Convention sur la protection de l'environnement marin de la zone de la mer Baltique (convention d'Helsinki révisée de 1992)

CONVENTION sur la protection de l'environnement marin de la zone de la mer Baltique, 1992

LES ÉTATS PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION,

CONSCIENTS de la valeur essentielle de l'environnement marin de la zone de la mer Baltique, de ses caractéristiques hydrographiques et écologiques exceptionnelles et de la sensibilité de ses ressources vivantes aux changements intervenant dans l'environnement;

CONSCIENTS de la valeur économique, sociale et culturelle que revêt depuis toujours la zone de la mer Baltique et de sa contribution à la prospérité et au développement des peuples de cette région;

PRÉOCCUPÉS par la persistance de la pollution dans la zone de la mer Baltique;

DÉTERMINÉS à assurer la remise en état écologique de la mer Baltique en vue de l'autorégénération de son milieu marin et de la préservation de son équilibre écologique;

RECONNAISSANT que la protection et la mise en valeur du milieu marin de la zone de la mer Baltique ne peuvent être assurées de manière efficace par des efforts nationaux, et qu'il est urgent d'organiser une étroite coopération régionale et d'arrêter d'autres mesures adéquates dans ce sens au niveau international;

CONSCIENTS des résultats en matière de protection de l'environnement obtenus dans le cadre de la convention de 1974 sur la protection de l'environnement marin de la zone de la mer Baltique, ainsi que de la contribution de la Commission pour la protection de l'environnement marin de la mer Baltique;

RAPPELANT les dispositions et principes pertinents de la déclaration de la conférence de Stockholm sur l'environnement tenue en 1972 et de l'acte final de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) de 1975;

DÉSIREUX d'intensifier la coopération avec les organisations régionales compétentes telles que la commission internationale des pêches de la mer Baltique instituée par la convention sur la pêche et sur la conservation des ressources vivantes de la mer Baltique et de la région des Belts (Gdansk 1973);

SE FÉLICITANT de la déclaration sur la mer Baltique émise par les États riverains de la Baltique, d'autres pays concernés, la Commission économique pour l'Europe et les institutions financières internationales réunis à Ronneby en 1990, ainsi que du programme global commun prévoyant un plan d'action conjoint ayant pour objet de rétablir l'équilibre écologique de la zone de la mer Baltique;

CONSCIENTS de la contribution importante de la transparence, de la sensibilisation du grand public et du travail des organisations non gouvernementales au succès des actions visant à protéger la zone de la mer Baltique;

SE FÉLICITANT des possibilités plus vastes de coopération pacifique étroite et de compréhension mutuelle offertes par les événements survenus récemment en Europe;

DÉTERMINÉS à intégrer l'évolution de la politique et de la législation internationale dans le domaine de l'environnement dans une nouvelle convention afin d'étendre, de renforcer et de moderniser le cadre législatif global dans lequel s'insère la protection de l'environnement marin de la zone de la mer Baltique,

SONT CONVENUS de ce qui suit:

Article premier
Champ d'application de la convention

Aux fins de la présente convention, on entend par «zone de la mer Baltique» la mer Baltique proprement dite, ainsi que le golfe de Botnie, le golfe de Finlande et l'accès à la mer Baltique délimité par le parallèle de Skagen, dans le Skagerrak (57°44,43'N). Elle couvre les eaux intérieures, à savoir, aux fins de la présente convention, les eaux qui sont situées en deçà de la ligne de base servant à mesurer la largeur de la mer territoriale et qui s'étendent jusqu'à la limite des terres, conformément à la définition des parties contractantes.

Lors du dépôt de son instrument de ratification, d'approbation ou d'adhésion, toute partie informe le dépositaire de la définition de ses eaux intérieures aux fins de la présente convention.

Article 2
Définitions

Aux fins de la présente convention, on entend par:

1) «pollution»: l'introduction directe ou indirecte par l'homme de substances ou d'énergie dans la mer, y compris les estuaires, susceptibles de mettre en danger la santé de l'homme, de nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes marins, de gêner toute utilisation légitime de la mer, y compris la pêche, d'altérer la qualité de l'eau de mer du point de vue de ses possibilités d'utilisation, et de porter atteinte à l'agrément des sites;

2) «pollution d'origine tellurique»: la pollution de la mer causée par des apports ponctuels ou diffus provenant de sources terrestres et atteignant la mer par les cours d'eau, l'atmosphère ou directement à partir de la côte. Elle comprend la pollution causée par toute évacuation délibérée dans les fonds sous-marins par l'intermédiaire de tunnels, de canalisations ou d'autres voies;

3) «navire»: tout bâtiment exploité en milieu marin, de quelque type que ce soit, y compris les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles, les engins flottants et les plates-formes fixes ou flottantes;

