L'Encyclopédie sur la mort


Euthanasie au Canada

En raison des progrès accomplis dans le domaine médical, il est maintenant possible de prolonger la vie et de retarder la mort. Toutefois, la capacité de vivre plus longtemps s’accompagne parfois, chez ceux qui souffrent de maladies dégénératives ou incurables, d’une qualité de vie diminuée. Le désir de se voir épargner une longue agonie, l’incidence accrue de maladies incurables comme le sida et la maladie d’Alzheimer et une meilleure compréhension des moyens par lesquels la technologie médicale peut prolonger la vie et influer sur sa fin sont quelques-unes des raisons qui ont amené les gens à vouloir avoir leur mot à dire sur les décisions relatives à la vie et à la mort. Ces facteurs ont également ravivé l’intérêt pour l’euthanasie et l’interruption du traitement médical. Plus récemment, on s’est arrêté davantage à la qualité des soins prodigués en fin de vie, mais cette question déborde le cadre du présent document.

Contexte et analyse


A. Historique

L’euthanasie a beaucoup attiré l’attention des médias ces derniers temps; toutefois, ni cette pratique ni la controverse qui l’entoure ne sont nouvelles. Aujourd’hui, on insiste sur les distinctions conceptuelles qui existent entre l’euthanasie, le suicide et l’interruption de traitement; autrefois, de telles distinctions n’existaient pas et l’euthanasie était généralement synonyme de suicide. La tolérance à l’égard du suicide qui s’est développée dans l’antiquité à l’époque classique traduisait jusqu’à un certain point un mépris pour la faiblesse, la maladie et l’incapacité de jouer un rôle dans la société après un certain âge. Mais, en même temps, elle témoignait du désir de mener une « vie bonne et utile », ce qui était presque impossible lorsqu’il y avait un déclin physique marqué. Dans l’Antiquité, les Grecs et les Romains ont réussi à dissiper l’ombre et le mystère qui entouraient le suicide et à faire en sorte qu’il fasse l’objet du discours et du débat publics.
L’intolérance à l’égard du suicide a commencé à prendre racine aux IIe et IIIe siècles de notre ère et est devenue de plus en plus marquée sous l’influence du christianisme. Alors que, chez les Anciens, le suicide n’était critiqué que s’il était illogique ou sans fondement, les chrétiens ont considéré cet acte comme une forme de provocation directe ou d’ingérence à l’égard de la volonté de Dieu; par conséquent, les suicidés n’avaient pas droit à un enterrement en terre sacrée et leur geste déshonorait leur famille. Saint Augustin* lui‑même a déclaré que « la vie et ses souffrances sont des ordres divins et doivent être acceptés en conséquence ». Au XIIIe siècle, les enseignements de saint Thomas d’Aquin* ont incarné l’intolérance à l’égard du suicide. Selon saint Thomas, le suicide enfreint le commandement biblique interdisant de tuer et constitue, au bout du compte, le péché le plus dangereux, parce qu’il écarte toute possibilité de repentir.

L’incidence des découvertes scientifiques et médicales des derniers siècles a changé la nature du débat sur le suicide. La capacité de plus en plus grande des médecins de traiter les maladies physiques et de prolonger la vie a poussé l’État à s’intéresser plus directement aux questions de la vie et de la mort dans le contexte médical. L’observation rigoureuse des principes et des enseignements religieux est devenue moins évidente du fait des découvertes scientifiques et médicales. Des questions comme la mort assistée médicalement et l’interruption de traitement, qui sont au cœur du débat actuel, remontent à cette période. Au début du XIXe siècle, la profession médicale a longuement discuté de l’euthanasie. Les philosophes et les théologiens ont également participé à ce débat, qui a surtout porté sur la question de la « qualité de la vie » et sur le droit pour un être humain de déterminer quand cette qualité s’est dégradée au point où il devient acceptable de cesser de vivre.

En Amérique du Nord, l’arrêt qui a fait autorité en matière de qualité de la vie et d’interruption de traitement est celui de Karen Ann Quinlan, une jeune femme de 21 ans qui avait subi des lésions irréversibles au cerveau menant au coma après avoir consommé de l’alcool et des drogues. Ses parents ont signé une autorisation permettant aux médecins de débrancher le respirateur qui maintenait leur fille en vie. Quand l’hôpital a refusé d’obtempérer, les Quinlan ont demandé aux tribunaux de renverser cette décision. En 1976, pour donner suite à une décision de la Cour suprême du New Jersey, l’hôpital a débranché le respirateur. Karen Ann Quinlan est décédée en 1985, dans un foyer de soins de santé où elle avait vécu une dizaine d’années dans le coma et sous perfusion.

