Charte de la Francophonie

PRÉAMBULE

À l'aube du XXIe siècle, le monde connaît de profonds bouleversements politiques, économiques, technologiques et culturels. Pour rester présente et utile, la Francophonie doit s'adapter à cette mutation historique.

En adoptant à Cotonou un projet francophone pour le temps présent et le siècle à venir, les chefs d'État et de gouvernement ont orienté la Francophonie vers le futur, sans renier un passé qui constitue le socle sur lequel va se construire une Francophonie nouvelle. Cette histoire grâce à laquelle le monde qui partage la langue française existe et se développe, on la doit à celles et à ceux, nombreux, militantes et militants infatigables de la cause francophone ; on la doit à ces multiples organisations privées et publiques qui, depuis de très nombreuses décennies œuvrent pour le rayonnement de la langue française et le dialogue des cultures. On la doit à l'Agence de coopération culturelle et technique, seule organisation intergouvernementale de la Francophonie qui, depuis 1970, conduit une action multilatérale originale. Voilà pourquoi elle devient l'Agence de la Francophonie.

À Cotonou, en décembre 1995, le moment était venu de donner à la Francophonie sa pleine dimension politique. Le contexte mondial le demande, le progrès technologique le sollicite. Le développement de la démocratie dans tous les pays le rend indispensable, la solidarité entre les peuples francophones l'exige. C'est par le développement et l'essor économique des pays francophones que la Francophonie s'imposera dans le monde. Les objectifs que poursuit le projet francophone devraient le permettre.

C'est pourquoi, à Cotonou, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé d'élire à Hanoi, en 1997, un Secrétaire général qui sera la clé de voûte du système institutionnel francophone. Aussi, fallait-il donner à ce cadre institutionnel le support juridique qui manque aux instances issues des Sommets. La Charte de l'Agence, qui devient la Charte de la Francophonie, fournit, selon le vœu des chefs d'État et de gouvernement, cette base légale. La Charte doit donc être révisée pour que se pérennise l'idéal francophone, celui de la liberté et des droits de l'homme, celui de la justice et de la solidarité, celui de la démocratie, du développement et du progrès.


TITRE I
DES OBJECTIFS

Article 1: Objectifs

La Francophonie, consciente des liens que crée entre ses membres le partage de la langue française et souhaitant les utiliser au service de la paix, de la coopération et du développement, a pour objectifs d'aider: à l'instauration et au développement de la démocratie, à la prévention des conflits et au soutien à l'État de droit et aux droits de l'homme ; à l'intensification du dialogue des cultures et des civilisations; au rapprochement des peuples par leur connaissance mutuelle ; au renforcement de leur solidarité par des actions de coopération multilatérale en vue de favoriser l'essor de leurs économies.

La Francophonie respecte la souveraineté des États, leurs langues et leurs cultures. Elle observe la plus stricte neutralité dans les questions de politique intérieure.

Les institutions de la présente Charte concourent, pour ce qui les concerne, à la réalisation de ces objectifs et au respect de ces principes.

L'Agence de coopération culturelle et technique, créée par la Convention de Niamey du 20 mars 1970, est l'Agence de la Francophonie.

Sa Charte, telle qu'amendée ci-dessous, constitue le support juridique des instances et organes de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en partage. Elle est la Charte de la Francophonie.


TITRE II
DE L'ORGANISATION INSTITUTIONNELLE

Article 2: Des institutions et des opérateurs

Les institutions de la Francophonie sont:

Les instances de la Francophonie:

- La Conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en partage, ci-après appelée le Sommet;

- La Conférence ministérielle de la Francophonie, ci-après appelée Conférence ministérielle;

- Le Conseil permanent de la Francophonie, ci-après appelé Conseil permanent, présidé par le Secrétaire général de la Francophonie;

- Le Secrétariat général de la Francophonie.