4) a) «immersion»:

i) tout déversement délibéré dans la mer ou dans le fond de la mer de déchets ou autres matières à partir de navires, d'autres ouvrages placés en mer ou d'aéronefs;
ii) tout sabordage en mer de navires, d'autres ouvrages placés en mer ou d'aéronefs;
b) le terme «immersion» ne couvre pas:
i) le déversement en mer de déchets ou autres matières résultant ou provenant de l'exploitation normale de navires, d'autres ouvrages placés en mer ou d'aéronefs et de leurs équipements, à l'exception des déchets ou autres matières transportés par ou transbordés sur des navires, d'autres ouvrages placés en mer ou des aéronefs, qui sont utilisés pour l'immersion de ces matières ou provenant du traitement de tels déchets ou autres matières à bord desdits navires, ouvrages ou aéronefs;
ii) le dépôt de matières à des fins autres que leur simple évacuation sous réserve que ce dépôt n'est pas incompatible avec l'objet de la présente convention;

5) «incinération»: la combustion délibérée de déchets ou autres matières en mer aux fins de leur destruction thermique. Les activités inhérentes à l'exploitation normale des navires ou autres ouvrages sont exclues de la présente définition;

6) «hydrocarbures»: le pétrole sous toutes ses formes, à savoir notamment le pétrole brut, le fuel-oil, les boues, les résidus d'hydrocarbures et les produits raffinés;

7) «substance nocive»: toute substance dont l'introduction dans la mer est susceptible de causer une pollution;

8) «substance dangereuse»: toute substance novice qui, de par ses propriétés intrinsèques, est persistante, toxique ou susceptible de se bio-accumuler;

9) «pollution accidentelle»: un incident ou une série d'incidents de même origine provoquant ou pouvant provoquer un rejet d'hydrocarbures ou autres substances nocives et constituant ou pouvant constituer une menace pour l'environnement marin de la mer Baltique, pour les côtes ou pour les intérêts connexes d'une ou plusieurs parties contractantes, et nécessitant des mesures d'urgence ou toute autre intervention immédiate;

10) «organisation d'intégration économique régionale»: toute organisation constituée par des États souverains à laquelle ses États membres ont transféré certaines compétences dans des domaines régis par la présente convention, y compris celle d'adhérer à des accords internationaux dans lesdits domaines;

11) «la commission»: la commission pour la protection de l'environnement marin de la mer Baltique visée à l'article 19.

Article 3
Principes fondamentaux et obligations

1. Les parties contractantes arrêtent individuellement ou conjointement toutes les mesures législatives, administratives ou autres en vue de prévenir et de réduire la pollution afin de promouvoir la remise en état écologique de la zone de la mer Baltique et la préservation de son équilibre naturel.

2. Les parties contractantes appliquent le principe de précaution qui consiste à prendre des mesures préventives dès lors que l'on est fondé à penser que les substances ou l'énergie introduites directement ou indirectement dans le milieu marin peuvent mettre en danger la santé de l'homme, nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes marins, porter atteinte à l'agrément des sites ou gêner d'autres utilisations légitimes de la mer, même lorsque le rapport de causalité entre les apports et leurs effets n'est pas établi.

3. Afin de prévenir et d'éliminer la pollution de la zone de la mer Baltique, les parties contractantes favorisent l'application de la meilleure pratique du point de vue de l'environnement et de la meilleure technologie disponible. Si la réduction des apports obtenue grâce à l'application de la meilleure pratique du point de vue de l'environnement et de la meilleure technologie disponible, telles que décrites à l'annexe II, ne permet pas d'obtenir des résultats écologiquement acceptables, il convient d'avoir recours à des mesures complémentaires.

4. Les parties contractantes appliquent le principe du pollueur-payeur.

5. Les parties contractantes font en sorte que les mesures et calculs des émissions provenant de sources ponctuelles et des apports provenant de sources diffuses dans l'eau et l'atmosphère soient effectués selon des méthodes scientifiquement appropriées permettant d'évaluer l'état du milieu marin de la zone de la mer Baltique et de garantir la mise en oeuvre de la présente convention.

6. Les parties contractantes font tout leur possible pour que la mise en oeuvre de la présente convention ne se traduise pas par une pollution transfrontière dans les régions situées hors de la zone de la mer Baltique. En outre, les mesures pertinentes ne doivent ni constituer une charge écologique inacceptable pour la qualité de l'air et l'atmosphère, les eaux, les sols ou les nappes phréatiques, ni déboucher sur un accroissement inacceptable ou dangereux des déchets éliminés, ni compromettre davantage la santé humaine.

Article 4
Application

1. La présente convention concerne la protection de l'environnement marin de la zone de la mer Baltique, c'est-à-dire l'eau et les fonds marins, y compris les ressources biologiques et les autres formes de vie marine qu'ils abritent.

2. Sans préjudice de ses droits souverains, chaque partie contractante assure la mise en oeuvre des dispositions de la présente convention dans ses eaux territoriales et intérieures par l'intermédiaire de ses autorités nationales.

