Laïcité

Date à préciser

On définit généralement la laïcité par deux éléments: la séparation de l'Église et de l'État, et la neutralité de l'État à l'égard des religions. Cette conception entraîne que l'État ne soit inféodé à aucune religion et les traite toutes de manière identique; quant à l'attitude à l'égard de la religion, elle peut aller de la simple indifférence (la religion ne concerne pas l'État) à l'hostilité (anti-cléricalisme, anti-religion), en passant par la tolérance et éventuellement un certain accueil.
Cette définition vaut particulièrement pour la France (et la Turquie) où, de toute manière, il existe divers accommodements: exception Alsace-Lorraine, présence des aumôneries dans certaines institutions publiques, subventions importantes à l'enseignement privé confessionnel, etc. Depuis quelques années, et en particulier sous l'influence du rapport Régis Debray 1, la France tente de passer d'une laïcité d'ignorance à une laïcité de compréhension et favorise l'enseignement du fait religieux et le développement de la culture religieuse.
Cette définition ne correspond pas à la pratique et à la vision de la plupart des pays d'Europe et d'Amérique du Nord, où les États maintiennent divers rapports privilégiés avec les grandes religions judéo-chrétiennes, – ce qu'on appelle les «religions historiques»: judaïsme, catholicisme, luthéranisme, calvinisme. À moins de dire que seule la France applique l'idéal de la laïcité et que les autres pays sont en manque ou en faute face à cet idéal, il faut donc trouver une autre définition de la laïcité.
Dans cette perspective, la laïcité évoque deux traits plus subtils: l'autonomie de l'État, jointe à la liberté de conscience et de religion. 2
Le premier trait désigne donc, non pas la séparation en tant que telle, mais l'autonomie des États face aux Églises et vice versa. L'État est conçu comme distinct, indépendant des religions, libre à l'égard des autorités et des organisations religieuses, seul responsable de la poursuite de ses fins propres. En contrepartie, les Églises sont libres face à l'État: libres notamment de nommer leurs dirigeants, de définir leurs doctrines, de déterminer leurs rites. Ce qui ne signifie pas que les religions soient exclues de la vie publique: simplement elles doivent faire leur place selon les règles du droit commun, l'état général des esprits, l'équilibre des groupes sociaux. Quiconque connaît l'histoire des relations entre les Églises chrétiennes et les États en Occident, comprend les assises de cette définition.
L'histoire et la sociologie enseignent aussi que la laïcité admet des modalités diverses, y compris la reconnaissance de droits historiques de certaines religions du moment que les libertés de conscience, de religion et de culte sont affirmées et appliquées. 3 C'est le second trait de la laïcité. Le rapport État-Église, en effet, peut être conçu et appliqué de diverses manières. Il tient compte et doit tenir compte des droits individuels, mais aussi de l'histoire et de la culture de la population. Et plus encore, de la responsabilité de l'État de chercher à maintenir un lien social, un sentiment d'identité nationale.
La laïcité n'est donc pas un concept idéal qu'il s'agirait simplement de mettre graduellement en pratique, ce n'est pas un concept abstrait, absolu, qui aurait l'effet d' un mantra. Il comporte une part plus ou moins grande de relativisme. Il est de l'ordre de l'accommodement et de l'ajustement contextuel. «Tous les États occidentaux qui vivent sous le régime de séparation, affirme Patrice Garant, ont adopté des solutions fort nuancées et qui varient selon toutes sortes de contingences historiques, socio-politiques, démographiques.» 4 Les lois laïques françaises, elles-mêmes, confirment Jean-Paul Burdy et Jean Marcou,5 ont été progressivement définies par des compromis dont l'application a été étalée dans le temps. L'égalité elle-même des individus doit être contextualisée. «Une conception abstraite de l'égalité des individus et des groupes ne justifie pas de rompre les importantes traditions qui forment l'identité d'une nation, déclare encore Garant;6 cela vaut également pour les traditions religieuses.» Le Rapport Stasi va dans le même sens, affirmant que chaque État aborde le défi de la laïcité «avec la tradition qui est la sienne», y compris «le respect des habitudes et des traditions locales», en sachant «aménager des exceptions», faire «des nuances», admettres «des limites». 7

1- Régis Debray, Rapport au ministre de l'Éducation nationale. L'enseignement du fait religieux dans l'école laïque, Paris, Odile Jacob, 2002.