- L'Agence de la Francophonie est l'unique organisation intergouvernementale de la Francophonie. Elle est l'opérateur principal des programmes décidés par le Sommet;

L'Assemblée internationale des parlementaires de langue française (AIPLF) est l'Assemblée consultative de la Francophonie;

Les opérateurs directs et reconnus du Sommet, dont la liste est donnée en annexe, concourent dans les domaines de leurs compétences aux objectifs de la Francophonie tels que définis dans la présente Charte.

Article 3: Du sommet

Le Sommet, instance suprême de la Francophonie, se réunit tous les deux ans.

Il est présidé par le chef d'État ou de gouvernement du pays hôte du Sommet jusqu'au Sommet suivant.

Il définit les orientations de la Francophonie de manière à assurer son rayonnement dans le monde et à en satisfaire les objectifs.

Il adopte toute résolution qu'il juge nécessaire au bon fonctionnement et au rayonnement de la Francophonie.

Il élit le secrétaire général de la Francophonie, conformément aux dispositions de l'article 6 de la présente Charte.

Le Secrétaire général lui rend compte de l'exécution de son mandat, tant dans le domaine politique que dans celui de la coopération multilatérale francophone.

La présence au Sommet du Secrétaire général, de l'administrateur général et des autres opérateurs directs et reconnus par les instances est traitée en annexe 3.

Article 4: De la conférence ministérielle

La Conférence ministérielle se compose de tous les membres du Sommet. Chaque membre est représenté par le ministre des Affaires étrangères ou le ministre chargé de la Francophonie, ou son délégué. Le Secrétaire général de la Francophonie siège de droit à la Conférence ministérielle, sans prendre part au vote.

La Conférence ministérielle siège comme Conférence du Sommet et Conférence générale de l'Agence.

La Conférence ministérielle prépare le Sommet. Elle veille à l'exécution des décisions arrêtées par le Sommet et prend toutes initiatives en découlant. Elle adopte les rapports financiers et examine les prévisions budgétaires de l'Agence et des opérateurs directs reconnus par les Sommets, ainsi que les grands axes de l'action multilatérale francophone.

Elle se prononce sur l'affectation et l'exécution du Fonds multilatéral unique (FMU), visé aux articles 5 et 8.

La Conférence ministérielle nomme le commissaire aux comptes du Fonds multilatéral unique. Sur saisine d'un État membre ou d'un gouvernement participant, la Conférence ministérielle demande au Secrétaire général de fournir toute information concernant l'utilisation du fonds.

La Conférence ministérielle définit les conditions dans lesquelles sont désignés les commissaires aux comptes des opérateurs ainsi que les conditions de contrôle de l'utilisation des fonds de ces opérateurs ; elle définit également les conditions dans lesquelles les commissaires aux comptes des opérateurs sont appelés à coopérer avec le commissaire aux comptes du Fonds multilatéral unique (FMU).

La Conférence ministérielle, agissant comme Conférence générale, nomme l'administrateur général de l'Agence de la Francophonie sur proposition du Secrétaire général.

La Conférence ministérielle, agissant comme Conférence générale, peut décider de déplacer le siège de l'Agence.

La Conférence ministérielle recommande au Sommet l'admission de nouveaux membres et de nouveaux membres associés ainsi que la nature de leurs droits et obligations.

Les modalités de fonctionnement de la Conférence ministérielle font l'objet de l'annexe 4 de la présente Charte.

Article 5: Du Conseil permanent de la francophonie

Le Conseil permanent est l'instance chargée de la préparation et du suivi du Sommet, sous l'autorité de la Conférence ministérielle.

Le Conseil permanent est composé des représentants personnels dûment accrédités par les chefs d'État ou de gouvernement membres du Sommet.

Les représentants personnels sont seuls habilités à siéger sauf situation exceptionnelle, auquel cas ils en informent le président du Conseil permanent.

Le Conseil permanent est présidé par le Secrétaire général de la Francophonie. Il se prononce sur ses propositions et le soutient dans l'exercice de ses fonctions.