3. La présente convention ne s'applique ni aux navires de guerre ou navires de guerre auxiliaires, ni aux autres navires appartenant à un État ou exploités par cet État tant que celui-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales.

Cependant, chaque partie doit s'assurer, en prenant des mesures appropriées qui ne compromettent pas les opérations ou la capacité opérationnelle des navires de ce type lui appartenant ou exploités par elle, que ceux-ci agissent d'une manière compatible avec la présente convention, pour autant que cela soit raisonnable dans la pratique.

Article 5
Substances dangereuses

Les parties contractantes s'engagent à prévenir et à éliminer la pollution de l'environnement marin de la zone de la mer Baltique causée par les substances nocives de quelque source que ce soit, conformément aux dispositions de la présente convention, et à appliquer à cette fin les procédures et mesures visées à l'annexe I.

Article 6
Principes et obligations applicables à la pollution d'origine tellurique

1. Les parties contractantes s'engagent à prévenir et à éliminer la pollution de la zone de la mer Baltique d'origine tellurique, en employant notamment la meilleure pratique du point de vue de l'environnement pour toutes les sources et la meilleure technologie disponible pour les sources ponctuelles. Les mesures correspondantes sont arrêtées par chaque partie contractante dans le bassin de la mer Baltique, sans préjudice de ses droits souverains.

2. Les parties contractantes appliquent les procédures et mesures visées à l'annexe III. À cette fin, elles collaborent notamment, le cas échéant, à l'élaboration et à l'adoption de programmes, recommandations, normes ou réglementations spécifiques concernant les émissions et les apports dans l'eau et l'atmosphère, la qualité de l'environnement, les produits contenant de telles substances et matières, ainsi que leur utilisation.

3. L'introduction directe ou indirecte dans l'environnement marin de la zone de la mer Baltique de substances nocives provenant de sources ponctuelles est, sauf pour des quantités négligeables, subordonnée à l'obtention préalable d'un permis spécial, délivré par l'autorité nationale compétente conformément aux principes visés à l'annexe III règle 3, et pouvant faire l'objet d'un réexamen périodique. Les parties contractantes s'assurent de la surveillance et du contrôle des émissions autorisées dans l'eau et l'atmosphère.

4. Lorsque les rapports d'un cours d'eau arrosant le territoire de deux ou plusieurs parties contractantes ou formant une frontière entre elles sont susceptibles de polluer l'environnement marin de la zone de la mer Baltique, les parties contractantes concernées prennent conjointement et, si possible, en coopération avec un pays tiers intéressé ou concerné, les mesures nécessaires à la prévention et à l'élimination de cette pollution.

Article 7
Évaluation des incidences sur l'environnement

1. Dès lors que la législation internationale ou les réglementations supranationales applicables à la partie contractante d'origine prévoient l'exécution d'une évaluation des incidences sur l'environnement pour une action pouvant avoir un impact négatif notable sur l'environnement marin de la zone de la mer Baltique, cette partie en informe la commission et toute autre partie contractante susceptible d'être touchée par une incidence transfrontière sur la zone de la mer Baltique.

2. La partie contractante d'origine engage des consultations avec toute partie susceptible d'être touchée par une incidence transfrontière dès lors que des consultations sont prévues par la législation internationale ou les réglementations supranationales applicables à la partie contractante d'origine.

3. Lorsque des eaux transfrontières situées dans le bassin de la mer Baltique sont communes à deux ou plusieurs parties contractantes, ces parties coopèrent en vue de s'assurer que toutes les incidences potentielles sur l'environnement marin de la zone de la mer Baltique sont étudiées dans le cadre de l'évaluation des incidences sur l'environnement visée au paragraphe 1 du présent article. La partie contractante concernée prend conjointement les mesures nécessaires à la prévention et à l'élimination de la pollution, y compris de ses effets cumulatifs néfastes.

Article 8
Prévention de la pollution par les navires

1. Les parties contractantes arrêtent les mesures visées à l'annexe IV afin de protéger la zone de la mer Baltique contre la pollution par les navires.

2. Les parties contractantes établissent et appliquent des exigences uniformes en ce qui concerne l'aménagement d'installations de réception destinées aux déchets produits par les navires, compte tenu, notamment, des besoins spécifiques des paquebots exploités dans la zone de la mer Baltique.

Article 9
Bateaux de plaisance

Outre la mise en oeuvre des dispositions de la présente convention pouvant s'appliquer aux bateaux de plaisance, les parties contractantes arrêtent des mesures spécifiques visant à atténuer les effets néfastes de la navigation de plaisance sur l'environnement marin de la zone de la mer Baltique. Ces mesures concernent notamment la pollution atmosphérique, la pollution sonore et les effets hydrodynamiques, ainsi que l'aménagement d'installations de réception appropriées pour les déchets provenant des bateaux de plaisance.