2- Pour l'ensemble de la question: Guy Durand, Le Québec et la laïcité. Avancées et dérives, Montréal, Varia, à paraître à l'automne 2004, chapitre premier La laïcité.

3-Émile Poulat, Notre laïcité publique. La France est une République laïque, Berg International, 2003.

4- Patrice Garant, «La nouvelle confessionnalité scolaire au Québec», dans Revue générale de droit, 31 (2001) 437-472 p. 469.

5- Paul Burdy et Jean Marcou, «Laïcité/laiklik: Introduction», dans Cahiers d'études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien, 19 (janv.-juin 1995).p.8.

6- Garant, p. 471.

7- Commission de réflexion sur l'application du principe de laïcité dans la République. Rapport au président de la République, (appelé Rapport Stasi du nom du p-résident), Paris, 11-12-2003, # 2.3; 2.2.2; 2.2.1; 2.2.2; 4.2.1.

Enjeux

La laïcité en Europe

En 2004, en raison notamment de la montée de l'Islam en Europe, en France plus particulièrement, le problème de la laïcité s'y pose de nouveau. Il se pose aussi au Québec pour des raisons qui sont d'abord liées à l'histoire constitutionnelle du Canada.

Malgré les apparences, le mot laïcité est difficile à cerner. On le définit généralement par deux traits: la séparation de l'État et des Églises, et la neutralité de l'État à l'égard de toutes les religions. Mais cela n'est pas si simple. La «séparation» comporte des modalités très diverses. Et la «neutralité» admet des sens encore plus variés: anti-clérical ou anti-religieux, indifférent au religieux, tolérant et éventuellement accueillant des diverses religions selon des modalités et des degrés variés. Selon l'idée où l'on met l'accent, la laïcité exige de traiter de façon absolument égale toutes les religions ou, au contraire, admet certains droits historiques du moment que les libertés de conscience et de religion y sont affirmées et appliquées.

Notons donc qu'il n'y a pas de définition qui fasse l'unanimité, pas de prototype de la laïcité. Chaque définition, y compris dans les dictionnaires, renvoie à l'histoire ou à l'idéologie. «Derrière le même mot, affirment les auteurs du Rapport Stasi, existent pourtant des différences d'approche qui en voilent la signification et la portée.»2 Une grande attention est donc requise pour éviter les simplifications ou les mauvaises compréhensions.

1. L'histoire française

La notion de laïcité est née en France dans un climat de contestation de l'hégémonie de l'Église catholique sur la société civile et, en contrepartie, du durcissement des autorités religieuses face à l'autonomie du politique et de la culture. Aussi la laïcité a-t-elle souvent pris, en France, un tour agressif, anti-clérical, voire anti-religieux, notamment sous l'influence du philosophe positiviste Auguste Comte. Elle a développé ainsi un courant d'opinion tout aussi dogmatique et intransigeant que celui qu'elle voulait dénoncer. 3

Quoique le mot n'apparaisse dans les dictionnaires qu'à la fin du XIXe siècle, l'idée est déjà présente dans les luttes de pouvoir de Philippe le Bel au XIIIe siècle pour s'émanciper de l'autorité de l'Église romaine. Elle marque la politique française pendant des siècles, jusqu'à la Révolution où elle culmine dans la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen de 1789, la Constitution civile du clergé en 1790, et la laïcisation de l'état civil et du mariage en 1792.

Avec le Concordat de 1802 débute une période de stabilisation politique où l'État valorise les cultes. Progressivement, cependant, l'Église et la République s'affrontent de nouveau dans le conflit des «deux France». Le combat pour la laïcité reprend, puis se concentre autour de l'école, en particulier à la fin du XIXe siècle, sous l'action de Jules Ferry, puis d'Émile Combes, jusqu'au renvoi des religieux et religieuses hors de l'école, à l'exclusion des congrégations religieuses non autorisées et à la Loi de séparation de 1905. Selon le Rapport Stasi, deux modèles de laïcité s'opposent: l'un, combatif, anti-clérical, est défendu par Émile Combes; l'autre prône la séparation mutuelle de l'État et des religions dans le respect de toutes les options spirituelles. Ce dernier modèle, plus libéral et tolérant, porté principalement pas Aristide Briand, Jules Ferry et Jean Jaurès, l'aurait emporté (#1.1). Mais la France reste profondément divisée.