Le Conseil permanent de la Francophonie a pour missions:

- de veiller à l'exécution des décisions prises par la Conférence ministérielle;

- d'arrêter les décisions d'affectation du Fonds multilatéral unique (FMU) et d'en examiner l'exécution;

- d'examiner et d'adopter l'ordre du jour provisoire des réunions de la Conférence ministérielle;

- d'exercer son rôle d'animateur, de coordonnateur et d'arbitre, tant en ce qui concerne le volet politique et le volet économique que le volet coopération. Il dispose à cet effet de trois commissions : politique, économique et de coopération. Ces commissions sont présidées par un représentant d'un État ou d'un gouvernement membre, qu'il désigne sur proposition de ladite commission;

- d'examiner et d'approuver les projets;

- de procéder aux évaluations des programmes des opérateurs;

- d'exercer toute autre fonction que lui confie la Conférence ministérielle.

En tant que de besoin, le Secrétaire général réunit le Conseil permanent tel qu'il a été formé par le Sommet.

Les modalités de fonctionnement du Conseil permanent sont fixées en annexe 5.

Article 6: Du secrétariat général

Il est créé un Secrétariat général de la Francophonie.

Le Secrétariat général est placé sous l'autorité du Secrétaire général.

Le Secrétaire général de la Francophonie est élu pour quatre ans par les chefs d'État et de gouvernement. Son mandat peut être renouvelé. Il est placé sous l'autorité des instances, c'est-à-dire le Sommet, la Conférence ministérielle et le Conseil permanent de la Francophonie.

Il est le plus haut responsable de l'Agence de la Francophonie.

Il est responsable du Secrétariat de toutes les instances de la Francophonie, aux sessions desquelles il assiste.

Il est le président exécutif du Conseil permanent, dont il prépare l'ordre du jour. Il ne prend pas part au vote. Il veille à la mise en œuvre des mesures adoptées. Il en rend compte.

Le statut du Secrétaire général a un caractère international. Le Secrétaire général ne demande ni ne reçoit d'instructions ou d'émoluments d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité extérieure.

Le Secrétaire général signe les accords internationaux. Il délègue, en principe, cette fonction à l'administrateur général pour les accords de coopération dans les domaines de compétence de l'Agence. En cas d'empêchement, le président de la Conférence ministérielle exerce cette attribution pour les accords internationaux autres que ceux de coopération.

Article 7: Des fonctions politiques du Secrétaire général

Le Secrétaire général est le porte-parole politique et le représentant officiel de la Francophonie au niveau international. Il exerce ses prérogatives dans le respect de celles du président en exercice du Sommet et du président de la Conférence ministérielle.

En cas d'urgence, le Secrétaire général saisit le Conseil permanent et, compte tenu de la gravité des événements, le président de la Conférence ministérielle, des situations de crise ou de conflit dans lesquelles des membres peuvent être ou sont impliqués. Il propose les mesures spécifiques pour leur prévention, éventuellement en collaboration avec d'autres organisations internationales.

Les instances de la Francophonie donnent au Secrétaire général des délégations générales de pouvoirs qui découlent de son statut et qui sont liées aux exigences de sa fonction. Notamment, le Secrétaire général décide de l'envoi de missions exploratoires. Il propose au CPF l'envoi de missions d'observation d'élections. Il en rend compte.

Le Secrétaire général fait rapport au Sommet de l'exécution de son mandat, conformément aux dispositions de l'article 3.

Article 8: Des fonctions du Secrétaire général en matière de coopération

Le Secrétaire général propose aux instances, conformément aux orientations du Sommet, les axes prioritaires de l'action francophone multilatérale. Il le fait en concertation avec l'administrateur général de l'Agence et avec les opérateurs directs et reconnus.

Il propose la répartition du Fonds multilatéral unique et il ordonne les décisions budgétaires et financières qui y sont relatives. Il les transmet à l'administrateur général, dont il est traité à l'article 16.

Le Secrétaire général est responsable de l'animation de la coopération multilatérale francophone financée par le FMU.

À ce titre, il évalue l'action de coopération intergouvernementale francophone, telle que décidée. Il veille à l'harmonisation des programmes et des actions de l'ensemble des opérateurs. À cette fin, il préside un conseil de coopération qui réunit l'Agence et les opérateurs directs reconnus par le Sommet. Il exerce ces fonctions avec impartialité, objectivité et équité.