Article 10
Interdiction de l'incinération de déchets

1. Les parties contractantes interdisent l'incinération des déchets dans la zone de la mer Baltique.

2. Chaque partie contractante s'engage à garantir le respect des dispositions du présent article par les navires:
a) immatriculés sur son territoire ou battant son pavillon;
b) transportant, sur son territoire ou dans ses eaux territoriales, des matières destinées à l'incinération
ou
c) présumés effectuer des activités d'incinération dans ses eaux intérieures ou ses eaux territoriales.

3. Si les parties contractantes soupçonnent l'existence d'activités d'incinération, elles collaborent pour l'examen de la question conformément à la règle 2 de l'annexe IV.

Article 11
Prévention de l'immersion de déchets

1. Sous réserve des dérogations prévues aux paragraphes 2 et 4 du présent article, les parties contractantes interdisent l'immersion de déchets dans la zone de la mer Baltique.

2. L'immersion de produits de dragage est subordonnée à la délivrance préalable d'un permis spécial par l'autorité nationale compétente, conformément aux dispositions de l'annexe V.

3. Chaque partie contractante s'engage à garantir le respect des dispositions du présent article par les navires et aéronefs:
a) immatriculés sur son territoire ou battant son pavillon;
b) transportant, sur son territoire ou dans ses eaux territoriales, des matières destinées à l'immersion
ou
c) présumés effectuer des activités d'immersion dans ses eaux intérieures ou dans ses eaux territoriales.

4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque la sécurité de la vie humaine, d'un navire ou d'un aéronef en mer est compromise par la destruction ou la perte totale du navire ou de l'aéronef ou dès lors qu'une vie humaine est en danger, si l'immersion semble être la seule manière d'écarter la menace et si tout indique que cette immersion entraînera des dommages moins importants que ceux qui se produiraient autrement. L'immersion doit alors être effectuée de manière que la probabilité d'une atteinte à la vie humaine ou marine soit aussi faible que possible.

5. Les opérations d'immersion effectuées au titre des dispositions du paragraphe 4 du présent article sont notifiées et traitées conformément à l'annexe VII de la présente convention et sont immédiatement signalées à la commission conformément aux dispositions de la règle 4 de l'annexe V.

6. Dans le cas d'opérations d'immersion soupçonnées d'être contraires aux dispositions du présent article, les parties contractantes collaborent pour examiner la question conformément à la règle 2 de l'annexe IV.

Article 12
Exploration et exploitation du fond de la mer et de son sous-sol

1. Chaque partie contractante arrête toutes les mesures nécessaires pour prévenir la pollution de l'environnement marin de la zone de la mer Baltique résultant de l'exploration ou de l'exploitation de la partie du fond de la mer ou de son sous-sol qui relève de sa juridiction, ou de toute activité connexe, ainsi que pour garantir le maintien d'un degré de préparation suffisant en cas d'intervention d'urgence contre toute pollution provoquée par de telles activités.

2. Afin de prévenir et d'éliminer la pollution provenant de telles activités, les parties contractantes s'engagent à mettre en oeuvre les procédures et mesures visées à l'annexe VI, lorsqu'elles sont applicables.

Article 13
Notification et consultation en cas de pollution

1. Dès lors qu'une pollution accidentelle survenant sur le territoire d'une partie contractante est susceptible de polluer l'environnement marin de la zone de la mer Baltique hors de son territoire et de la zone maritime adjacente sur laquelle il exerce des drois souverains et qui relève de sa juridiction en vertu du droit international, cette partie contractante en informe sans délai les parties contractantes dont les intérêts sont touchés ou susceptibles de l'être.

2. Chaque fois que les parties contractantes visées au paragraphe 1 le jugent nécessaire, elles organisent des consultations en vue de prévenir, de réduire et de contrôler cette pollution.

3. Les paragraphes 1 et 2 sont également applicables dans les cas où une partie contractante a subi une telle pollution provenant du territoire d'un pays tiers.

Article 14
Coopération en matière de lutte contre la pollution marine

Les parties contractantes arrêtent individuellement et conjointement, conformément à l'annexe VII, toutes les mesures nécessaires au maintien d'une aptitude et d'une capacité de réaction appropriées en cas de pollution, afin d'en éliminer ou d'en réduire au maximum les conséquences pour l'environnement marin de la zone de la mer Baltique.

Article 15
Protection de la nature et biodiversité

Les parties contractantes arrêtent individuellement et conjointement toutes les mesures qui s'imposent pour conserver les habitats naturels et la diversité biologique de la zone de la mer Baltique et des écosystèmes côtiers sur lesquels elle exerce une influence, ainsi que pour protéger les processus écologiques. De telles mesures sont également nécessaires en vue d'assurer une utilisation durable des ressources naturelles dans la zone de la mer Baltique. Dans cette perspective, les parties contractantes s'efforcent d'adopter ultérieurement des instruments définissant des recommandations et des critères appropriés.

