Inaptitude

L'inaptitude est l'état de la personne qui "n'est plus apte", c'est-à-dire qui n'est plus à même d'effectuer ce qu'elle était capable de faire auparavant.

Dans le présent dossier, la notion d'inaptitude s'appliqueà la situation d'une personne qui n'est plus à même de prendre soin d'elle-même et de ses biens. Elle renvoie donc à une perte d'autonomie de la personne sur le plan intellectuel. On parlera alors, comme c'est le cas dans la législation québécoise, de "personne inapte".

Le mot s'emploie souvent concuremment avec "incapacité", qui a plutôt un sens juridique : "La personne majeure possède la capacité juridique. Ce qui signifie qu’elle est titulaire de droits qu’elle est apte à utiliser. La capacité de la personne majeure peut toutefois être limitée lorsque cette dernière devient inapte à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses biens. Par exemple, suite à une maladie, une déficience ou un affaiblissement des facultés mentales dû à l’âge." (source : http://www.droit.com/inaptitude.asp)

En France, le mot réfère surtout l'inaptitude au travail, ou encore l'inaptitude qui est la conséquence d'un handicap ("inaptitude physique d'un salarié à l'emploi", "licenciement pour inaptitude"). Pour les conséquences de la perte d'autonomie intellectuelle, on emploie presque exclusivement le terme incapacité (et l'adjectif incapable, comme dans "majeur incapable"). Ou plutôt l'incapacité d'un point de vue juridique. (majeurs incapables et mineurs incapables).

La connotation négative du mot "incapable" fait souhaiter à certains que l'on use d'autre vocables. C'est sans doute une des raisons pourquoi, au Québec, on préfère parler de personne "inapte", qui est un terme moins dégradant ou infantilisant qu'"incapable". C'est aussi la position soutenue par l'ancien garde des sceaux et ministre de la Justice de France, M. Dominique Perben, qui affirmait, dans une conférence prononcée en décembre 2004 :

"Les mots font parfois souffrir. La notion même 'd’incapable majeur' est une atteinte dégradante à l’égard des personnes les plus fragiles. C’est pourquoi elle doit disparaître.

Le temps n’est plus où les personnes malades mentales, infirmes ou séniles, devaient être interdites de droits.

Les mentalités ont évolué et un nouveau regard est désormais porté sur ceux dont l’altération des facultés personnelles ne leur permet pas de pourvoir seuls à leurs intérêts.

Il ne faut plus considérer les majeurs vulnérables comme des incapables majeurs mais comme des personnes qu’il convient de protéger tout en respectant leur volonté." (La Représentation tutélaire en Europe. Discours de M. Dominique Perben, garde des sceaux et ministre de la Justice. INFO PRESSE du ministère de la Justice, le jeudi 9 décembre 2004, Université Lyon II)

A notre avis, toutefois, l'emploi de l'expression "majeurs vulnérables", préconisé par le ministre Perben, ne recouvre pas exactement la notion d'"incapables majeurs". Comme on le sait, parmi les personnes vulnérables (voir ce dossier), on trouve plusieurs catégories de personne qui ont la pleine capacité juridique.


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Dans un rapport du Comité bioéthique belge, on trouve une intéressante distinction entre les "personnes incapables de fait" et les "personnes juridiquement incapables".

"Les personnes incapables de droit et de fait

Par personnes incapables, sont visées (...) non seulement les personnes qui sont de iure incapables (par exemple les mineurs d’âge, les personnes sous statut de minorité prolongée) mais aussi les personnes juridiquement capables qui de facto, en raison de la maladie, d’un accident, de la vieillesse, de la démence, ne sont pas (ou plus) capables de faire connaître leur volonté en ce qui concerne les décisions qui ont trait à leur propre personne (santé, traitement médical, intégrité physique, qualité de vie, mourir dans la dignité).

Les concepts de « personnes capables de fait » et de « personnes juridiquement capables » d’une part, et de « personnes incapables de fait » et de « personnes juridiquement incapables » d’autre part ne se recouvrent pas complètement. Les personnes juridiquement incapables ne sont pas toujours incapables de fait, par exemple les mineurs qui ont atteint l’âge de raison sont souvent tout à fait capables d’exprimer leur volonté en ce qui concerne les décisions qui ont trait à leur personne. Il paraît éthiquement indiqué d’en tenir compte. On peut en dire autant de certains handicapés mentaux qui ont le statut de minorité prolongée. Par contre, certaines personnes juridiquement capables peuvent, en raison de circonstances de nature diverse, devenir incapables de fait, ce qui pose un autre problème." (Comité bioéthique de Belgique)

Enjeux

Au Canada: "Environ 3 % de la population est atteinte d’une « maladie mentale grave produisant une incapacité profonde et persistante » , c’est-à-dire une maladie mentale diagnostiquée à partir des critères du DSM-IV, soit que la maladie nuit considérablement à l’exécution des activités quotidiennes. Tout en étant bien en vie et mobiles, ces personnes souffrent d’une maladie grave et persistante qui les empêche de « voir, entendre ou percevoir » d’une façon qu’on puisse juger adéquate pour l’exécution des activités quotidiennes."
Source : http://www.disabilitytax.ca/subs/cpa-f.html

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