

4) Les infrastructures doivent être conçues et les activités touristiques programmées de sorte que soit protégé le patrimoine naturel constitué par les écosystèmes et la biodiversité, et que soient préservées les espèces menacées de la faune et de la flore sauvages ; les acteurs du développement touristique, et notamment les professionnels, doivent consentir à ce que des limitations ou contraintes soient imposées à leurs activités lorsque celles-ci s'exercent dans des espaces particulièrement sensibles : régions désertiques, polaires ou de haute montagne, zones côtières, forêts tropicales ou zones humides, propices à la création de parcs naturels ou de réserves protégées.

5) Le tourisme de nature et l'écotourisme sont reconnus comme des formes particulièrement enrichissantes et valorisantes de tourisme dès lors qu'ils s'inscrivent dans le respect du patrimoine naturel, et des populations locales et répondent à la capacité d'accueil des sites.

[Article 4] Le tourisme, utilisateur du patrimoine culturel de l'humanité et
contribuant à son enrichissement


1) Les ressources touristiques appartiennent au patrimoine commun de l'humanité ; les communautés sur les territoires desquelles elles se situent ont vis-à-vis d'elles des droits et des obligations particuliers.

2) Les politiques et activités touristiques sont menées dans le respect du patrimoine artistique, archéologique et culturel, qu'elles doivent protéger et transmettre aux générations futures ; un soin particulier est accordé à la préservation et à la mise en valeur des monuments, sanctuaires et musées, de même que des sites historiques ou archéologiques, qui doivent être largement ouverts à la fréquentation touristique ; doit être encouragé l'accès du public aux biens et monuments culturels privés, dans le respect des droits de leurs propriétaires, de même qu'aux édifices religieux, sans préjudice des nécessités du culte.

3) Les ressources tirées de la fréquentation des sites et monuments culturels ont vocation, au moins partiellement, à être utilisées pour l'entretien, la sauvegarde, la valorisation et l'enrichissement de ce patrimoine.

4) L'activité touristique doit être conçue de manière à permettre la survie et l'épanouissement des productions culturelles et artisanales traditionnelles ainsi que du folklore, et non à provoquer leur standardisation et leur appauvrissement.

[Article 6] Obligations des acteurs du développement touristique

1) Les acteurs professionnels du tourisme ont l'obligation de fournir aux touristes une information objective et sincère sur les lieux de destination, et sur les conditions de voyage, d'accueil et de séjour ; ils assurent la parfaite transparence des clauses des contrats proposés à leurs clients, tant en ce qui concerne la nature, le prix et la qualité des prestations qu'ils s'engagent à fournir que les contreparties financières qui leur incombent en cas de rupture unilatérale de leur part, desdits contrats.

2) Les professionnels du tourisme, pour autant que cela dépend d'eux, se préoccupent, en coopération avec les autorités publiques, de la sécurité, de la prévention des accidents, de la protection sanitaire et de l'hygiène alimentaire de ceux qui font appel à leurs services ; ils veillent à l'existence de systèmes d'assurance et d'assistance adaptés ; ils acceptent l'obligation de rendre des comptes, selon des modalités prévues par les réglementations nationales, et, le cas échéant, de verser une indemnisation équitable en cas de non-respect de leurs obligations contractuelles.

3) Les professionnels du tourisme, pour autant que cela dépend d'eux, contribuent au plein épanouissement culturel et spirituel des touristes et permettent l'exercice, pendant les déplacements, de leur culte religieux.

4) Les autorités publiques des États d'origine et des pays d'accueil, en liaison avec les professionnels intéressés et leurs associations, veillent à la mise en place des mécanismes nécessaires au rapatriement des touristes en cas de défaillance des entreprises ayant organisé leurs voyages.

5) Les gouvernements ont le droit -et le devoir- spécialement en cas de crise, d'informer leurs ressortissants des conditions difficiles, voire des dangers, qu'ils peuvent rencontrer à l'occasion de leurs déplacements à l'étranger ; il leur incombe cependant de délivrer de telles informations sans porter atteinte de manière injustifiée ou exagérée à l'industrie touristique des pays d'accueil et aux intérêts de leurs propres opérateurs ; le contenu d'éventuelles mises en garde devra donc être préalablement discuté avec les autorités des pays d'accueil et les professionnels intéressés ; les recommandations formulées seront strictement proportionnées à la gravité des situations rencontrées et limitées aux zones géographiques où l'insécurité est avérée ; elles devront être allégées ou annulées dès que le retour à la normale le permettra.

6) La presse, notamment la presse touristique spécialisée, et les autres médias, y compris les moyens modernes de communication électronique, doivent délivrer une information honnête et équilibrée sur les événements et situations susceptibles d'influer sur la fréquentation touristique ; ils ont également pour mission d'apporter des indications précises et fiables aux consommateurs de services touristiques ; les nouvelles technologies de la communication et du commerce électronique doivent également être développées et utilisées à cette fin ; de même que la presse et les médias, elles ne doivent en aucune manière favoriser le tourisme sexuel.

[Article 7] Droit au tourisme

1) La possibilité d'accéder, directement et personnellement, à la découverte des richesses de la planète constitue un droit également ouvert à tous les habitants du monde ; la participation toujours plus étendue au tourisme national et international doit être considérée comme l'une des meilleures expressions possible de la croissance continue du temps libre, et ne pas se voir opposée d'obstacles.