Article 16
Établissement de rapports et échanges d'informations

1. Les parties contractantes tiennent régulièrement la commission informée:
a) des mesures légales, réglementaires ou autres arrêtées dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de la présente convention, de ses annexes et des recommandations adoptées à leur titre;
b) de l'efficacité des mesures prises en vue de la mise en oeuvre visée au point a) du présent paragraphe
et
c) des problèmes rencontrés lors de la mise en oeuvre des dispositions visées au point a).

2. À la demande d'une partie contractante ou de la commission, les parties contractantes fournissent, lorsqu'elles existent, des informations concernant les permis de rejet, les données d'émission ou les données relatives à la qualité de l'environnement.

Article 17
Information du public

1. Les parties contractantes font en sorte que le public ait accès aux informations concernant l'état de la mer Baltique et des eaux situées dans son bassin, les mesures prises ou envisagées en vue de prévenir et d'éliminer la pollution et l'efficacité de ces mesures. À cette fin, elles garantissent l'accès du public aux informations suivantes:
a) permis délivrés et conditions de leur délivrance;
b) résultats des échantillonnages effectués sur l'eau et les effluents à des fins de surveillance et d'évaluation, et résultats des contrôles visant à s'assurer du respect des objectifs en matière de qualité de l'eau ou des conditions de délivrance des permis
et
c) objectifs en matière de qualité de l'eau.

2. Chaque partie contractante fait en sorte que le public puisse accéder à ces informations à des horaires raisonnables et lui offre la possibilité d'obtenir, selon des modalités et moyennant un prix raisonnable, des copies des renseignements consignés dans ses registres.

Article 18
Protection des informations

1. Les dispositions de la présente convention ne portent en rien atteinte au droit ou à l'obligation de toute partie contractante de protéger, en vertu de sa législation nationale et des réglementations supranationales applicables, les informations en rapport avec la propriété intellectuelle, y compris le secret commercial et industriel, la sécurité nationale et la confidentialité des données personnelles.

2. Si une partie contractante décide néanmoins de communiquer à une autre partie contractante des informations protégées de ce type, la partie destinataire respecte le caractère confidentiel des informations reçues et les conditions de leur communication, et n'utilise ces informations que conformément à leur destination initiale.

Article 19
Commission

1. Aux fins de la présente convention, il est institué une commission pour la protection de l'environnement marin de la mer Baltique, ci-après dénommée «la commission».

2. Cette commission est la commission pour la protection de l'environnement marin de la mer Baltique instituée au titre de la convention sur la protection de l'environnement marin de la zone de la mer Baltique de 1974.

3. La présidence de la commission est exercée à tour de rôle par chaque partie contractante suivant l'ordre alphabétique des noms des États signataires en anglais. Le président est désigné pour deux ans et ne peut, pendant la durée de son mandat, exercer les fonctions de représentant de la partie contractante exerçant la présidence.

Si le président ne termine pas son mandat, la partie contractante exerçant la présidence nomme un successeur qui reste en fonctions jusqu'à l'expiration du mandat de ladite partie contractante.

4. La commission se réunit au moins une fois par an sur convocation du président. À la demande de toute partie contractante soutenue par une autre partie contractante, le président convoque, dans les meilleurs délais, une réunion extraordinaire qui ne doit toutefois pas se dérouler plus de quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle la demande a été introduite.

5. Sauf dispositions contraires de la présente convention, les décisions de la commission sont prises à l'unanimité.

Article 20
Rôle de la commission

Le rôle de la commission est le suivant:

a) soumettre la mise en oeuvre de la présente convention à une surveillance continuelle;
b) formuler des recommandations quant aux mesures à prendre aux fins de la présente convention;
c) réexaminer les dispositions de la présente convention et de ses annexes et recommander aux parties contractantes les amendements nécessaires, y compris la modification des listes de substances et de matières et l'adoption de nouvelles annexes;
d) définir des critères de contrôle de la pollution, des objectifs en matière de réduction de la pollution et des objectifs concernant les mesures à prendre, notamment celles décrites à l'annexe III;
e) promouvoir, en étroite collaboration avec les organismes publics compétents et compte tenu du point f) du présent article, des mesures complémentaires visant à protéger l'environnement marin de la zone de la mer Baltique et, à cette fin:
i) recueillir, traiter, résumer et diffuser les informations scientifiques, technologiques et statistiques pertinentes émanant des sources disponibles
et
ii) promouvoir la recherche scientifique et technologique;
f) s'assurer, le cas échéant, le concours d'organisations régionales ou internationales compétentes en vue d'une collaboration en matière de recherche scientifique et technologique et d'autres activités pertinentes servant les objectifs de la présente convention.