Au Canada*, la fréquence croissante d’états chroniques, comme la maladie d’Alzheimer, ou de maladies incurables, comme le sida et certaines formes de cancer, a fait que les malades qui en souffraient savaient ce que leur réservait vraisemblablement l’avenir avant de devenir incapables, ce qui en a incité un certain nombre à faire des démarches dans l’espoir d’avoir une influence directe plus grande sur les soins médicaux qu’ils recevaient. Or, certains de ces malades ont demandé qu’on les aide à mourir.
En général, les Canadiens savent très bien pour la plupart dans quelle mesure la technologie médicale peut prolonger la vie, abstraction faite des considérations relatives à la qualité de vie des malades, et beaucoup réfléchissent sérieusement aux limites au-delà desquelles ils ne tiennent pas à prolonger les traitements médicaux qu’ils pourraient subir ou qui pourraient être administrés aux membres de leur famille.
Le coût de plus en plus élevé des soins de santé est un autre facteur pertinent. Les estimations selon lesquelles les coûts de soins de santé les plus élevés sont engagés dans les derniers jours de la vie illustrent l’équilibre délicat qui s’établit entre le maintien de la vie et la volonté de contenir les dépenses en matière de soins de santé. Selon certains analystes des politiques en matière de santé, ce fait deviendra de plus en plus évident à mesure que la majorité des gens atteindront l’âge à partir duquel les coûts en matière de soins de santé et les coûts connexes s’accroissent.

B. Considérations juridiques

Les définitions de l’euthanasie et de l’aide au suicide (ou suicide assisté*) peuvent varier dans le cadre des discussions, mais celles qui suivent sont tirées du rapport du Comité sénatorial spécial sur l’euthanasie et le suicide assisté. L’euthanasie est un acte qui consiste à provoquer intentionnellement la mort d’autrui pour mettre fin à ses souffrances. L’aide au suicide est le fait d’aider quelqu’un à se donner volontairement la mort en lui fournissant les renseignements ou les moyens nécessaires, ou les deux.
L’euthanasie est volontaire lorsqu’elle est pratiquée conformément aux vœux d’une personne capable ou à une directive préalable valide. L’euthanasie est non volontaire lorsqu’elle est pratiquée sans qu’on connaisse les vœux d’une personne, qu’elle soit capable ou non. L’euthanasie involontaire, qui est assimilée au meurtre ou à l’homicide involontaire coupable, est pratiquée à l’encontre des vœux d’une personne capable ou d’une directive préalable valide.
Une personne capable est apte à comprendre la nature et les conséquences de la décision à prendre ainsi qu’à communiquer cette décision. Une personne incapable est inapte à comprendre la nature et les conséquences de la décision à prendre ou à communiquer cette décision.

1. Le Code criminel et l’euthanasie

Un certain nombre de dispositions du Code criminel ont une incidence sur l’euthanasie et l’interruption de traitement.
L’article 14 du Code prévoit que :
Nul n’a le droit de consentir à ce que la mort lui soit infligée, et un tel consentement n’atteint pas la responsabilité pénale d’une personne par qui la mort peut être infligée à celui qui a donné ce consentement.
Dans le contexte médical, un médecin qui, à la demande d’un patient, injecterait à celui‑ci une substance délétère serait criminellement responsable du décès du patient.
D’autres dispositions du Code criminel peuvent également entrer en jeu, selon les circonstances, notamment :
• l’article 45 (Opérations chirurgicales);
• l’article 215 (Devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence);
• l’article 216 (Obligation des personnes qui pratiquent des opérations dangereuses);
• l’article 217 (Obligation des personnes qui s’engagent à accomplir un acte);
• l’article 219 (Négligence criminelle);
• l’article 220 (Le fait de causer la mort par négligence criminelle);
• l’article 221 (Causer des lésions corporelles par négligence criminelle);
• l’article 222 (Homicide);
• l’article 229 (Meurtre);
• l’article 231 (Classification [des meurtres]);
• l’article 234 (Homicide involontaire coupable);
• l’article 245 (Fait d’administrer une substance délétère);
• les diverses dispositions touchant les voies de fait et les lésions corporelles.

En théorie, on s’attendrait à ce qu’un cas d’euthanasie soit traité comme une affaire de meurtre au premier degré, puisque l’intention est de causer la mort, ce qui correspond à la définition du meurtre, et que l’acte est la plupart du temps commis avec préméditation et de propos délibéré, ce qui correspond à la définition de meurtre au premier degré. Cependant, les accusations portées en matière d’euthanasie ont surtout varié en fonction d’autres critères : le fait que l’intention première était de soulager la souffrance, l’attitude imprévisible des jurés et la difficulté, sur le plan technique, de prouver la cause exacte de la mort chez une personne qui, de toute façon, approchait de la fin de sa vie et prenait des quantités considérables d’analgésiques. Les accusations au Canada vont du fait d’administrer une substance délétère jusqu’au meurtre, en passant par l’homicide involontaire coupable.