L'épreuve partagée de la première guerre mondiale aide à établir une certaine paix religieuse avec l'accord de 1924 entre le Saint-Siège et le Gouvernement français. Mais le débat sur l'école laïque s'est poursuivi postérieurement, ponctué par l'inscription officielle de la laïcité, de manière non polémique, dans la Constitution de 1946 et celle de 1958. Après les ouvertures du régime de Vichy, vite révoquées, la Loi Debré de 1959 a assuré un compromis satisfaisant, semble-t-il, en admettant de financer des établissements privés confessionnels (en fait presque tous catholiques). Toutes les tentatives subséquentes pour renforcer le système privé (Loi Savary en 1984, Loi Bayrou en 1994) ont été vivement contestées et abandonnées. Restent divers aménagements, comme l'existence des aumôneries dans les lycées, l'exception Alsace-Moselle, la question du port des symboles religieux dans l'école. On y reviendra.

Dans la langue française, la notion de laïcité (de même que le concept de neutralité) se ressent de toute cette histoire. Elle a donc souvent une connotation franchement idéologique, assimilée presque à une mystique ou une religion laïque, non sans lien par ailleurs avec un certain positivisme qui regarde de haut les croyances, pour ne pas dire davantage. Cette conception demeure encore chez plusieurs citoyens français et dans l'esprit de certains Québécois, même si la situation a beaucoup évolué en France et qu'elle continue d'évoluer, notamment avec le Rapport Debray et le Rapport Stasi. Il est intéressant d'ailleurs de noter comment ces deux rapports parlent d'une «laïcité à la française,» liée à la vision républicaine française et sans volonté d'exportation à d'autres pays.

L'idéologie laïque ou laïciste est critiquée, en France même, par plusieurs intervenants, notamment à cause du déficit de culture religieuse qu'elle a entraîné.4 Le rapport de Régis Debray qui conclut sur le besoin d'introduire l'enseignement du fait religieux dans l'école publique est significatif à cet égard.

Le temps paraît maintenant venu du passage d'une laïcité d'incompétence (le religieux, par construction, ne nous regarde pas) à une laïcité d'intelligence (il est de notre devoir de la comprendre).5

2. Des aménagements institutionnels divers

Après avoir joué avec les concept de séparation, neutralité, égalité, liberté de conscience et de religion, le Rapport Stasi en vient à distinguer trois modèles de laïcité, ou mieux trois modèles de relations entre l'État et les Églises parmi les pays européens: le premier correspond aux pays qui reconnaissent une religion d'État (Angleterre, Grèce, Finlande, Danemark); le deuxième combine la séparation des Églises et des États avec un statut officiel accordé à certaines religions (Allemagne, Autriche, Luxembourg); la troisième modèle enfin correspond à un régime de séparation simple (France, Pays-Bas, Portugal, Espagne, Suède) (#2.3).

Malgré la difficulté de se retrouver dans la multitude des détails, quelques données aideront à mieux apprécier la diversité des situations.6

En France, la laïcité est inscrite dans les Constitutions de 1946 et de 1958. Les édifices religieux construits avant 1905 appartiennent à l'État ou à la municipalité, qui se charge de leur entretien. La France subventionne, aussi, indirectement et moyennant quelques conditions, certains édifices religieux récents, comme le couvent dominicain de l'Arbrèle construit par LeCorbusier et la cathédrale d'Évry pour le musée incorporé, la Grande Mosquée de Lyon. Les funérailles d'État se déroulent généralement dans la cathédrale Notre-Dame-de-Paris. Le très officiel Comité consultatif national d'Éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE) comprend des représentants des diverses grandes familles philosophiques et religieuses. Le gouvernement vient de créer le Conseil de l'Islam pour avoir un interlocuteur de même nature que pour les Églises catholique, protestante et juive. Sans parler maintenant du système d'éducation, la France admet divers aménagements dans ses institutions publiques, dont la présence d'aumôneries dans l'armée, les hôpitaux et les prisons. En vertu d'un privilège historique, en Alsace-Moselle, les ministres du culte (catholiques, protestants et juifs) sont rétribués par l'État comme les fonctionnaires.7

