L'Encyclopédie sur la mort


Testament biologique (directives fin de vie anticipées)

 

« Le testament biologique (directives de fin de vie)
Un document indispensable et complémentaire au mandat en cas d’inaptitude »

par Jean-Daniel Hacala, avocat et Marc Gélinas, avocat, Jurismedia inc.

Contenu

Introduction

Qu’est-ce qu’un testament biologique ou directives de fin de vie?

Le mandat en cas d’inaptitude, similaire… mais différent

Qui devrait faire un testament biologique?

Que se passe-t-il si une personne n’a pas de testament biologique?

Pourquoi nommer un exécuteur testamentaire biologique

Conclusion

Introduction

La mort est pour plusieurs un sujet tabou. Ils retardent avec une procrastination inconsciente le moment où il devront rédiger un testament ou même envisager la maladie sous cet angle tragique. Ce n’est habituellement que lorsqu’ils y sont confrontés qu’ils décident de mettre leurs papiers en ordre et rédiger de tels documents. Or, le Code civil du Québec, cette loi qui gère le rapport des particuliers entre eux, est le droit commun qui traite entre autre chose, de toutes les questions testamentaires, d’inaptitude ou de testament biologique. Ainsi, lorsqu’une situation de droit commun s’applique et que par exemple en matière testamentaire vous n’avez pas rédigé de testament, ce sera alors le Code civil qui s’appliquera et qui décidera à votre place : vos volontés ne seront donc pas respectées alors que vous auriez pu les exprimer!.

Le Code civil vous permet donc en matière de soins médicaux de décider pour vous-même. C’est d’ailleurs un principe fondamental que l’on retrouve à notre Code, soit le principe de la primauté de la personne humaine par son caractère inviolable et par son droit à l’autonomie de sa personne. Il reconnaît expressément cette liberté d’exprimer sa volonté par l’acceptation ou le refus de soins médicaux, puisse-t-il même avoir des conséquences funestes. C’est pourquoi la volonté d’une personne " capable " peut être exprimée d’avance et ses directives de fin de vie consignées dans un écrit valable que l’on appelle communément le testament biologique.

Texte intégral

http://www.avocat.qc.ca/public/iitestamentbiologique.htm

Trousse testamentaire du Réseau juridique du Québec incluant : Testament, Mandat d'inaptitude, Directives funéraires et autres

https://www.avocat.qc.ca/testament/tni/testament3.htm

Modèles de testament biologique (directives de fin de vie):

http://www.aqdmd.qc.ca/page32.php

http://www.aqdmd.qc.ca/attachments/File/Formulaires_Directives_de_fin_de_vie_et_mandat.pdf

 

FRANCE

Formulaire de rédaction des directives fin de vie en France
mise en ligne le 4 octobre 2009
dernière mise à jour le 10 août 2010

La rédaction des directives anticipées

Introduction aux annexes 1 et 2

Les "directives anticipées" sont un document écrit et signé par lequel une personne consigne ses volontés quant aux traitements et aux soins ainsi qu’à l’accompagnement qu'elle voudra ou ne voudra pas recevoir si elle devient inconsciente ou si elle se trouve dans un état tel qu'elle n'est plus capable d'exprimer sa volonté.

Le droit du patient de formuler des directives anticipées est le résultat conjoint de l’évolution des lois et de l’éthique médicale vers le concept d’autonomie du patient.

La loi du 22 avril 2005, dite loi Léonetti [1] en a défini le cadre complété par un décret du 6 février 2006 [2].

Quand elles existent, les directives anticipées devraient être accessibles au médecin appelé au chevet du malade : s’il ne doit pas s’y conformer obligatoirement, le médecin, en particulier le gériatre, est censé en prendre connaissance. Encore faut-il que ce texte, une fois disponible, ne contienne pas des informations inexploitables telles qu’une formulation floue. Par exemple un « refus de l’acharnement thérapeutique ». En effet, quel praticien est à même de planifier ou de revendiquer un acharnement ou une obstination déraisonnable ?

Les formulaires existant en langue française proposent seulement un texte libre qui nous semble insuffisant à lui seul pour guider correctement l’expression de la volonté du malade.

Le formulaire proposé en annexe 2 vise à combler un manque : celui des sujets à aborder lors de la rédaction.