Le cas d’euthanasie le plus remarqué et le plus controversé au Canada est celui de Robert Latimer : en 1993, il a tué sa fille handicapée de 12 ans, Tracy, en la plaçant dans la cabine de son camion et en y faisant passer les gaz d’échappement du moteur. Tracy, gravement atteinte de paralysie cérébrale, ne pouvait ni marcher, ni parler, ni s’alimenter seule. Elle souffrait considérablement; M. Latimer a affirmé à la police que sa priorité était de soulager la douleur de sa fille.
M. Latimer a été accusé de meurtre au premier degré, reconnu coupable de meurtre au deuxième degré par un jury et condamné à l’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant dix ans. Il a, par la suite, été débouté de son appel devant la Cour d’appel de la Saskatchewan. Cependant, en février 1996, la Cour suprême a accepté d’entendre un deuxième appel, et en juin 1996, le procureur de la Couronne du premier procès a été accusé de tentative d’entrave à la justice par subornation du jury. En février 1997, par suite des allégations de subornation du jury, la Cour suprême du Canada a ordonné que M. Latimer subisse un nouveau procès.

À la fin de 1997, M. Latimer a de nouveau été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré. À l’audience de détermination de la peine, l’avocat de M. Latimer a affirmé que ce dernier devrait faire l’objet d’une exemption constitutionnelle ou que le juge devrait, dans les circonstances, considérer que la sentence minimale obligatoire de dix ans constituait une peine cruelle et inusitée, qui aurait violé les droits de son client aux termes de la Charte canadienne des droits et libertés. Le 1er décembre 1997, dans une décision qui a surpris la plupart des commentateurs juridiques, le juge a statué qu’une peine de dix ans serait exagérément disproportionnée par rapport à l’infraction commise. Il a donc condamné M. Latimer à une peine de deux ans moins un jour, dont la moitié devait être purgée dans une prison provinciale et la moitié sur la ferme de l’inculpé. La peine a fait l’objet d’un appel.

La Cour d’appel de la Saskatchewan a confirmé son verdict précédent, mais a réduit la peine minimale obligatoire de dix ans de détention en signalant en substance que le Parlement aurait toujours le loisir de modifier la loi en y énonçant les critères régissant la détermination de la peine dans les cas de « meurtre «par compassion*».

La Cour suprême du Canada a accueilli la requête en appel de M. Latimer aux motifs que le jury aurait peut-être dû avoir la possibilité d’appliquer la défense de nécessité, que le juge de première instance aurait dû aviser le jury que M. Latimer, en tant que fondé de pouvoir de sa fille, avait légalement le droit de décider pour elle qu’elle voulait se suicider, et que la peine minimale dont le meurtre s’assortit était peut-être cruelle et inusitée dans les circonstances, contrairement à ce que prévoit la Charte. En janvier 2001, la Cour a confirmé la condamnation et la sentence, mais a signalé que l’article 749 du Code criminel reconnaît à la Couronne la prérogative de la clémence, prérogative dont l’exécutif peut se prévaloir, mais non les tribunaux.

3. Autres affaires soumises aux tribunaux canadiens

En Colombie-Britannique, il y a eu une enquête sur le décès d’une fillette de 10 ans atteinte du syndrome de Rett, une affection neurologique rare qui cause notamment de graves troubles d’alimentation. Au moment de sa mort, Katie Lynn Baker ne pesait que 22 livres, était gravement handicapée et ne pouvait pas parler, de sorte qu’elle ne pouvait communiquer avec personne, sauf les proches qui lui dispensaient des soins. D’après le rapport du coroner, quand l’hospitalisation est devenue la seule façon de tenir la petite en vie, sa mère a cherché à savoir quelle était sa volonté face à la possibilité d’être branchée ou alimentée artificiellement. Selon l’interprétation de la mère, l’enfant a refusé d’être soumise à un traitement de ce genre. Pour empêcher que Katie ne soit soumise à un traitement auquel elle ne consentait pas, sa mère l’a retirée de chez elle et l’a emmenée ailleurs; la petite est décédée quelques jours plus tard.