Plus largement, tout signe religieux ostensible est interdit dans l'exercice d'une fonction officielle comme maire, conseiller municipal, député, juge, enseignants, etc. Le Rapport Stasi recommande la plus stricte neutralité vestimentaire chez les agents publics des trois secteurs de la santé, de la justice et de la défense, en plus de l'école (#4.2.1). Il recommande, par contre, de prendre en compte les exigences religieuses en matière alimentaire dans les établissements scolaires, pénitentiaires, hospitaliers et d'entreprise (#4.3.4.2). Sans remettre en cause le calendrier conçu principalement autour des fêtes catholiques, il souhaite que dans le monde de l'entreprise quelques grandes fêtes soient considérées comme jours fériés (le Kippour, l'Aïd-el-kébir, le Noël orthodoxe ou des chrétiens orientaux) «substituables à un autre jour férié à la discrétion du salarié» (#4.4).

En Grande-Bretagne, l'anglicanisme est religion d'État. Le monarque cumule l'autorité de chef de l'État et chef de l'Église. C'est lui qui nomme les évêques sur proposition du Premier ministre, suivant une procédure de consultation complexe. La Constitution allemande fait référence «à la responsabilité du peuple devant Dieu et l'homme». Même si elle affirme qu'il n'y a pas de religion d'État, l'État verse une partie des taxes perçues aux Églises catholique et protestante en proportion de l'appartenance religieuse indiquée par les citoyens. Le rôle des Églises en matière d'éducation est constitutionnellement reconnu. L'Allemagne et l'Italie ont des partis politiques catholiques. Selon la Constitution belge, la rémunération des ministres du culte relève du budget public. La Belgique entretient d'ailleurs pratiquement deux réseaux d'écoles, l'un laïque, l'autre confessionnel.

En Norvège et au Danemark, l'Église luthérienne est religion d'État et son statut est défini par la loi. Le monarque doit appartenir à cette religion et les ministres du culte ont la qualité de fonctionnaires. L'impôt religieux nécessaire à l'entretien des églises est perçu avec les autres contributions fiscales. L'Église se voit par ailleurs confier un certain nombre de fonctions de service public comme la tenue de l'état civil. Plusieurs autres pays encore accordent des droits à la religion dominante. Ainsi en est-il en Irlande et au Luxembourg pour l'Église catholique, puis en Grèce envers l'Église orthodoxe.

À Bruxelles, la Communauté européenne vient d'abolir le dimanche comme jour férié pour ne pas porter ombrage aux autres religions.

3. L'enseignement religieux dans les écoles

Dans la plupart des pays de l'Europe occidentale, on a trouvé des solutions d'équilibre et de compromis, loin des théories abstraites. Sans chercher une précision totale, d'ailleurs difficile à trouver, encore moins à être exhaustif, voyons quelques exemples.8

En France, prototype de la laïcité républicaine selon certains, les écoles publiques n'offrent pas d'enseignement religieux à l'horaire depuis 1882, mais sont tenues de laisser vacant un jour par semaine pour permettre l'instruction religieuse par les Églises. De plus, la France admet des aménagements divers dans son système public, dont la présence d'aumôneries dans les lycées où il y a un internat, avec autorisation d'offrir toutes sortes d'activités à l'intérieur de l'établissement, y compris cours et célébrations.9 Au niveau universitaire, il existe des accords entre universités d'État et universités catholiques ou groupes de recherche privés catholiques. La France subventionne largement l'enseignant libre (sous contrat), soit l'enseignement privé confessionnel, en payant le salaire des enseignants au même titre que celui du public, les frais de fonctionnement et une part de l'entretien des locaux. L'enseignement catholique attire 20% des élèves. Enfin, en vertu d'un privilège historique remontant au Concordat napoléonien, en Alsace-Moselle, l'enseignement religieux confessionnel (catholique, luthérien, calviniste et juif) est obligatoire dans les écoles publiques à raison de deux heures par semaine, même si désormais celui-ci peut être remplacé par un cours de morale. Certains réclament que la demande de dispense soit remplacée par un véritable régime de choix.10 L'université publique de Strasbourg a une faculté de théologie catholique et une autre de théologie protestante.