2. La commission peut exercer toute autre fonction qu'elle considère conforme aux objectifs de la présente convention.

Article 21
Dispositions administratives concernant la commission

1. La langue de travail de la commission est l'anglais.

2. La commission adopte son règlement intérieur.

3. Le siège de la commission, dénommé «secrétariat», est établi à Helsinki.

4. La commission désigne un secrétaire exécutif, prend, le cas échéant, des dispositions en vue de la nomination du personnel nécessaire, et définit les fonctions du secrétaire exécutif, ainsi que les conditions dans lesquelles il les remplit.

5. Le secrétaire exécutif dirige le personnel administratif de la commission et exerce les fonctions nécessaires à la gestion de la présente convention, aux travaux de la commission et aux autres tâches qui lui sont confiées par la commission ou qui lui incombent en vertu de son règlement intérieur.

Article 22
Dispositions financières concernant la commission

1. La commission adopte son règlement financier.

2. La commission adopte un budget annuel ou biennal récapitulant les dépenses prévues, ainsi qu'un projet de budget pour l'exercice fiscal suivant.

3. Sauf décision contraire unanime de la commission, les parties contractantes, à l'exception de la Communauté économique européenne, contribuent à parts égales au montant total du budget.

4. La Communauté économique européenne ne supporte pas plus de 2,5 % des dépenses administratives inscrites au budget.

5. Chaque partie contractante supporte les dépenses liées à la participation de ses représentants, experts et conseillers à la commission.

Article 23
Droit de vote

1. Sauf disposition contraire du paragraphe 2 du présent article, chaque partie contractante dispose d'une voix lors des votes au sein de la commission.

2. La Communauté économique européenne et toute autre organisation d'intégration économique régionale disposent, pour les questions relevant de leurs compétences, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs pays membres parties à la présente convention. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.

Article 24
Coopération scientifique et technologique

1. Les parties contractantes s'engagent directement ou, le cas échéant, par l'intermédiaire d'organisations régionales ou internationales compétentes, à coopérer dans le domaine de la recherche scientifique, technologique ou autre, et à échanger des données et toute autre information scientifique aux fins de la présente convention. Pour faciliter les activités de recherche et de surveillance dans la zone de la mer Baltique, les parties contractantes s'engagent à harmoniser leurs politiques en matière de procédures d'autorisation pour l'exécution de telles activités.

2. Sans préjudice du paragraphe 2 de l'article 4 de la présente convention, les parties contractantes s'engagent directement ou, le cas échéant, par l'intermédiaire d'organisations régionales ou internationales compétentes, à promouvoir la réalisation d'études, ainsi qu'à entreprendre, soutenir ou contribuer à des programmes visant à mettre au point des méthodes d'évaluation de la nature et de l'étendue de la pollution, des cheminements, de l'exposition, des risques et des mesures palliatives pour la zone de la mer Baltique. Les parties contractantes s'engagent notamment à mettre au point de nouvelles méthodes pour le traitement, l'évacuation et l'élimination des matières et substances susceptibles de polluer l'environnement marin de la zone de la mer Baltique.

3. Sans préjudice du paragraphe 2 de l'article 4 de la présente convention, les parties contractantes s'engagent directement ou, le cas échéant, par l'intermédiaire d'organisations régionales ou internationales compétentes, et sur la base des informations et données recueillies au titre des paragraphes 1 et 2 du présent article, à collaborer pour mettre au point des méthodes d'observation intercomparables, mener des études de référence et établir des programmes de surveillance complémentaires ou conjoints.

4. L'organisation et l'étendue des travaux liés à la réalisation des actions visées aux paragraphes ci-dessus sont initialement définies par la commission.

Article 25
Responsabilité en cas de dommages

Les parties contractantes s'engagent à définir et à adopter conjointement des règles concernant la responsabilité en cas de dommages résultant d'actes ou d'omissions contraires aux dispositions de la présente convention, et notamment l'étendue de la responsabilité, les critères et les procédures à appliquer pour l'attribution des responsabilités et les mesures palliatives possibles.

Article 26
Règlement des différends

1. En cas de différend survenant entre les parties contractantes quant à l'interprétation ou à l'application de la présente convention, lesdites parties tentent de résoudre le problème par la négociation. Si elles ne parviennent pas à s'entendre, elles ont recours aux bons offices ou à la médiation d'une tierce partie contractante, d'un organisme international compétent ou d'une personne compétente.

2. Si les parties concernées ne sont pas parvenues à régler leur différend par la voie de la négociation, ou si elles n'ont pu s'entendre sur les mesures visées ci-dessus, le différend est soumis, d'un commun accord, à un tribunal arbitral ad hoc, à un tribunal arbitral permanent ou à la Cour internationale de justice.

Article 27
Sauvegarde de certaines libertés

Aucune disposition de la présente convention ne peut être interprétée comme portant atteinte à la liberté de naviguer, de pêcher ou de mener des recherches scientifiques marines, ou à toute autre utilisation légitime de la haute mer, ou au droit au passage inoffensif dans les eaux territoriales.