Le jury a déterminé que la mort était attribuable à une malnutrition aiguë, par suite d’un apport nutritionnel insuffisant pendant une certaine période, causé directement ou indirectement par un tiers. Il a donc conclu qu’il y avait eu homicide; cependant, le coroner qui présidait l’enquête a souligné que le jugement d’homicide ne supposait pas de culpabilité de la part d’une personne ou d’un agent et que dans l’enquête du coroner, le terme était neutre et n’impliquait ni faute ni blâme.
Le 6 mai 1997 était arrêtée, à Halifax, la Dre Nancy Morrison, accusée du meurtre au premier degré d’un patient cancéreux en phase terminale. Le patient, du nom de Mills, souffrait d’un cancer de l’œsophage, et son état obligeait à faire l’ablation de l’œsophage et à déplacer l’estomac pour effectuer le raccord. Tous les traitements possibles avaient été tentés, mais sans succès. Au 9 novembre 1996, il n’y avait plus aucun espoir de guérison. La famille du patient a alors été consultée, et tous ont convenu, conformément à ce que prévoit l’usage habituel en pareilles circonstances, de mettre fin aux mesures de maintien de la vie.

Lorsqu’on a arrêté le respirateur, on a administré à M. Mills des médicaments antidouleur, dont on a plusieurs fois augmenté la dose, mais le patient est demeuré très souffrant, ne respirant que de façon haletante. Selon un témoin expert appelé à témoigner, M. Mills a reçu des doses de médicaments au-delà du seuil létal, chose qu’il n’avait jamais vue. Le patient demeurant très souffrant, la Dre Morrison lui a d’abord donné de la nitroglycérine, puis lui a injecté du chlorure de potassium. Administré de cette façon et en pareille dose, le chlorure de potassium arrête le cœur.
En février 1998, le juge Hughes Randall a refusé de citer la Dre Morrison à procès, soulignant que M. Mills avait reçu d’énormes quantités de Dilaudid, de morphine et d’autres médicaments antidouleur avant même qu’elle n’intervienne pour la première fois. Ces doses, même si elles pouvaient causer la mort, avaient été administrées légalement, bien que sans succès, dans le but de soulager l’intense souffrance qu’éprouvait manifestement M. Mills après l’arrêt du respirateur. Le juge Randall a statué que, indépendamment de l’intention avec laquelle la Dre Morrison lui avait prétendument administré du chlorure de potassium, M. Mills aurait pu mourir des doses massives de médicaments antidouleur qu’il avait déjà reçues avant, ou même de causes naturelles, puisque la ligne intraveineuse par laquelle ces médicaments lui étaient administrés était obstruée.

À la lumière de ces conclusions, le juge Randall a déclaré en substance que s’il recevait des instructions claires, un jury ne pourrait pas reconnaître la prévenue coupable de l’infraction dont elle était accusée, ni d’une infraction incluse ni d’une autre infraction et qu’en conséquence, la prévenue était libre. Cette décision a fait l’objet d’un appel que la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse a rejeté en novembre 1998. Le juge Hamilton ne souscrivait pas, pour sa part, à la décision prise à l’issue de l’enquête préliminaire, estimant que des preuves avaient été présentées au juge chargé de l’enquête qui auraient pu justifier un jury raisonnable à rendre un verdict de culpabilité d’homicide involontaire. Or, cela ne suffisait pas à casser la décision, dans la mesure où le juge Randall avait agi dans les limites de sa compétence, et la Cour suprême a jugé que tel était le cas. En décembre 1998, le ministère public a annoncé qu’il n’appellerait pas du verdict.

