Droit romain

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Essentiel

« Les philosophes pensent spontanément à la Grèce antique comme à la civilisation fondatrice de l’Occident. Ils oublient souvent tout ce que cet Occident a emprunté aux Romains, ces fidèles admirateurs de la Grèce, sans lesquels ses richesses eussent été dispersées. Si les Grecs inventèrent la rationalité critique, l’égalité devant la loi et la science, les Romains mirent leur génie, par leurs magistrats et jurisconsultes, dans le droit en départageant la frontière du mien et du tien. Ils conçurent des concepts et des formules distinguant les personnes et leurs divers états (personnes physiques et morales, minorité, tutelle, famille, mariage, etc.), répartissant les droits de ces personnes sur les choses (propriété, possession, servitude, biens meubles et immeubles, etc.), puis classant les obligations entre ces personnes (contrat, dépôt, hypothèque, mandat, etc.). Le droit privé romain s’est avéré au cours des siècles une puissante boite à outils garantissant l’échange de la propriété entre les personnes de la société civile. Cependant, la libre jouissance de la propriété était réservée aux citoyens et aux affranchis; elle n’était pas encore vue comme un droit universel de l’Homme. »

MARC CHEVRIER, "Savoir ou s'avoir: les mutations de la propriété intellectuelle au XXIe siècle", L'Agora, vol. 10 no 1

* * *


« Chez les Grecs, la notion du droit ne parvint jamais à une indépendance complète. L’idée politique demeura toujours prédominante et fut le mobile de tout. À Rome, l’opportunité politique et les besoins de la vie usuelle se scindèrent, en ce qu’on vit des droits individuels se séparer de ce qui était utile à la communauté.

L’œuvre principale du droit romain consiste donc en ce qu’il a interprété et précisé ce qui rentre dans la sphère du droit privé, en opposition au droit public. Pour accomplir cette tâche, il fallait une nation respectant religieusement les traditions, même dans l’ivresse de la victoire et de la conquête. Les Romains furent toujours dominés par les faits suivants: Les habitants des provinces soumises conservaient leurs droits personnels, pour autant que les intérêts de l’administration n’exigent pas quelque modification. En revanche, on laisse aux étrangers qui viennent s’établir à Rome, tous les droits compatibles avec l’équité et le côté non politique de leurs intérêts.

Entre les droits civiques complets des Romains et le droit purement privé des étrangers, il y eut, des siècles durant, de nombreux moyens termes. On distinguait entre les droits latin et italique, et le droit provincial. Finalement, les transitions ayant disparu, il ne resta plus que le droit privé des sujets, sous le titre d’un droit civique sans portée, d’un droit privé sans distinction de langues, de nationalités ou de religions. Tel fut le résultat d’une manière de voir qui, durant la décadence surtout, devait exercer, sur les jurisconsultes les plus éminents, une attraction d’autant plus forte qu’ils avaient moins de chance d’intervenir dans les affaires publiques.

Au point de vue de l’histoire de la civilisation dans son ensemble, le droit romain renferme trois éléments :

Premièrement le droit privé, qui s’était systématisé, d’une façon entièrement indépendante, et qui était parvenu à sa perfection précisément à l’époque de la corruption des mœurs et de la décadence politique. Ce droit est la seule tradition nationale qu’ait respecté le despotisme; il est en conséquence propre à être adopté partout, du moins dans ses principes, en sa qualité de système dénationalisé, et abstraction faite de la forme de gouvernement. C’est le produit de la jurisprudence pratique et de l’expérience : il peut sans autres (sic) être adopté par la science comme droit privé international, et cela dans toutes les circonstances et dans tous les temps.

Secondement le droit public et ses diverses ramifications. Il est, à vrai dire, une certaine relation entre cet élément et les constitutions primitives de Rome. Mais ce qui est décisif, c’est qu’il a sa raison d’être dans l’arbitraire des césars. On éprouve le sentiment que l’empire romain était incapable d’une autre constitution que celle de l’impérialisme absolu et centralisé, et cet impérialisme devait apparaître aux jurisconsultes comme un arrêt du destin. Mais il est évident que ce régime ne pouvait être imité. C’est ce qu’on ne comprenait pas jadis. C’est précisément l’idée impériale, jointe à la force d’attraction du césarisme, qui a permis à la jurisprudence romaine de survivre à la destruction de l’empire. On voyait par erreur, dans le droit romain, non pas la forme archivale du Corpus juris, mais l’œuvre de la sagesse des empereurs.

Troisièmement enfin il faut examiner les éléments, peu étendus il est vrai, du droit romain qu’on peut considérer comme internationaux, et qui concernent les relations des Romains avec les autres puissances. »

Franz von Holtzendorff et Alphonse Rivier, Introduction au droit des gens : recherches philosophiques, historiques, et bibliographiques. Traduction de Gustave van Muyden. Hambourg, J.-F. Richter, 1889, pp. 225-226.

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