Le Secrétaire général fait rapport au Sommet de l'exécution de son mandat, conformément aux dispositions de l'article 3.

Article 9: Du fonctionnement du Secrétariat général

Le Secrétaire général est responsable de l'administration et du budget du Secrétariat général. Il nomme le personnel de son cabinet et désigne le personnel de ses services. La gestion, y compris celle d'ordre budgétaire du personnel du cabinet, est placée sous l'autorité du Secrétaire général.

Les services du Secrétariat général sont composés d'agents qui peuvent provenir soit de personnel déjà en service à l'Agence, soit de personnel mis à disposition par les États membres, soit de personnel autre, recruté par l'Agence à la demande du Secrétaire général. Le Statut et règlement du personnel de l'Agence s'applique à tous ces agents. Leur situation administrative et budgétaire est suivie et gérée par l'Agence.

Article 10: De l'agence de la Francophonie

L'Agence de la Francophonie est l'opérateur principal des programmes de coopération culturelle, scientifique, technique, économique et juridique décidés par le Sommet. Elle est également le siège juridique du Secrétariat général et lui sert de soutien administratif.

L'Agence remplit toutes tâches d'étude, d'information, de coordination et d'action. Elle est habilitée à faire tout acte nécessaire à la poursuite de ses objectifs.

Elle contribue au développement de la langue française et à la promotion des langues et des cultures partenaires. Elle encourage la connaissance mutuelle entre les peuples et la Francophonie et favorise le dialogue des cultures et des civilisations. À ce titre, elle est un lieu d'échange et de concertation.

Elle soutient les politiques d'éducation, d'enseignement et de formation technique et professionnelle des États membres. Elle encourage l'utilisation des nouvelles technologies de communication à des fins de développement, notamment en ce qui concerne la formation à distance. Elle appuie les États membres dans leurs efforts pour la construction et l'approfondissement de l'État de droit et de la démocratie. Elle développe ses programmes dans un cadre multilatéral, en vue du développement, du progrès et de l'essor économique.

Pour la poursuite de ses objectifs, elle remplit les fonctions énumérées en annexe 1.

L'Agence collabore avec les diverses organisations internationales et régionales sur la base des principes et des formes de coopération multilatérale reconnus.

Elle est dirigée par un administrateur général.

Elle peut recevoir des dons, legs et subventions des gouvernements, des institutions publiques ou privées ou des particuliers.

Article 11: Des États membres et des gouvernements participants

Les États parties à la Convention de Niamey sont membres de l'Agence.

Tout État qui n'est pas devenu partie à la Convention dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 de celle-ci peut devenir membre de l'Agence, s'il a été admis à participer au Sommet et agréé en qualité de membre par la Conférence ministérielle, agissant comme Conférence générale de l'Agence.

Dans le plein respect de la souveraineté et de la compétence internationale des États membres, tout gouvernement peut être admis comme gouvernement participant aux institutions, aux activités et aux programmes de l'Agence, sous réserve de l'approbation de l'État membre dont relève le territoire sur lequel le gouvernement participant concerné exerce son autorité, et selon les modalités convenues entre ce gouvernement et celui de l'État membre.

Tout gouvernement membre de l'Agence peut s'en retirer en dénonçant la Convention de Niamey dans les conditions fixées à l'article 9 de celle-ci.

De même, tout membre peut se retirer de l'Agence en avisant le gouvernement du pays qui a accueilli la Conférence constitutive ou le gouvernement du pays où est fixé le siège de l'Agence, au moins six mois avant la plus proche réunion de la Conférence générale. Le retrait prend effet à l'expiration du délai de six mois suivant cette notification.

Toutefois, le membre concerné demeure tenu d'acquitter le montant total des contributions dont il est redevable.

Article 12: Des membres associés

Tout gouvernement d'un État qui n'est pas partie à la Convention peut, sur sa demande, être admis par la Conférence générale en qualité de membre associé.