En 1998, un cas s’est produit au Manitoba qui a reculé la limite d’application des ordonnances de « ne pas réanimer » (DNR). Le 25 mai 1998, M. Andrew Sawatzky a été admis au Riverview Health Centre de Winnipeg souffrant de la maladie de Parkinson et de divers autres maux. Le médecin chargé de l’admission, le Dr Engel, estimait qu’il ne conviendrait pas de réanimer M. Sawatzky en cas d’arrêt cardiaque, mais il a consenti à la demande de Mme Sawatzky et a ordonné qu’on réanime son patient au besoin, en dépit de sa propre opinion sur la question. Au cours de l’été, le Dr Engel a décidé que M. Sawatzky avait besoin de subir un traitement médical spécifique, soit une trachéostomie avec installation d’une sonde à ballonnet. Mme Sawatzky a refusé de consentir à l’opération et a demandé un ordre de surveillance, qui lui a été accordé en vertu de la Loi sur la santé mentale du Manitoba. Cela a eu pour effet de faire du curateur public le tuteur de la personne de M. Sawatzky et de lui conférer le pouvoir de consentir à des traitements médicaux en son nom.L’état de M. Sawatzky continuant de se détériorer, le Dr Engel a fait une ordonnance DNR à la fin d’octobre 1998. Mme Sawatzky a engagé un avocat et demandé une injonction interlocutoire suspendant l’exécution de l’ordonnance DNR jusqu’à ce que sa cause soit entendue. L’hôpital défendeur s’est opposé à la requête aux motifs que (1) cela obligerait un médecin à administrer un traitement médical qu’il pourrait juger ne pas être dans le meilleur intérêt du patient et, ainsi, à enfreindre le Code de déontologie du Collège des médecins et que (2) rien dans la loi ne permet d’obliger un médecin à agir de la sorte.
En novembre 1998, le juge Holly Beard a accordé l’injonction interlocutoire, mais à certaines conditions. L’ordonnance DNR a été retirée, et le curateur public et l’hôpital défendeur ont tous deux reçu l’ordre d’obtenir chacun un avis médical indépendant sur l’état de santé dans lequel M. Sawatzky se trouvait alors et sur l’opportunité de l’ordonnance de « ne pas réanimer ». La Cour a énoncé en substance les questions d’intérêt public dans les termes suivants : (1) Dans quelles circonstances factuelles un médecin ou un établissement de santé peuvent-ils émettre une ordonnance de « ne pas réanimer »? (2) Ces circonstances factuelles existent-elles en l’espèce? Un médecin d’un établissement de santé peut-il émettre une ordonnance de « ne pas réanimer » à laquelle le patient ou la personne habilitée à approuver les traitements médicaux en son nom refuse de consentir? Selon les médias, les deux avis médicaux indépendants avaient été rendus en janvier 1999, et leurs auteurs convenaient tous deux que M. Sawatzky n’était pas en mesure de prendre ou de communiquer des décisions éclairées et que l’ordonnance DNR était indiquée. Le 26 octobre 1999, M. Sawatzky est décédé au Victoria General Hospital de Winnipeg à l’âge de 79 ans. Mme Sawatzky devait retourner devant les tribunaux deux jours plus tard afin de continuer sa lutte pour obtenir le droit de prendre les décisions relatives aux traitements médicaux au nom de son époux.

Plus récemment, on a porté des accusations d’aide au suicide en Colombie-Britannique et au Québec. Le 5 novembre 2004, un tribunal de la Colombie-Britannique a acquitté Evelyn Martens, 73 ans, d’accusations d’avoir aidé et encouragé deux femmes à se suicider en 2002. Mme Martens était membre active de la Right to Die Society of Canada, avait fait parvenir de la documentation aux deux femmes et aurait apparemment admis avoir été présente au moment de leur décès.

[...]

4. Le droit de refuser un traitement médical

La common law reconnaît à un adulte capable le droit de refuser un traitement médical ou d’exiger son interruption.
Dans une décision rendue en 1990, la Cour d’appel de l’Ontario a statué que les instructions relatives aux transfusions de sang, données lorsqu’un malade est capable de prendre des décisions, doivent être suivies même lorsque ce malade en devient incapable. La Cour a décidé que le médecin doit observer les instructions écrites d’un témoin de Jéhovah refusant toute transfusion, même en cas d’urgence, lorsque le malade est incapable de donner son consentement. Elle a toutefois souligné que cette décision ne s’appliquait qu’à l’affaire dont elle avait été saisie et non aux maladies en phase terminale ou incurables, lorsque le malade cherche à rejeter un traitement médical au moyen d’un testament euthanasique ou de directives médicales préalables, ni aux situations où la famille d’une personne qui se trouve dans un état végétatif persistant souhaite faire cesser le traitement médical.

Dans la décision rendue en janvier 1992 dans l’affaire Nancy B., la Cour supérieure du Québec a tranché qu’une patiente adulte capable, atteinte d’une maladie incurable et clouée au lit pour la vie avait le droit de demander à son médecin de débrancher le respirateur qui la maintenait en vie. Dans sa décision, le juge Dufour a cité les articles du Code civil du Québec prévoyant que l’être humain est inviolable et que personne ne peut l’obliger à recevoir un traitement sans son consentement.

Cette affaire portait également sur la responsabilité criminelle du médecin qui, à la demande de Nancy B., devrait débrancher le respirateur. Après avoir évoqué les articles 216, 217, 45 et 219 du Code criminel, ainsi que les dispositions relatives à l’homicide, le juge a conclu que le médecin ne montrerait pas une insouciance déréglée ou téméraire s’il débranchait le respirateur à la demande de la patiente et laissait la maladie suivre son cours naturel. Il a également statué que le médecin n’aiderait pas la patiente à se suicider ni ne commettrait un homicide, puisque la mort de Nancy B. résulterait de sa maladie.

5. Les directives préalables

Certaines provinces ont tenté de régler la question du traitement médical dans les cas où le patient devient incapable. Les directives préalables sont maintenant considérées comme une solution possible. Communément appelée « testament biologique », une directive préalable est un document signé par une personne capable concernant les décisions en matière de soins de santé qui devraient être prises à son égard si elle devenait incapable de prendre de telles décisions. Dans le Code civil du Québec, la directive préalable est désignée sous le nom de « mandat ».

