L'esclavage selon le droit romain

A.-E. Giffard
Les esclaves et la puissance dominicale

348. - L’esclavage à Rome. - L’esclavage est une institution qui existe aux origines mêmes de Rome, du moins depuis la domination étrusque, et qui n’a jamais disparu du Droit romain, même byzantin. Il y a des esclaves publics et des esclaves privés, dont, seuls, s’occupe Gaius (servi, mancipia).

À l’origine, les esclaves, peu nombreux, vivent avec le chef de famille, dans la domus, ou sont casés sur ses terres. Ils participent aux travaux agricoles de la famille, à sa vie économique et sociale, et même à son culte. On peut supposer que dans cette situation primitive leur condition n’était pas bien différente de celle des autres alieni juris.

Mais cette condition a empiré après les conquêtes de Rome. Dès le VIe siècle, après les victoires sur Carthage, les esclaves sont devenus très nombreux et de races très différentes des Romains.

On rencontre encore des esclaves domestiques (familia urbana) : petits artisans, domestiques de table, secrétaires, tailleurs, cordonniers, chanteurs. Mais le plus grand nombre des esclaves vivent en dehors de la maison du maître, notamment les esclaves ruraux (familia rustica), travaillant en groupes sur les grands domaines, sous les ordres de chefs esclaves ou d’hommes libres. Leur situation matérielle est très variable, mais leur situation juridique est toujours la même : ce sont des choses (res mancipi).

Ce principe a subi des atténuations sous l’influence de la philosophie stoïcienne. Plus tard, l’Église chrétienne s’est montrée favorable aux affranchissements. Mais le principe même de l’esclavage n’a jamais été discuté. C’est une institution du jus gentium, acceptée, bien que contraire au jus naturale, comme une nécessité économique et sociale, même sous Justinien.

Toute l’histoire de cette institution se ramène à une double évolution :

1. La puissance du maître sur l’esclave a subi des limitations croissantes;
2. L’esclave, chose au début, conquiert peu à peu une capacité restreinte.


1. La puissance du maître sur l’esclave.

349. – La dominica potestas. – Le mot dominium, qui désigne le droit du chef de famille sur les choses et les animaux, n’est pas employé ordinairement dans les textes pour désigner sa puissance sur son esclave. Ils se servent plutôt du mot potestas.

Cette puissance (dominica postestas des interprètes) a d’ailleurs, juridiquement, un caractère absolu; on peut la comparer au droit de propriété impliquant le droit d’user, de jouir et de disposer de la chose. Le maître utilise les services de l’esclave dans sa maison, sur ses terres; les enfants de la femme esclave (partus, le part) appartiennent au maître, et il peut les vendre même séparément de la mère et du père; il a, sur l’esclave, le droit de vie et de mort; mais, de bonne heure, il semble qu’il ne peut exercer ce droit avec une liberté entière. En tout cas, dès l’époque classique, les limitations se précisent.

350. – Limitations de la dominica potestas. – La loi Petronia, de 19 après J.-C., défend au maître de livrer l’eslave aux bêtes pour les jeux du cirque, sauf s’il a été reconnu coupable.

L’empereur Antonin a proclamé que le maître ne peut pas tuer son esclave sans motifs. De plus, l’esclave, objet de mauvais traitements, qui s’est réfugié dans un temple ou auprès de la statue du prince, pourra recourir au magistrat qui obligera son maître à le vendre (Gaius, I, 53; Inst., I, 8, 2).

Ainsi le pouvoir du maître sur l’esclave est réduit; mais il reste toujours un pouvoir; jamais le maître n’a eu, à l’égard de l’esclave, les obligations qu’a aujourd’hui le maître ou le patron à l’égard d’un serviteur ou d’un employé.


2. – Les progrès de la personnalité de l’esclave

351. – L’esclave et les actions. La causa liberalis. – En principe, l’esclave, n’ayant pas de personnalité juridique (caput), ne peut ester en justice.

Ce principe, qui ferme à l’esclave l’entrée du tribunal, a été appliqué aux origines de Rome très strictement; à tel point qu’il suffit que la liberté d’un individu soit discutée pour qu’il ne puisse pas l’établir lui-même judiciairement.

Le procès où est en jeu la liberté d’un homme, la causa liberalis, suppose l’intervention d’un tiers, l’adsertor, qui vient in jure, avec celui dont l’état est discuté, pour y procéder à la vindicatio in libertatem, dans les formes de la legis actio sacramenti in rem; tenant la festuca, il prend la main de l’esclave prétendu (adserat manu), et avec des paroles solennelles affirme la liberté contestée. Ce procès a toujours été soumis à des règles spéciales qui, disent les textes, sont en faveur de la liberté.

a) les vindiciae sont pro libertate, c’est-à-dire que l’esclave prétendu ne sera pas, pendant l’instance, laissé en possession de celui qui se dit son maître, mais restera en liberté provisoire sous la garantie de l’adsertor.

b) Dans ce procès, la règle traditionnelle «bis de eadem re ne sit actio» est écartée; si un adsertor n’a pas réussi à prouver que l’homme était libre, rien n’empêche cet adsertor, ou un autre, de reprendre le procès et d’essayer de triompher.

Ainsi, pendant toute la période classique, l’esclave n’a pu ester en justice. Sous Justinien, au contraire, le prétendu esclave peut réclamer en personne sa liberté (mais une seule fois), et il n’y a plus d’adsertor.

Voyons maintenant dans quelle mesure on a reconnu capacité aux esclaves, dans le Droit des personnes et dans le Droit des choses.