Article 28
Statut des annexes

Les annexes de la présente convention font partie intégrante de ladite convention.

Article 29
Relations avec les autres conventions

Les dispositions de la présente convention ne portent en rien atteinte aux droits et obligations des parties contractantes découlant de tous les traités existants ou futurs qui servent et approfondissent les principes généraux du droit de la mer sur lesquels repose la présente convention et, plus particulièrement, les dispositions spécifiques concernant la prévention de la pollution de l'environnement marin.

Article 30
Conférence pour la révision ou l'amendement de la convention

Une conférence peut être convoquée aux fins de réviser entièrement ou d'amender la présente convention avec l'accord des parties contractantes ou à la demande de la commission.

Article 31
Amendements aux articles de la convention

1. Toute partie contractante peut proposer des amendements aux articles de la présente convention. Toute proposition d'amendement est soumise au dépositaire et communiquée par lui à toutes les parties contractantes, qui l'informent soit de leur acceptation, soit de leur refus de l'amendement dans les meilleurs délais après la réception de la communication.

Toute proposition d'amendement est examinée au sein de la commission à la demande d'une partie contractante. Dans ce cas, il y a lieu d'appliquer l'article 19 paragraphe 4. Si un amendement est adopté par la commission, la procédure applicable est celle visée au paragraphe 2 du présent article.

2. La commission peut recommander des amendements aux articles de la présente convention. Toute recommandation d'amendement est soumise au dépositaire qui la communique à toutes les parties contractantes, lesquelles l'informent soit de leur acceptation, soit de leur rejet de l'amendement en question dans les meilleurs délais après la réception de la communication.

3. L'amendement entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la réception, par le dépositaire, des notifications d'acceptation de cet amendement de toutes les parties contractantes.

Article 32
Amendements aux annexes et adoption des annexes

1. Tout amendement aux annexes proposé par une partie contractante est transmis aux autres parties contractantes par le dépositaire et examiné au sein de la commission. Si la commission l'adopte, l'amendement est communiqué aux parties contractantes accompagné d'un avis favorable.

2. Tout amendement aux annexes recommandé par la commission est communiqué aux parties contractantes par le dépositaire accompagné d'un avis favorable.

3. Cet amendement est réputé accepté à l'expiration de la période définie par la commission, à moins que, pendant cette période, l'une des parties contractantes n'ait soulevé une objection par notification écrite au dépositaire. L'amendement accepté entre en vigueur à la date déterminée par la commission.

La période définie par la commission est prolongée d'une période supplémentaire de six mois et la date d'entrée en vigueur de l'amendement est retardée en conséquence lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, une partie contractante fait savoir au dépositaire, avant l'expiration de la période définie par la commission, que les conditions constitutionnelles nécessaires à l'acceptation de l'amendement en question ne sont pas encore réunies dans son pays.

4. Une annexe à la présente convention peut être adoptée conformément aux dispositions du présent article.

Article 33
Réserves

1. Les dispositions de la présente convention ne peuvent faire l'objet de réserves.

2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article n'affectent pas le droit de toute partie contractante de reporter, pour une période ne dépassant pas une année, l'application d'une annexe à la présente convention, d'une partie d'annexe ou d'un amendement après l'entrée en vigueur de l'annexe en question ou de l'amendement à cette annexe. Toute partie à la convention de 1974 sur la protection de l'environnement marin de la zone de la mer Baltique qui, après l'entrée en vigueur de la présente convention, suspend la mise en oeuvre de tout ou partie d'une annexe, applique, pendant cette période, l'annexe ou la partie d'annexe correspondante de la convention de 1974.

3. Si, après l'entrée en vigueur de la présente convention, une partie contractante invoque les dispositions du paragraphe 2 du présent article, elle informe les autres parties contractantes au moment de l'adoption, par la commission, d'un amendement à une annexe ou d'une nouvelle annexe, des dispositions dont l'application sera reportée conformément au paragraphe 2 dudit article.

Article 34
Signature

La présente convention sera ouverte du 9 avril 1992 au 9 octobre 1992 à Helsinki à la signature des États riverains de la mer Baltique et de la Communauté économique européenne réunis à la conférence diplomatique sur la protection de l'environnement marin de la zone de la mer Baltique, tenue à Helsinki le 9 avril 1992.

Article 35
Ratification, approbation et adhésion

1. La présente convention sera soumise à ratification ou approbation.

2. Après son entrée en vigueur, la présente convention restera ouverte à l'adhésion de tout autre État ou organisation d'intégration économique régionale désireux de réaliser les objectifs de la présente convention, à condition que cet État ou organisation y soit invité par toutes les parties contractantes. Si une organisation d'intégration économique régionale a des compétences limitées, les modalités et conditions de sa participation peuvent être convenues entre la commission et l'organisation intéressée.