On peut classer les directives préalables dans deux catégories, soit
• l’instruction, dans laquelle la personne établit les types de traitement qui ne peuvent lui être administrés si elle devient incapable;
• le mandat, dans lequel la personne établit qui doit prendre ces décisions à sa place.
Le « jugement substitué » fait appel à des critères subjectifs pour tenter de déterminer quelle aurait été la décision de la personne incapable si cette personne avait pu prendre cette décision. Le tribunal prend en considération toute opinion au sujet de l’interruption d’un traitement essentiel au maintien de la vie que la personne aurait pu exprimer avant de devenir incapable. Certains tribunaux ont adopté des exigences plus souples en matière de preuve et accepté les opinions occasionnelles et distantes exprimées par la personne incapable; d’autres encore ont tenu compte des convictions religieuses antérieures de la personne incapable, de ses choix de vie et des opinions de la famille et des amis au sujet du type de traitement qu’elle aurait choisi.

Le critère des « meilleurs intérêts » comprend l’examen des bienfaits et du prix de la poursuite du traitement. Les facteurs pris en considération comprennent l’état actuel de la personne, la gravité de la douleur, et le pronostic ainsi que les risques, les effets secondaires et les bienfaits de diverses formes de traitement. Dans certaines situations, la qualité de vie et les intérêts de la famille du malade sont également pris en considération.

Il ne faut pas voir dans les directives préalables un document à caractère purement juridique. Une insuffisance ou une surabondance de détails peuvent susciter des problèmes d’interprétation et des désaccords entre les médecins et les membres de la famille sur le sens à donner aux directives. Comme la plupart des gens ne tiennent pas leurs directives préalables à jour, les membres de leur famille peuvent estimer que des directives écrites il y a longtemps ne traduisent plus l’opinion actuelle du patient. Il peut aussi arriver que le personnel médical ignore que des directives préalables existent.
Beaucoup de ces problèmes découlent de la conception traditionnelle des directives préalables, que l’on croit fondées sur le principe de l’autonomie du patient, alors qu’en fait, on considère de plus en plus qu’elles s’inscrivent dans le cadre d’un processus de planification et de communication qui aide les gens à se préparer à la mort en tenant compte des êtres qui leur sont chers. Rédiger des directives préalables en matière de soins médicaux peut faciliter les discussions entre les malades et leur famille ainsi qu’orienter et soutenir les fondés de pouvoir dans la prise des décisions difficiles qui leur incombent à l’égard des traitements de maintien de la vie. Lorsque les proches et les médecins communiquent bien, l’interprétation et l’application des directives préalables risquent beaucoup moins de susciter de problèmes. Les directives préalables facilitent le cheminement vers la mort, sont plus réconfortantes et réduisent au minimum le sentiment de culpabilité que pourrait éprouver l’aidant naturel.

De nos jours, on peut se procurer à peu près partout des formulaires de directives préalables, aussi appelées testaments biologiques. Il y en a même sur Internet. [...]

6. Lignes directrices et rapports

En 1983, la Commission de réforme du droit du Canada a publié son rapport intitulé Euthanasie, aide au suicide et interruption de traitement, pour donner suite à un document de travail sur ces questions qui avait été publié l’année précédente.
La Commission a indiqué qu’un vaste consensus se dégageait au Canada à propos des trois principes fondamentaux que reflète la loi :

• Le malade a droit à l’autonomie et à l’autodétermination à propos de ses soins médicaux.
• La vie humaine doit être envisagée dans une perspective à la fois quantitative et qualitative.
Après la publication de son rapport sur l’euthanasie, la Commission a recommandé que l’on ajoute dans la Partie générale du Code criminel une disposition portant qu’aucun médecin n’est obligé de poursuivre un traitement médicalement inutile ou pour lequel le consentement est expressément refusé ou retiré. Toutefois, elle n’a pas défini ce qu’elle entendait par un « traitement médicalement inutile » ou encore par consentement.

En novembre 1993, le ministère du Procureur général de la Colombie‑Britannique a préparé des lignes directrices à l’intention des procureurs de la Couronne relativement aux accusations portées contre des personnes qui, par compassion envers le malade, participent à l’interruption de sa vie. Aux termes des lignes directrices, les procureurs de la Couronne approuveront la poursuite dans les seuls cas où la déclaration de culpabilité est probable et où la poursuite est dictée par l’intérêt public.