352. – 1. La cognatio servilis. – À l’époque classique, l’union de l’homme et de la femme esclaves (contubernium) n’avait pas plus de portée juridique que celle des animaux; elle n’entraînait aucun effet de droit ni entre l’homme et la femme ni à l’égard de leurs enfants; il n’y avait pas de parenté servile.

Dans le droit du Bas-Empire, sous l’influence chrétienne, on a reconnu une certaine efficacité à la parenté servile (cognatio servilis). On n’admet plus, en cas de vente ou de partage, que les enfants de la femme esclave soient séparés d’elle.

353. – 2. L’esclave et les actes juridiques. – Les esclaves ne peuvent pas, en principe, intervenir dans un acte juridique en leur nom, proprio nomine.

Mais un autre progrès s’est réalisé, sous l’influence de la philosophie grecque. On décida, à une date incertaine, que les engagements de l’esclave, nuls jure civili, seraient valables jure naturali.

L’esclave est de plus tenu jure civili de ses délits privés. Il ne pourra être poursuivi pratiquement que le jour où il cessera d’être esclave; car, jusque-là, il n’a pas de patrimoine. Mais tant qu’il est esclave, le principe de l’abandon noxal s’applique : le maître dont l’esclave commettait un délit devait l’abandonner à la victime, à moins de payer la rançon de cet esclave.


3. – Comment devient-on esclave?

Les règles du Droit romain sur ce point sont, en principe, du jus gentium et non du jus civile; elles ne se réfèrent pas seulement au citoyen romain, mais à tous les habitants de l’Empire.

À l’époque classique, l’esclavage résulte de la naissance ou de causes postérieures.

354. – 1. La naissance. – On naît esclave quand on est l’enfant d’une mère esclave lors de l’accouchement. On ne tient aucun compte de la situation du père, puisque le mariage entre l’homme et la femme esclave n’est pas reconnu légalement. L’enfant né d’un homme libre et d’une femme esclave est esclave; l’enfant né d’un homme esclave et d’une femme libre est libre (Gaius, I, 82; Inst., I, 3, 3).

355. – 2. Causes postérieures. – On peut devenir esclave tout en étant né libre:

a) Par la capture à la guerre. En principe l’ennemi vaincu et fait prisonnier devient esclave de l’État romain et non de celui qui l’a capturé : c’est un servus publicus. Mais l’État ne garde pas les captifs, il les vend.

b) Par la vente. La vente pouvait avoir lieu de l’initiative de l’État, pour les captifs, en bloc. En outre, dès la République, il existe des marchés d’esclaves. Mais à l’époque classique, un homme libre ne pouvait se vendre lui-même. Cette règle paraît avoir fléchi en fait pendant la période de misères et de troubles du Bas-Empire. On a, de même, des exemples d’hommes qui se vendent avec leur famille à l’époque franque (obnoxiatio).

Sous la République, un citoyen romain ne peut être vendu comme esclave à Rome. Il est contraire à la dignité du citoyen romain de devenir esclave dans la ville; on ne pouvait anciennement le vendre que peregre, trans Tiberim, en Étrurie. Le magistrat peut ainsi vendre les déserteurs et les gens qui se sont dérobés au cens (incensi); le créancier, ses débiteurs (addicti), etc.

c) Sous l’Empire, l’esclavage résulte de certaines condamnations : condamnation aux mines, aux bêtes : ad metalla, ad bestias. D’après le sénatus-consulte Claudien, la femme libre qui entretient des rapports sexuels avec un esclave, sans le consentement de son maître, devient esclave de celui-ci (Gaius, I, 84-86).

d) En vertu d’une série de sénatus-consultes remontant à l’époque d’Hadrien, le préteur refusait la proclamatio in libertatem à l’homme libre majeur de vingt ans qui, d’accord avec un compère, s’était laissé vendre comme esclave afin de partage le prix (vente ad pretium participandum). Au Bas-Empire, on répute esclave l’homme libre qui s’est laissé ainsi vendre et a reçu le bénéfice de son escroquerie (Inst., I, 3, 4).

356. – Théorie du postliminium. – Il existe des règles particulières pour le citoyen romain fait captif dans une guerre légitime. S’il meurt en captivité, il meurt esclave; mais s’il réussit à s’échapper et à revenir à Rome, il est censé n’avoir jamais été esclave. C’est la théorie du postliminium, le jus postliminii. On ne peut, à la vérité, effacer le fait matériel de l’absence du citoyen captif, mais on considère qu’il n’a jamais perdu ses droits. Le postliminium s’applique aux res juris, à la propriété par exemple, et non aux res facti, par exemple à la possession (Gaius, I, 129, 187).


4. – Comment cesse-t-on d’être esclave?

La fin de l’esclavage peut résulter ou de l’effet de la loi ou d’un acte de volonté du maître.

357. – La loi. – Les cas dans lesquels la loi éteint la puissance du maître deviennent fréquents au Bas-Empire sous l’influence du christianisme. C’est ainsi, par exemple, que l’esclave nouveau-né, exposé ou abandonné, cesse d’être esclave. L’esclave impotent, chassé par son maître, échappe à sa puissance. L’esclave qui a joui pendant trente ans de l’état d’homme libre ne pourra plus être poursuivi par son maître; il bénéficie d’une prescription extinctive de l’esclavage. L’esclave qui entre dans l’armée ou dans les ordres supérieurs de l’Église devient libre par là même.

Dans le Droit de Justinien, on trouve deux cas curieux : l’esclave devient libre quand il est castré ou circoncis sur les ordres de son maître.

358. – La volonté du maître. – De beaucoup plus importantes sont les causes où l’esclavage cesse par la volonté du maître : c’est l’affranchissement.

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