2) Le droit au tourisme pour tous doit être regardé comme le corollaire de celui au repos et aux loisirs, et notamment du droit à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques, garanti par l'article 24 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 7.d du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

3) Le tourisme social, et notamment le tourisme associatif, qui permet l'accès du plus grand nombre aux loisirs, aux voyages et aux vacances, doit être développé avec l'appui des autorités publiques.

4) Le tourisme des familles, des jeunes et des étudiants, des personnes âgées et des handicapés doit être encouragé et facilité.

[Article 8] Liberté des déplacements touristiques

1) Les touristes et visiteurs bénéficient, dans le respect du droit international et des législations nationales, de la liberté de circuler à l'intérieur de leur pays comme d'un État à un autre, conformément à l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ; ils doivent pouvoir accéder aux zones de transit et de séjour ainsi qu'aux sites touristiques et culturels sans formalité exagérée ni discrimination.

2) Les touristes et visiteurs se voient reconnaître la faculté d'utiliser tous les moyens de communication disponibles, intérieurs ou extérieurs ; ils doivent bénéficier d'un prompt et facile accès aux services administratifs, judiciaires et de santé locaux ; ils peuvent librement contacter les autorités consulaires du pays dont ils sont ressortissants conformément aux conventions diplomatiques en vigueur.

3) Les touristes et visiteurs bénéficient des mêmes droits que les citoyens du pays visité quant à la confidentialité des données et informations personnelles les concernant, notamment lorsque celles-ci sont stockées sous forme électronique.

4) Les procédures administratives de passage des frontières, qu'elles relèvent des États ou résultent d'accords internationaux, telles que les visas, ou les formalités sanitaires et douanières, doivent être adaptées de manière à faciliter la liberté des voyages et l'accès du plus grand nombre au tourisme international ; les accords entre groupes de pays visant à harmoniser et simplifier ces procédures doivent être encouragés ; les impôts et charges spécifiques pénalisant l'industrie touristique et portant atteinte à sa compétitivité doivent être progressivement éliminés ou corrigé.;

5) Les voyageurs doivent pouvoir disposer, autant que la situation économique des pays dont ils sont originaires le permet, des allocations de devises convertibles nécessaires à leurs déplacements.

[Article 9] Droits des travailleurs et des entrepreneurs de l'industrie touristique

1) Les droits fondamentaux des travailleurs salariés et indépendants de l'industrie touristique et des activités connexes, doivent être assurés sous le contrôle des administrations tant de leurs États d'origine que de celles des pays d'accueil, avec un soin particulier compte tenu des contraintes spécifiques liées notamment à la saisonnalité de leur activité, à la dimension globale de leur industrie et à la flexibilité qu'impose souvent la nature de leur travail.

2) Les travailleurs salariés et indépendants de l'industrie touristique et des activités connexes ont le droit et le devoir d'acquérir une formation adaptée, initiale et continue ; une protection sociale adéquate leur est assurée ; la précarité de l'emploi doit être limitée dans toute la mesure du possible ; un statut particulier, notamment pour ce qui concerne leur protection sociale, doit être proposé aux travailleurs saisonniers du secteur.

3) Toute personne physique et morale, dès lors qu'elle fait preuve des dispositions et qualifications nécessaires, doit se voir reconnaître le droit de développer une activité professionnelle dans le domaine du tourisme, dans le cadre des législations nationales en vigueur ; les entrepreneurs et les investisseurs -spécialement dans le domaine des petites et moyennes entreprises- doivent se voir reconnaître un libre accès au secteur touristique avec un minimum de restrictions légales ou administratives.

4) Les échanges d'expériences offertes aux cadres et travailleurs, salariés ou non, de pays différents, contribuent, à l'épanouissement de l'industrie touristique mondiale ; ils doivent être facilités autant que possible, dans le respect des législations nationales et conventions internationales applicables.

5) Facteur irremplaçable de solidarité dans le développement et de dynamisme dans les échanges internationaux, les entreprises multinationales de l'industrie touristique ne doivent pas abuser des situations de positions dominantes qu'elles détiennent parfois; elles doivent éviter de devenir le vecteur de modèles culturels et sociaux artificiellement imposés aux communautés d'accueil ; en échange de la liberté d'investir et d'opérer commercialement qui doit leur être pleinement reconnue, elles doivent s'impliquer dans le développement local en évitant par le rapatriement excessif de leurs bénéfices ou par leurs importations induites, de réduire la contribution qu'elles apportent aux économies où elles sont implantées.

6) Le partenariat et l'établissement de relations équilibrées entre entreprises des pays générateurs et récepteurs concourent au développement durable du tourisme et à une répartition équitable des bénéfices de sa croissance.

[Article 10] Mise en œuvre des principes du Code mondial d'éthique du tourisme

1) Les acteurs publics et privés du développement touristique coopèrent dans la mise en œuvre des présents principes et se doivent d'exercer un contrôle de leur application effective.

2) Les acteurs du développement touristique reconnaissent le rôle des institutions internationales, au premier rang desquelles l'Organisation mondiale du tourisme, et des organisations non gouvernementales compétentes en matière de promotion et de développement du tourisme, de protection des droits de l'homme, d'environnement ou de santé, dans le respect des principes généraux du droit international.

3) Les mêmes acteurs manifestent l'intention de soumettre, à fin de conciliation, les litiges relatifs à l'application ou à l'interprétation du Code mondial d'éthique du tourisme à un organisme tiers impartial dénommé : Comité mondial d'éthique du tourisme.

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