Tout État qui souhaiterait s'associer à certaines activités de l'Agence peut conclure avec celle-ci un accord fixant les modalités de sa participation auxdites activités.

La nature et l'étendue des droits et des obligations des membres associés sont déterminées par la présente Charte et les textes adoptés par le Sommet.

Article 13: Du siège

Le siège de l'Agence est fixé à Paris. Il peut être déplacé dans les conditions fixées à l'article 4.

L'Agence est réputée dissoute et liquidée :

- soit si toutes les parties à la Convention sauf une ont dénoncé celle-ci;

- soit si la Conférence générale décide de dissoudre l'Agence, en suite de quoi l'Agence n'est réputée avoir d'existence qu'aux fins de sa liquidation.

En cas de dissolution de l'Agence, ses affaires sont liquidées par des liquidateurs, nommés conformément à l'article 14, qui procéderont à la réalisation de l'actif de l'Agence et à l'extinction de son passif. Le solde actif ou passif sera réparti au prorata des cotisations respectives.

Article 14: De la Conférence générale

La Conférence générale est composée de tous les membres de l'Agence. La Conférence générale oriente l'activité de l'Agence, approuve son programme de travail et d'organisation tel que présenté par l'administrateur général.

Elle nomme l'administrateur général sur proposition du Secrétaire général et examine son projet de contrat.

Elle crée tout organe subsidiaire nécessaire au bon fonctionnement de l'Agence.

Elle contrôle la politique financière, examine et approuve l'arrêté des comptes, le budget et le règlement financier. Elle fixe les barèmes des contributions statutaires et nomme le commissaire aux comptes. Elle nomme les liquidateurs. Elle prend toutes les mesures propres à la réalisation des buts de l'Agence.

Elle se prononce sur l'admission de nouveaux membres à l'Agence, en application de l'article 11.

Les modalités de fonctionnement de la Conférence générale sont fixées en annexe 6.

Article 15: du Conseil d'administration

Le Conseil permanent de la Francophonie est le Conseil d'administration de l'Agence. En tant que tel, il est composé, par dérogation à l'article 5, des représentants personnels dûment accrédités des chefs d'Etat ou de gouvernement membres de l'Agence.

Le président propose l'ordre du jour.

Le Conseil d'administration est l'organe exécutif de la Conférence générale. Il rend compte à celle-ci du fonctionnement de l'Agence, du développement de ses programmes et du résultat de ses missions, ainsi que de l'utilisation de ses ressources budgétaires, conformément aux décisions de la Conférence générale.

Il arrête toute décision utile au bon fonctionnement de l'Agence et a pour principales fonctions:

- de veiller à l'exécution des décisions prises par la Conférence générale et à la conduite de l'activité de l'Agence, conformément à ces décisions;

- d'étudier le programme de travail de l'Agence et de faire des recommandations appropriées à son sujet à la Conférence générale;

- d'examiner les rapports financiers et les prévisions budgétaires de l'Agence;

- de donner avis à la Conférence générale sur les orientations des politiques générales de l'Agence et sur sa politique financière.

Il nomme le contrôleur financier de l'Agence.

Il arrête toute décision utile au bon fonctionnement de l'Agence.

Il crée, en son sein, une commission des programmes et une commission administrative et financière.

Les modalités de réunion ainsi que les procédures de travail et d'adoption des décisions du Conseil et de ses commissions sont fixées en annexe 7.

Article 16: De l'administrateur général, de son statut et de ses fonctions

Conformément aux dispositions des articles 4 et 10, l'administration générale de l'Agence est placée sous l'autorité d'un administrateur général.

L'administrateur général est nommé pour quatre ans par la Conférence ministérielle, agissant comme Conférence générale, sur proposition du Secrétaire général. Son mandat peut être renouvelé.

Le statut de l'administrateur général et du personnel a un caractère international. Ils ne demandent ni ne reçoivent d'instructions ou d'émoluments d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité extérieure. Ils s'abstiennent de tout acte de nature à compromettre leur statut de fonctionnaire international.