Cette difficulté devient souvent majeure lors des gardes et astreintes ainsi que lors d’un remplacement si le dossier ne contient pas d’indication sur les volontés de la personne soignée en l’absence de personne de confiance, de famille ou de proche. Ou encore si ceux-ci ne peuvent pas rapporter les desiderata du patient.

Bien qu’il ne soit pas possible d’envisager toutes les thérapeutiques relevant de toutes les situations plausibles, il est loisible de considérer celles qui sont les plus fréquentes. Concrètement, les états terminaux, les démences évoluées et les lésions cérébrales irréversibles peuvent poser la question de l’opportunité de certaines mesures : réanimation cardiorespiratoire, ventilation artificielle, nutrition et hydratation, hémodialyse, antibiotiques …

Plutôt qu’une diffusion large de ce document, il nous semble judicieux de nous cantonner à proposer un tel questionnaire à des personnes faisant état de leur volonté de rédiger des directives anticipées, souvent dans une optique déclarée d’évitement de tout « acharnement thérapeutique ». En effet, la plupart des personnes qui rédigent de telles directives craignent surtout le caractère excessif et inefficace des traitements curatifs en phase terminale de leur vie alors que leur situation physique et/ou intellectuelle s'avère manifestement irréversible.

A l’inverse, la grande majorité de nos contemporains ne rédigent aucun écrit à l’attention des médecins qui seraient amenés à les soigner en cas d’incapacité à s’exprimer. Une proposition de réponses à un questionnaire sur ce thème pourrait placer inutilement ces personnes dans l’embarras par non-respect de leur déni sur les situations possibles à venir.

Des entrevues avec le patient sont indispensables pour préciser les points obscurs et recueillir ses desiderata souvent impossibles à formuler de prime abord.

En institution pour personnes âgées, il convient à notre avis d’attendre que la confiance se soit établie avant d’envisager une proposition de rédaction qui pourrait être vécue comme un abandon thérapeutique potentiel du malade par le médecin.

Les directives anticipées ne prennent effet qu’au moment où la personne concernée ne dispose plus de ses facultés intellectuelles et est inapte à communiquer [3,4] .

Annexe 1

Mode d’emploi pour le signataire du formulaire d’aide à la rédaction des directives

Les directives anticipées sont un écrit traduisant la volonté d’une personne au cas où elle ne pourrait plus s’exprimer sur son état de santé. C’est le cas par exemple lors d’un coma ou d’une maladie d’Alzheimer très évoluée. Leur rédaction n’est pas obligatoire. Leur contenu n’est pas défini précisément par la loi. Il est important de souligner qu’elles ont seulement une valeur consultative : ceci signifie qu’elles ne s’imposent pas au médecin qui reste juge de la conduite à tenir dans une situation donnée. Toutefois, celui-ci doit en prendre connaissance afin d’en tenir compte.

Contexte :

Que dit la loi française du 22 avril 2005 (dite loi Léonetti) ?

Extrait de l’article L. 1111-11. :

« Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment. »

Un décret du 6 février 2006 en précise les modalités :

Extrait de l’article 1111-17. :

« Les directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11 s'entendent d'un document écrit, daté et signé par leur auteur dûment identifié par l'indication de ses nom, prénom, date et lieu de naissance. »

Nous n’envisagerons ci-dessous que les principales situations susceptibles de se présenter alors que vous seriez hors d’état de vous prononcer sur la conduite à tenir.

Durée de validité de ce document :

Extraits de l’article 1111-18. :

« Leur durée de validité de trois ans est renouvelable par simple décision de confirmation signée par leur auteur sur le document ou, en cas d'impossibilité d'écrire et de signer, établie dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 1111-17. »

………………..

« Dès lors qu'elles ont été établies dans le délai de trois ans, précédant soit l'état d'inconscience de la personne, soit le jour où elle s'est avérée hors d'état d'en effectuer le renouvellement, ces directives demeurent valides quel que soit le moment où elles sont ultérieurement prises en compte. »

Que faire avec ce document ?