D'une manière plus générale par ailleurs, la France se questionne actuellement sur l'opportunité d'inscrire au lycée un enseignement obligatoire sur le phénomène religieux (Rapport Debray, entériné par le Rapport Stasi #4.3.1). Le Rapport Stasi demande la création d'une École nationale d'études islamiques (#4.3.2). La France participe aussi au financement de neuf écoles dans des pays de l'ex-Communauté européenne où il y a des «professeurs de religion» salariés par l'établissement pour répondre à la demande des élèves des divers cultes.11 Elle subventionne aussi un enseignement confessionnel dans certaines écoles outre-mer comme à Mayotte et à Montréal (collèges Stanislas et Marie-de-France).

En Alsace et Lorraine, en 2000, l'université de Nancy-Metz a créé un certificat d'aptitude (CAPES) réservé à l'enseignement religieux, (35 postes d'enseignement catholique et 8 d'enseignement protestant). Le Conseil d'État a confirmé en avril 2001 que cela n'était pas contraire à la convention européenne garantissant le droit à la liberté de pensée, puisque les cours existaient légalement et que la dispense était autorisée.

En Belgique, la situation est plus complexe car il y a trois systèmes: deux officiels et un privé (libre). Le système officiel étatique rassemble un ensemble d'écoles non confessionnelles; mais le système communal et provincial admet des écoles confessionnelles entièrement supportées par les finances publiques. Dans tous les cas, l'enseignement religieux catholique y est offert sur une base optionnelle. Quant à l'enseignement libre, il est largement subventionné: le salaire des enseignants est subventionné en totalité; les frais de fonctionnement, d'équipement et d'entretien, en partie. L'enseignement libre, dont 99% appartient à l'enseignement catholique, regroupait 56% des élèves en 1980.

Aux Pays-Bas, l'enseignement public est neutre, mais il peut y avoir un enseignement religieux confessionnel hors du programme, quoique à l'intérieur de l'horaire, parfois subventionné par les municipalités. Les dépenses de l'enseignement privé (confessionnel) sont assumées à 100% par l'État: personnel enseignant, y compris pour la catéchèse, personnel administratif, frais de fonctionnement. Environ 65% des dépenses de l'État en enseignement vont à l'enseignement privé.

En Allemagne, la compétence générale est dévolue aux Länder. Les établissements publics sont entièrement financés par l'État ou les municipalités. L'enseignement des religions catholique ou protestante y est obligatoire, avec possibilité d'obtenir une dispense. De leur côté, les écoles privées ont une grande liberté d'organiser les programmes d'étude. Leur financement dépend des Länder: presque partout, les enseignants sont payés par l'État; et, en général, une partie des frais des autres membres du personnel et du matériel.

La situation est aussi complexe dans d'autres pays européens. Le droit à un enseignement religieux confessionnel dans les écoles publiques non confessionnelles est reconnu dans la majorité des pays d'Europe occidentale. Cet enseignement est obligatoire en Finlande, en Irlande, en Norvège et en Autriche (sans compter l'Allemagne déjà signalé). Il est offert sur une base optionnelle dans les écoles publiques d'Italie, de Pologne, d'Espagne et de Hongrie (sans parler de la Belgique déjà rapporté). D'autres pays dont l'histoire porte surtout la marque du catholicisme accordent à cette religion une place plus grande dans l'aménagement de leur système scolaire. Plusieurs pays admettent des activités religieuses confessionnelles, prières, célébrations, etc. Sans parler de l'enseignement privé largement subventionné dans de nombreux pays.