Pour établir s’il y a de bonnes probabilités d’une déclaration de culpabilité*, les procureurs de la Couronne sont tenus de classer la conduite de la personne partie à la mort et les conséquences qui en découlent dans l’une ou l’autre des catégories suivantes : « euthanasie active », « suicide assisté », « soins palliatifs » ou « non‑administration ou interruption de traitement ». Les facteurs dont ils devront tenir compte alors comprennent l’intention prouvable de la personne et, dans les cas touchant un médecin et son patient, le point de vue de l’Association médicale canadienne et les opinions médicales d’experts relativement à ce qui est considéré généralement comme une conduite médicale conforme à l’éthique.
Le critère de l’intérêt public suppose que l’on tiendra compte des facteurs suivants :

• la volonté qu’a la société d’assurer le respect par les professionnels de la santé de critères professionnels et déontologiques acceptables;
• le souci qu’a la société de protéger les personnes vulnérables;
• l’intérêt qu’a la société à assurer le respect du caractère sacré de la vie humaine, ce qui ne suppose pas le maintien de la vie à tout prix.

Conformément aux lignes directrices, les soins palliatifs et la non-administration ou l’interruption d’un traitement médical ne feront pas l’objet de poursuites au criminel s’ils sont conformes à des normes médicales reconnues, elles-mêmes conformes à l’éthique.

En février 1994, le Sénat du Canada a constitué un comité spécial chargé d’étudier les questions de l’euthanasie et de l’aide au suicide. Le rapport du Comité spécial, publié en juin 1995 et intitulé De la vie et de la mort, porte également sur nombre de questions connexes, y compris les soins palliatifs, les pratiques en matière de traitement de la douleur et de sédation, l’abstention et l’interruption de traitement de survie et les directives préalables.
Le Comité spécial a exhorté tous les ordres de gouvernement au Canada à accorder une priorité absolue aux programmes de soins palliatifs et à élaborer des lignes directrices et des normes nationales à ce sujet. Le Comité spécial a estimé qu’il n’y a aucune différence sur le plan moral entre l’abstention et l’interruption lorsqu’il s’agit d’un traitement de survie. Dans un cas comme dans l’autre, il convient de respecter les vœux des patients capables. Le Comité a reconnu qu’il règne de l’incertitude dans la profession médicale et dans le grand public au sujet de ce qui est légalement admissible en la matière et recommande que soit clarifiée en droit la pratique dans ce domaine.

[...]

Dans le cadre du rapport, le Comité spécial a défini l’euthanasie comme « un acte qui consiste à provoquer intentionnellement la mort d’autrui pour mettre fin à ses souffrances ».
Le Comité a fait ensuite la distinction entre trois types d’euthanasie, tous interdits par le Code criminel. L’euthanasie est :

• volontaire, lorsqu’elle est pratiquée conformément aux vœux d’une personne capable;
• non volontaire, lorsqu’elle est pratiquée sans qu’on connaisse les vœux du patient;
• involontaire, lorsqu’elle est pratiquée à l’encontre des vœux d’une personne.

La majorité des membres du Comité se sont opposés à l’euthanasie volontaire et ont recommandé qu’elle demeure une infraction criminelle, assortie toutefois de peines moins sévères dans les cas où intervient un élément de compassion ou de pitié. Les autres membres du Comité ont recommandé que le Code criminel soit modifié afin de permettre l’euthanasie volontaire pour les personnes qui jouissent de toutes leurs facultés, mais sont physiquement incapables de se prévaloir de l’aide au suicide.

L’euthanasie non volontaire demeurerait aussi une infraction criminelle. Le Comité a recommandé toutefois qu’une peine moins sévère soit imposée dans les cas où intervient un élément de compassion ou de pitié. Le Comité a recommandé à l’unanimité que l’euthanasie involontaire continue d’être considérée comme un meurtre aux termes du Code criminel.
En novembre 1999, un sous-comité sénatorial a été institué pour voir si les recommandations unanimes faites dans le rapport du Comité intitulé De la vie et de la mort faisaient encore l’unanimité, cinq ans après sa publication. Dans son rapport, présenté en juin 2000 et intitulé Des soins de fin de vie de qualité : chaque Canadien et Canadienne y a droit, le sous-comité concluait à « une évolution trop lente des principes, des compétences et de l’infrastructure médicale nécessaires pour soigner les gens en phase terminale » (p. 3).

Mesures parlementaires
Jusqu’en 1991, année où des projets de loi d’initiative parlementaire sur la question ont été déposés à la Chambre des communes, l’euthanasie n’avait été évoquée qu’occasionnellement et n’avait jamais fait l’objet de débats à la Chambre. En peu de temps, deux projets de loi ont été déposés à la Chambre des communes. D’abord le projet de loi C‑203, déposé par le député Robert Wenman (Fraser Valley West) le 16 mai 1991, puis le projet de loi C‑261, déposé par le député Chris Axworthy (Saskatoon – Clark’s Crossing) le 19 juin 1991. (M. Wenman avait déposé en mars 1991 le projet de loi C‑351 qui était mort au Feuilleton à la fin de la session parlementaire.) Le projet de loi de M. Axworthy comprenait la plupart des dispositions prévues dans le projet de loi de M. Wenman au sujet de l’« euthanasie passive », mais il aurait élargi leur portée pour permettre l’« euthanasie active ».