Ø en donner une copie à votre médecin traitant,

Ø en donner une copie à votre personne de confiance si vous en avez désigné une,

Ø en parler si possible aux personnes qui vous sont les plus proches quant au contenu de ce document et s’assurer que les consignes que vous avez laissées sont bien comprises de votre entourage,

Ø en garder une copie dans un endroit accessible, par exemple avec votre dossier médical personnel,

Ø en apporter une copie en cas d’hospitalisation ou d’entrée en institution (maison de retraite …) et s’assurer qu’elle est parvenue à l’équipe soignante.

Ø en tout état de cause, les coordonnées de la personne qui les détient sont indiquées dans le dossier médical.

Ø vous pouvez modifier à tout moment vos directives anticipées en n’omettant pas de mettre à jour les copies disponibles.

Annexe 2

Formulaire d’aide à la rédaction des directives anticipées (version pdf)

Si je devenais incapable de m’exprimer de manière irréversible, je souhaiterais éventuellement bénéficier (oui ou non ou ne sais pas) des traitements suivants à entreprendre ou à poursuivre (rayer les mentions inutiles). J'ai conscience qu'il ne s'agit là que d'une proposition de ma part :



respiration artificielle : une machine qui remplace ou qui aide ma respiration.

trachéotomie .........................

intubation................................

ventilation non invasive..........

oui - non - ne sais pas



oui - non - ne sais pas

oui - non - ne sais pas

oui - non - ne sais pas

réanimation cardiorespiratoire en cas d’arrêt cardiaque : ventilation artificielle, massage cardiaque, choc électrique …

oui - non - ne sais pas



alimentation artificielle : une nutrition effectuée au moyen d’une sonde placée dans le tube digestif ou d’un dispositif intraveineux.

oui - non - ne sais pas



réhydratation par une sonde placée dans le tube digestif

oui - non - ne sais pas

réhydratation par perfusion (sous-cutanée, intraveineuse).

oui - non - ne sais pas



rein artificiel : une machine remplace l’activité de mes reins : le plus souvent l’hémodialyse.

oui - non - ne sais pas



transfert vers un service de réanimation si mon état le requiert.

oui - non - ne sais pas



transfusion sanguine.

oui - non - ne sais pas



opération chirugicale.

oui - non - ne sais pas



radiothérapie anticancéreuse.

oui - non - ne sais pas



chimiothérapie anticancéreuse.

oui - non - ne sais pas



médicaments ou techniques visant à tenter de prolonger ma vie.

oui - non - ne sais pas



d’une technique ou d’un médicament à préciser :

…………………………………

…………………………………

…………………………………







oui - non - ne sais pas

oui - non - ne sais pas

oui - non - ne sais pas





Autres souhaits en texte libre :



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Par ailleurs, je désire bénéficier d’une assistance religieuse à la fin de ma vie : oui non

Concernant la signature de ce document :

Extrait de l’article R. 1111-17.

Premier alinéa : « Les directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11 s'entendent d'un document écrit, daté et signé par leur auteur dûment identifié par l'indication de ses nom, prénom, date et lieu de naissance.

Second alinéa : « Toutefois lorsque l'auteur de ces directives, bien qu'en état d'exprimer sa volonté, est dans l'impossibilité d'écrire et de signer lui-même le document, il peut demander à deux témoins, dont la personne de confiance lorsqu'elle est désignée en application de l'article L. 1111-6, d'attester que le document qu'il n'a pu rédiger lui-même est l'expression de sa volonté libre et éclairée. Ces témoins indiquent leur nom et qualité et leur attestation est jointe aux directives anticipées. »

Date de la signature :



Nom : Prénom :



Date de naissance :



Lieu de naissance :



Signature personnelle :



Eventuellement :

Nom et qualité du témoin n°1 (joindre une attestation) :



Nom et qualité du témoin n°2 (joindre une attestation) :



---------------

[1] Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie : http://www.legifrance.gouv.fr

[2] Décret n° 2006-119 du 6 février 2006 relatif aux directives anticipées prévues par la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires).

[3] Pradines B, Pradines-Rouzeirol V, Poli P, Cassaigne P, Hamié W, Manteau R, Vellas B. Directives anticipées et personne de confiance en gériatrie. La Revue de Gériatrie, 2007 ; 32(8) : 595-600.

[4] Hervy MP, Moulias R, Blanchard F. Application en gériatrie de la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie. La Revue de Gériatrie, 2008 ; 33(4) : 313-19



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Date de création:-1-11-30 | Date de modification:2013-10-25