Ces pays sont tous liés par diverses chartes internationales ou européennes traitant de libertés et de droits. Pour des raisons variables, la plupart d'entre eux ont choisi, pour reprendre les termes du Rapport Proulx, divers modèles communautariens et pluralistes d'organisation scolaire plutôt que le modèle républicain et unitaire mis de l'avant par ce même rapport. Aucun de ces pays ne considèrent que sa législation scolaire est contraire aux chartes de droits. Plus précisément, commente le juriste Patrice Garant, le Protocole à la Convention européenne des droits de l'homme, qui reconnaît aux parents le droit d'assurer à leurs enfants une éducation conforme à leurs convictions religieuses, n'a jamais été interprété comme interdisant à l'État d'offrir un enseignement religieux dans l'école publique. Bien plus, le régime d'exemption et plus encore celui du libre choix ont été reconnus par la Cour européenne.12 Et le récent Rapport Stasi de préciser:

Quant à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, son article 9 protège la liberté religieuse, sans toutefois en faire un droit absolu. L'État peut lui apporter des limites à la triple condition que cette ingérence soit prévue par la loi, qu'elle corresponde à un but légitime et qu'elle soit nécessaire dans une société démocratique. Sur le fondement de cet article 9, la Cour a été amenée à traiter de questions qui concernent la laïcité. L'approche de la Cour repose sur une reconnaissance des traditions de chaque pays, sans chercher à imposer un modèle uniforme de relations entre l'Église et l'État (#2.1).

4. Symboles religieux à l'école

La question du port du foulard islamique dans les établissements scolaires a été soulevée en France en 1989. Elle a donné lieu à des débats importants, opposant les tenants d'une laïcité ouverte, tolérante, aux partisans d'une laïcité d'exclusion. Constatant la faiblesse des repères existants, le ministre de l'Éducation Lionel Jospin consulte alors le Conseil d'État. L'Avis du Conseil, daté de novembre 1989, servira à la circulaire ministérielle du 12 décembre suivant. Pas d'opposition de principe entre la laïcité et le port par des élèves de signes d'appartenance religieuse. Mais le foulard peut être interdit pour diverses raisons (occasion de provocation ou de prosélytisme, risque d'insécurité, perturbation du fonctionnement normal de l'enseignement), qui sont laissées à la discrétion de la direction des écoles.

La directive ne satisfaisant guère les diverses personnes impliquées, le nouveau Ministre, François Bayrou, émet une nouvelle circulaire en juillet 1994 déclarant que tout signe religieux ostentatoire constitue un motif d'interdiction. Mais comment distinguer le signe ostentatoire du symbole discret? Aussi ce texte n'a-t-il en rien arrêté les pratiques ni les débats.

En avril 2003, le président de la République a nommé une commission pour conduire une réflexion sur le sujet. Elle devait remettre son rapport en décembre 2003. Plusieurs personnalités politiques (dont Luc Ferry, Pierre Raffarin, Patrick Devedjian) se sont rapidement prononcés pour l'interdiction du port du voile à l'école publique.13

La Commission Stasi a effectivement remis son rapport le 11 décembre 2003. Celui-ci recommande d'interdire par une loi le port de tous signes religieux ou politiques ostensibles (foulard islamique, calotte juive, grande croix) dans les écoles publiques et les écoles privées sous contrat (comme dans toutes les fonctions publiques), tout en permettant la port de symboles discrets. Pour les auteurs du Rapport, l'évolution de la situation depuis 1989 amène à juger «qu'aujourd'hui la question n'est plus la liberté de conscience, mais l'ordre public», disons: contrer la ghettoïsation des banlieues, la pression des parents ou des gang, les tensions et affrontements dans l'école, la discrimination envers les filles, pour mettre l'accent sur la construction du lien social, l'intégration des immigrants et le renforcement de l'unité nationale.14

Le président Jacques Chirac a immédiatement déclaré qu'il suivra les recommandations du Rapport. Et effectivement, un projet de loi a été déposé en ce sens en janvier 2004, interdisant le port de signes religieux ostensibles, mais sans parler des signes politiques et sans parler de nouvelles fêtes religieuses fériées.

De son côté, la Turquie officiellement laïque mais très peu sécularisée, interdit catégoriquement le port du hijab dans les écoles et les universités (comme d'ailleurs dans toute la fonction publique). Mais ce n'est pas sans contestation sociale.