Le projet de loi de M. Wenman, Loi modifiant le Code criminel (personnes en phase terminale), visait à protéger les médecins de la responsabilité criminelle dans trois situations : premièrement, lorsque le médecin n’entreprend pas ou interrompt un traitement médical à la demande du malade en phase terminale; deuxièmement, lorsque le médecin n’entreprend pas ou interrompt un traitement médical à un malade en phase terminale parce que le traitement est médicalement inutile et n’est pas dans l’intérêt véritable du malade; et troisièmement, lorsque, pour soulager la douleur du malade, le médecin administre des soins palliatifs comme des médicaments pour soulager la douleur, qui sont susceptibles d’avoir comme effet secondaire de hâter la mort du malade. En résumé, le projet de loi visait à protéger les médecins qui administrent un traitement correct et conforme au code de déontologie à leurs patients en phase terminale, mais qui, ce faisant, risquent d’enfreindre certaines dispositions du Code criminel.

Le projet de loi de M. Wenman n’aurait permis l’euthanasie active en aucun cas. Il aurait toutefois permis l’euthanasie passive, puisqu’un médecin n’aurait pas été tenu criminellement responsable de l’abandon d’un traitement essentiel au maintien de la vie – en débranchant un respirateur, par exemple – à la demande d’un malade en phase terminale.
Le projet de loi de M. Axworthy, par contre, n’établissait aucune distinction entre l’euthanasie passive – permettre à des personnes de mourir en interrompant ou en n’entreprenant pas un traitement – et l’euthanasie active – notamment administrer une dose mortelle d’un médicament. Ce projet de loi comprenait les mêmes dispositions disculpatrices que celui de M. Wenman, mais en ajoutait d’autres qui auraient légalisé l’euthanasie active dans certaines conditions. Le projet de loi proposait qu’une personne souffrant d’une affection irrémédiable puisse demander à un arbitre de lui délivrer un « certificat euthanasique » afin d’autoriser l’euthanasie.

Les deux projets de loi ont fait l’objet de débats lors de la deuxième lecture à la Chambre des communes. Celui de M. Wenman – moins controversé – a été renvoyé à un comité législatif pour examen. Même les députés qui avaient exprimé des réserves à l’égard de ce projet de loi au cours des débats étaient d’accord pour qu’il soit renvoyé à un comité, parce qu’ils reconnaissaient la nécessité d’examiner les questions qu’il soulevait. Le projet de loi de M. Axworthy, par contre, a inspiré de vives critiques pendant le débat en deuxième lecture et a été retiré du Feuilleton.

Après quelques semaines d’audiences en comité, le projet de loi de M. Wenman, comme celui de M. Axworthy, a connu une fin hâtive. Après avoir terminé ses audiences et sans envisager quelque amendement que ce soit, le comité législatif chargé d’examiner ce projet de loi a décidé d’ajourner indéfiniment. Autrement dit, faute de fixer la date d’une réunion future, le comité a relégué le projet de loi aux calendes grecques. [...]

Bibliographie sommaire

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Mullens, Anne.
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Jurisprudence
Nancy B. c. Hôtel‑Dieu de Québec (1992), 86 D.L.R. (4th) 385 (C.S. Qc.).
Rodriguez c. Colombie‑Britannique (Procureur général) (1993), 24 C.R. (4th) 281 (C.S.C.).
R. c. Latimer, [2001] 1 R.C.S. 3.

Date de création:-1-11-30 | Date de modification:2012-04-12

Notes

Source :
«L'euthanasie et l'aide au suicide au Canada» 91-9F
Rédaction : Mollie Dunsmuir, Marlisa Tiedemann
Division du droit et du gouvernement
Révisé le 23 février 2006
www.parl.gc.va/information/
library/prbpubs/919-f.htm
(Extraits)
* La première version de ce bulletin d’actualité, intitulé à l’origine L’euthanasie et l’aide au suicide, a été publiée en février 1992. Le document a été périodiquement mis à jour depuis. Cette dernière version porte uniquement sur la situation au Canada; s’y ajoutera bientôt un autre document, ayant pour titre L’euthanasie et l’aide au suicide : la situation ailleurs dans le monde.
Note: les parties, qui concernent uniquement le suicide assisté, se trouvent dans cette encyclopédie à l'article «Le suicide assisté*au Canada»

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