Crime et châtiment selon Montesquieu

Bernard Proulx
Les hommes ont toujours été portés à penser que les désordres sociaux diminuent en fonction de la sévérité des peines. De tout temps, c'est l'argument qu'invoquent les partisans de la loi et de l'ordre. Montesquieu est plutôt d'avis que l'efficacité des peines dépend beaucoup plus de leur pertinence en regard du contexte politique particulier où elles sont appliquées.
«Les fondements et la finalité de la pénalisation

Tout régime politique prend les moyens d'assurer sa subsistance. Chaque type de gouvernement - le despotisme, la monarchie et la république - châtira donc les crimes qui mettent sa cohérence particulière en péril; le mode des châtiments dépendra du «principe» de chacun, c'est-à-dire du type de relation qui unit le ou les gouvernant(s) au peuple.

Tout gouvernement «extrême» - le despotisme - punira par la torture, l'emprisonnement et l'exécution les moindres crimes. Cela s'explique par l'ambiance de crainte qui prévaut dans celui-ci et qu'il doit à tout prix prolonger pour maintenir le pouvoir absolu.1 Dans les gouvernements «modérés» - la monarchie et la république - les peines seront beaucoup plus douces et cela est tout à fait normal puisque l'honneur et le sens civique incitent les citoyens à respecter la constitution ainsi que les lois civiles qui sont édictées2:

Dans les États modérés, l'amour de la patrie, la honte et la crainte du blâme, sont des motifs réprimants, qui peuvent arrêter bien des crimes. La plus grande peine d'une mauvaise action sera d'en être convaincu. Les lois civiles y corrigeront donc plus aisément, et n'auront pas besoin de tant de force.3

La sévérité des peines diminue ou augmente selon que le peuple possède plus ou moins de liberté4. Montesquieu s'empresse de mettre en garde de penser que là où les peines sont plus douces les désordres sociaux sont plus graves; «l'esprit du citoyen en est frappé, comme il l'est ailleurs par les grandes»5. Leur efficacité dépend beaucoup plus de leur pertinence en regard du contexte politique particulier où elles sont appliquées.

Là où les châtiments ne sont pas arbitraires mais fondés sur un code pénal, le législateur doit se rappeler constamment que leur finalité doit être d'instaurer ou de préserver un ordre social qui respecte la liberté civile de tous les citoyens6. Cette liberté civile «consiste dans la sûreté, ou du moins dans l'opinion que l'on a de sa sûreté»7. Montesquieu conclut ainsi:

C'est le triomphe de la liberté, lorsque les lois criminelles tirent chaque peine de la nature particulière du crime. Tout arbitraire cesse; la peine ne descend point du caprice du législateur, mais de la nature de la chose; et ce n'est point l'homme qui fait violence à l'homme.8


Les genres de crimes et de peines

Il y a quatre sortes de crimes; les crimes contre la religion, les crimes contre les moeurs, les crimes contre la tranquillité et enfin les crimes contre la sûreté des citoyens9. Les peines devront être appropriées à la gravité relative de chacun.

Les crimes contre la religion sont les «sacrilèges simples»; Montesquieu considère comme tels tous les manques de respect flagrant aux dogmes et aux rites de la religion qui ne troublent pas chez les autres «l'exercice» de celle-ci.10

Afin que la peine soit appropriée à «la nature de la chose», elle se bornera à priver ceux-ci des «avantages que donne la religion»11. Ce sera, dans les cas les plus graves, l'excommunication.

La seconde catégorie de crimes concerne toutes les offenses faites contre les moeurs tant publiques que privées, il s'agit de toutes les formes d'indécences jugées coupables par rapport à la moralité publique. Quelles seront les peines?

La privation des avantages que la société a attachés à la pureté des moeurs, les amendes, la honte, la contrainte de se cacher, l'infamie publique, l'expulsion hors de la ville et de la société.12

Montesquieu précise qu'il s'agit dans cette catégorie des indécences qui ne mettent pas la sécurité des gens en danger; il faut donc exclure de ces délits les cas d'enlèvement et de viol.13

Dans la troisième catégorie figurent les crimes qui «choquent la tranquillité des citoyens»14. Les délits qui sont impliqués sont les infractions aux règlements municipaux qui assurent le bon ordre de la vie quotidienne en groupe, l'exercice efficace du travail et des loisirs de chacun ainsi que le respect de la propriété privée. Les peines infligées doivent être «l'emprisonnement, les corrections et autres peines qui ramènent les esprits inquiets et les font rentrer dans l'ordre établi».15

La dernière catégorie de crimes - celle qui est la plus grave de toutes - concerne les actes qui portent atteinte à la sûreté des gens; il s'agit évidemment du meurtre et de la tentative de meurtre.

Les peines de ces derniers crimes sont ce qu'on appelle des supplices. C'est une espèce de talion, qui fait que la société refuse la sûreté à un citoyen qui en a privé, ou qui a voulu en priver un autre.16

Montesquieu prolonge cette classification en nous laissant des conseils de prudence et de modération pour trois sortes de délits; la magie, l'hérésie et le crime de lèse-majesté. Comme les deux premiers sont plus actuels, contentons-nous de signaler la remarque de Montesquieu:

... il faut être très circonspect dans la poursuite de la magie et de l'hérésie. L'accusation de ces deux crimes peut extrêmement choquer la liberté, et être la source d'une infinité de tyrannies, si le législateur ne sait la borner.17

En somme, pour éviter que l'organisation collective ne périclite ou ne «se corrompe» dans son évolution historique, il faut veiller à ce qu'il y ait une juste application des peines; cette justice consiste dans l'équilibre à maintenir entre la nature intrinsèque du délit, le contexte socioculturel - l'ambiance collective qui prévaut - et la nature des peines qui ont pour fonction de maintenir l'ordre collectif.»


Notes

1. Montesquieu, Ch.-L. de, De l'Esprit des Lois, dans Oeuvres complètes, Paris, Seuil, 1964, Livre III, paragraphe 9, p. 539, 1ère col.
2. Ibid., Livre VI, paragraphe 9, p. 559, 2e col.
3. Ibid., Livre VI, paragraphe 9, p. 560, 1ère col.
4. Ibid., Livre VI, paragraphe 9, p. 560, 1ère col.
5. Ibid., Livre VI, paragraphe 10, p. 560. 2e col.
6. Ibid., Livre XII, paragraphe 1. p. 598, 2e col.
7. Ibid., Livre XII, paragraphe 1, p. 598, 2e col.
8. Ibid., Livre XII, paragraphe 4, p. 599, 1ère col.
9. Ibid., Livre XII, paragraphe 4, p. 599, 1ère col.
10. Ibid., Livre XII, paragraphe 4, p. 599, 2e col.
11. Ibid., Livre XII, paragraphe 4, p. 599, 2e col.
12. Ibid., Livre XII, paragraphe 4, p. 599, 2e col.
13. Ibid., Livre XII, paragraphe 4, p. 600,
1ère col.
14. Ibid., Livre XII, paragraphe 4, p. 600, 1ère col.
15. Ibid., Livre XII, paragraphe 4, p. 600, 1ère col.
16. Ibid., p. 600, 1ère col.
17. Ibid.

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