En dehors de la France et de la Turquie, la plupart des pays d'Europe opte plutôt pour la tolérance: Grande-Bretagne, Belgique, Pays-Bas, Suède, Danemark, Espagne, etc. Notons deux anecdotes: en Allemagne, même si la réglementation relève des Landers, la Constitution reconnaît aux religieuses le droit d'enseigner en habit religieux et autorise le crucifix dans les classes; en Italie, même si un tribunal a ordonné de décrocher un crucifix dans une école d'un petit village des Abruzzes sous prétexte qu'il offensait un parent d'élève musulman, le crucifix est toujours en place tel que la loi l'autorise et un second a été ajouté devant l'école.15

Conclusion

La laïcité n'est donc pas un concept idéal qu'il s'agirait simplement de mettre graduellement en pratique, il n'est pas un concept abstrait, absolu, qui joue comme un mantra. Il comporte une part plus ou moins grande de relativisme. Il est de l'ordre de l'accommodement et de l'ajustement contextuel. «Tous les États occidentaux qui vivent sous le régime de séparation, affirme Patrice Garant, ont adopté des solutions fort nuancées et qui varient selon toutes sortes de contingences historiques, socio-politiques, démographiques.»16 Le Rapport Stasi va dans le même sens, affirmant que chaque État aborde le défi de la laïcité «avec la tradition qui est la sienne», y compris «le respect des habitudes et des traditions locales», en sachant «aménager des exceptions», faire «des nuances», admettres «des limites».17

Lors d'une table-ronde sur La religion face aux obscurantismes, animée par Frank Olivier Giesbert sur TV5 en décembre 2003, le philosophe André Comte-Sponville, athée selon ses propres dires, affirmait que notre civilisation faisait face à deux dangers: celui du cléricalisme anti-religieux du XIXe siècle, celui de la tendance actuelle au technicisme et au nihilisme. Moi qui n'ai aucune foi, déclarait-il, j'essaie d'être un athée fidèle. Ce que j'appelle «la fidélité», ce n'est pas une croyance à une quelconque transcendance, mais un sentiment d'appartenance, de filiation avec les siècles passés qui ont fait de notre civilisation ce qu'elle est. La vrai question qui se pose à nous, poursuit-il, c'est «que reste-t-il de l'Occident chrétien quand il a cessé d'être chrétien?» et là, de deux choses l'une. Si vous répondez IL NE RESTE RIEN, vous ne pouvez plus opposer quoique ce soit ni au fanatisme de l'extérieur, ni au nihilisme de l'intérieur; et, croyez-moi ce dernier danger est bien plus important que le premier. Si vous répondez IL EN RESTE QUELQUE CHOSE. Ce ne peut être une foi commune puisque celle-ci n'existe plus; ce ne peut qu'être une fidélité commune, c'est-à-dire un attachement partagé à ces valeurs fort anciennes que nous avons reçues et que donc nous avons la charge de transmettre. La seule façon d'être fidèle est de les transmettre. Et le philosophe allemand Peter Sloterdijk d'ajouter lors de la même discussion: se libérer de l'obsession anti-religieuse est une signe de santé mentale, même si le laïcisme acharné est compréhensible compte tenu du fait que le christianisme a été longtemps instrumentalisé. Aujourd'hui, ajoute pour sa part Alain Finkielkraut, le débat n'est plus entre cléricalisme et laïcité, mais entre deux formes de laïcité.18

Dans ce contexte, il est surprenant de constater que le projet de Convention pour l'Union européenne refuse d'identifier l'héritage chrétien parmi ses constituants, se contentant d'évoquer un vague et anonyme «les héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe». Quelle tristesse! Tristesse analogue à celle de voir détruire ailleurs deux structures religieuses presque immémoriales. «Il existe, écrit le journaliste et essayiste Gil Courtemanche, dans une région perdue de l'Afghanistan, au flanc d'une montagne triste, deux énormes trous laissés par les explosifs des talibans quand ils ont détruit deux énormes statues de Bouddha qui faisaient partie de mon patrimoine et de mon imaginaire.»19