L'administrateur général propose au Conseil d'administration les programmes de l'Agence en tant qu'opérateur principal du Sommet. Il est responsable de leur exécution. Il prépare les rapports budgétaires et les rapports financiers de l'Agence, qu'il présente à l'approbation des instances.

L'administrateur général participe de plein droit, avec voix consultative, aux travaux de la Conférence générale et du Conseil d'administration de l'Agence. Il prépare les décisions et assure leur exécution. Il en rend compte aux instances.

L'administrateur général assume la responsabilité, la direction et la gestion du personnel administratif et technique nécessaire au fonctionnement de l'Agence. À cette fin, il nomme et gère le personnel de l'Agence, conformément au plan d'organisation approuvé par la Conférence générale, en respectant le règlement financier ; le statut du personnel est soumis à la Conférence générale pour approbation. Il est tenu compte, dans l'attribution des postes, de la composition géographique de l'Agence.

Sous l'autorité du Conseil permanent et de son président, l'administrateur général prépare la Conférence des organisations internationales non gouvernementales (OING).

De même, l'administrateur général est chargé de l'organisation et du suivi des conférences ministérielles sectorielles décidées par le Sommet et confiées à l'Agence.

L'administrateur général veille à ce que les ordres de paiement du Secrétaire général prévus à l'article 8 soient exécutés.

Chaque État ou gouvernement désigne un correspondant national ou une commission nationale comme interlocuteur de l'administrateur général.

Article 17: Des bureaux régionaux et de liaison

Les bureaux de l'Agence de la Francophonie à vocation politique (Bruxelles, Genève et New-York) relèvent du Secrétariat général et les autres bureaux, de l'Administration générale.

La Conférence ministérielle pourra établir de nouveaux bureaux dans les diverses régions géographiques représentées au sein de l'Agence et auprès d'institutions internationales. Elle décide du lieu, de la composition, des fonctions et du mode de financement de ces bureaux ainsi que du rattachement de chacun d'entre eux au Secrétariat général ou à l'Administration générale selon sa mission.

La Conférence ministérielle veille à l'harmonisation des implantations des opérateurs.


TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 18: De la conférence des organisations internationales non gouvernementales

Tous les deux ans, le Secrétaire général de la Francophonie convoque une conférence des organisations internationales non gouvernementales, conformément aux conditions, principes et modalités définis dans les directives adoptées par la Conférence ministérielle, sur proposition du Conseil permanent.

Il en confie la préparation à l'administrateur général.

Cette conférence est destinée à:

- informer les organisations internationales non gouvernementales francophones sur les orientations et la programmation arrêtées par le Sommet;

- identifier les organisations susceptibles d'apporter une contribution concrète et efficace à la mise en œuvre des programmes de la Francophonie;

- mener des consultations en vue d'obtenir des avis et suggestions concernant les grandes lignes de la programmation;

- favoriser la coopération entre les organisations ayant des intérêts communs.

Un comité de suivi, issu de la Conférence des organisations internationales non gouvernementales et composé d'un maximum de cinq représentants, a pour fonction d'assurer la liaison avec le Secrétaire général ou l'administrateur général, selon leurs compétences, dans l'intervalle des réunions de la Conférence.

Article 19: De la langue de travail

La langue de travail de toutes les institutions de la Francophonie, de l'Agence et de tous ses organes est le français.

Article 20 : De l'interprétation de la Charte

Toute décision relative à l'interprétation de la présente Charte est prise par la Conférence ministérielle, agissant comme Conférence générale de l'Agence, conformément aux dispositions de l'article 4.

Article 21: De la révision de la Charte et de ses annexes

La Conférence ministérielle, agissant comme Conférence générale, a compétence pour amender la présente Charte et ses annexes, qui en font partie intégrante.

Le gouvernement de l'État qui exerce la présidence du Sommet, ou celui qui a accueilli la Conférence constitutive, ou celui sur le territoire duquel est fixé le siège de l'Agence, notifie à tous les membres ainsi qu'au Secrétaire général toute révision apportée à la présente Charte.

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