1 Deux rapports récents majeurs: Régis Debray, Rapport au ministre de l'Éducation nationale. L'enseignement du fait religieux dans l'école laïque, Paris, Odile Jacob, 2002; Commission de réflexion sur l'application du principe de laïcité dans la République. Rapport au président de la République, (appelé ci-après Rapport Stasi du nom du président), Paris, 11-12-2003.
Autres études fançaises:Émile Poulat, Notre laïcité publique. La France est une République laïque, Berg International, 2003.
Études québécoises:Groupe de travail sur la place de la religion à l'école, Laïcité et religions. Perspective nouvelle pour l'école québécoise, Gouvernement du Québec, MEQ, 1999, p. 79-82 (appelé ci-après Rapport Proulx); Autres regards sur la laïcité, numéro spécial de Théologiques 6/1 (mars 1998).
2 Rapport Stasi, intro.
3 Katia Baron-Deleu, «La sainte trinité de Jules Ferry», dans Historia, 681 (sept. 2003) 60-65; Jean-Paul Burdy et Jean Marcou, «Laïcité/laiklik: Introduction», dans Cahiers d'études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien, 19 (janv.-juin 1995) 1-26.
4 Solange Lefebvre, «Origines et actualité de la laïcité. Lecture socio-théologique», dans Théologiques 6/1(mars 1998)73.
5 Régis Debray, p. 43.
6 À divers articles déjà cités, ajouter Jean-Michel Ducomte, «La place du phénomène religieux dans la construction européenne», dans Europe et laïcité, no 160, mai 2000; Patrice Garant, «La nouvelle confessionnalité scolaire au Québec», dans Revue générale de droit, 31 (2001) 437-472; Claude Ryan, «Le Rapport Proulx et l'avenir de la dimension religieuse dans le système scolaire du Québec», dans Revue générale de droit, 30 (1999/2000) 217-238.
7 La Loi de 1905 ne s'appliquait pas à l'Alsace, alors occupée pas les Prussiens (1870-1918). Après le retour de l'Alsace à la France, les Alsaciens, en très grande majorité, ont préféré conserver les conditions du Concordat de Napoléon plutôt que les aménagements de la loi de 1905. Le rapport Stasi ne demande pas de révoquer ce statut.
8 R. Rémond, Religion et laïcité en France, Paris, Seuil, 1998, p. 198-201; Nicole Fontaine, La liberté d'enseignement, UNAPEC, 1979; Dominique et Michèle Frémy, Quid 2004, Robert Laffont, 2003, p. 1342a; Comité catholique du Conseil supérieur de l'Éducation du Québec, Avis au ministre de l'Éducation, octobre 1999, annexe 1, p. 75; Ryan, p. 227-228.
9 Les aumôneries ont été organisées sous Napoléon. Aucune loi du XIXe siècle ne les a supprimées. La loi de 1905 mentionne la possibilité de les organiser. La Loi Debré de 1959 est encore plus explicite. Le statut des aumôneries de l'enseignement public est actuellement régi par des textes gouvernementaux de 1960 et 1988. Dans les établissements pourvu d'un internat, eles sont créées par le rectorat, sur demande des familles, mais ne reçoivent aucune subvention de fonds publics. L'autorité religieuse choisit le titulaire de la fonction. La participation des élèves est totalement libre.
10 Le Nouvel Observateur, 30-11-2000.
11 Poulat, p, 144.
12 Garant, p. 445-446.
13 Katia Baron-Deleu, p. 64.
14 Rapport Stasi, # 4.2.2.1; l'article de l'Agence France-Presse, et l'éditorial de Serge Truffaut dans Le Devoir,18-12-2003. Curieusement, les médias ont insisté sur le seul port des indignes religieux alors que le Rapport porte sur plusieurs autres aspects de la laïcité.
15 Stasi, # 2.3; Le Monde diplomatique, février, 2004.
16 Garant, p. 469. Voir aussi Paul Burdy et Jean Marcou, p.8.
17Rapport Stasi, # 2.3; 2.2.2; 2.2.1; 2.2.2; 4.2.1.
18 Il s'agit de réflexions orales que j'ai rapportées le mieux possible. Les propos des trois intervenants ne préjugent pas de leur opposition au port du voile islamique à l'école publique.
19 Gil Courtemanche, Le Devoir, 21-12-2002.



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Gilles McMillan
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