3. Les instruments de ratification, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès du dépositaire.

4. La Communauté économique européenne et toute autre organisation d'intégration économique régionale devenant partie à la présente convention exerce les droits et assume les responsabilités que la présente convention confère à ses pays membres pour les questions relevant de leurs compétences. Dans ce cas, les pays membres de ces organisations ne sont pas habilités à exercer individuellement ces droits.

Article 36
Entrée en vigueur

1. La présente convention entrera en vigueur deux mois après le dépôt des instruments de ratification ou d'approbation de tous les États signataires riverains de la mer Baltique et de la Communauté économique européenne.

2. La présente convention entre en vigueur, pour chaque État qui la ratifie ou l'approuve avant ou après le dépôt du dernier instrument de ratification ou d'approbation visé au paragraphe 1 du présent article, deux mois après le dépôt, par ledit État, de son instrument de ratification ou d'approbation ou à la date de l'entrée en vigueur de la présente convention, la date à appliquer étant la plus tardive.

3. La présente convention entre en vigueur, pour chaque État ou organisation d'intégration économique régionale qui y adhère, deux mois après la date du dépôt, par cet État ou cette organisation d'intégration économique régionale, de son instrument d'adhésion.

4. La convention sur la protection de l'environnement marin de la zone de la mer Baltique signée à Helsinki le 22 mars 1974 expire à l'entrée en vigueur de la présente convention.

5. Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, les amendements aux annexes de la convention précitée adoptés par les parties contractantes entre la signature de la convention et son entrée en vigueur restent applicables tant que les annexes correspondantes à la présente convention n'ont pas été modifiées en conséquence.

6. Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, les recommandations et les décisions adoptées en vertu de la convention précitée restent applicables, sauf si la présente convention ou toute décision prise dans le cadre de celle-ci les annule expressément ou s'avère incompatible avec elles.

Article 37
Dénonciation

1. Toute partie contractante peut, à l'expiration de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention et moyennant une notification écrite au dépositaire, dénoncer la présente convention. La dénonciation prendra effet pour la partie contractante concernée le 30 juin de l'année suivant l'année de la réception de cette notification par le dépositaire.

2. En cas de dénonciation notifiée par une partie contractante, le dépositaire convoque une réunion des parties contractantes en vue d'examiner l'effet de la dénonciation.

Article 38
Dépositaire

Le gouvernement finlandais, en qualité de dépositaire,

a) informe toutes les parties contractantes et le secrétaire exécutif:
i) des signatures;
ii) du dépôt de tout instrument de ratification, d'approbation ou d'adhésion;
iii) de toute date d'entrée en vigueur de la présente convention;
iv) de toute proposition ou recommandation d'amendement à tout article ou annexe ou de l'adoption d'une nouvelle annexe, ainsi que de la date d'entrée en vigueur dudit amendement ou de ladite annexe;
v) de toute notification au titre des articles 31 et 32 et de la date de sa réception;
vi) de toute notification de dénonciation et de la date d'entrée en vigueur de cette dénonciation; vii) de tout autre acte ou de toute autre notification en rapport avec la présente convention;
b) transmet des copies certifiées conformes de la présente convention aux États et organisations d'intégration économique régionale qui y adhèrent.


En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente convention.
Fait à Helsinki, ce neuvième jour d'avril mil neuf cent quatre-vingt douze, en un seul original en langue anglaise qui sera déposé auprès du gouvernement finlandais. Le gouvernement finlandais en transmettra des copies certifiées conformes à tous les signataires.
Pour la République fédérale tchèque et slovaque:
Pour le royaume de Danemark:
Pour la république d'Estonie:
Pour la république de Finlande:
Pour la république fédérale d'Allemagne:
Pour la république de Lettonie:
Pour la république de Lituanie:
Pour le royaume de Norvège:
Pour la république de Pologne:
Pour la Fédération russe:
pour le royaume de Suède:
Pour l'Ukraine:
Pour la Communauté économique européenne:


ANNEXE I

SUBSTANCES NOCIVES

CHAPITRE PREMIER: PRINCIPES GÉNÉRAUX

1.0. Introduction

Afin de satisfaire aux exigences des chapitres pertinents de la présente convention, les parties contractantes suivent la procédure ci-dessous pour l'identification et l'évaluation des substances nocives au sens de l'article 2 paragraphe 7.

1.1. Critères retenus pour la classification des substances

L'identification et l'évaluation des substances reposent sur leurs propriétés intrinsèques, à savoir:
- leur persistance,
- leur toxicité ou leurs autres propriétés néfastes,
- leur potentiel de bioaccumulation,
ainsi que sur celles de leurs caractéristiques qui sont susceptibles d'être à l'origine d'une pollution, telles que:
- le rapport entre les concentrations observées et les concentrations n'ayant aucun effet visible,
- les risques d'eutrophisation d'origine anthropique,
- le risque de pollution transfrontière ou à longue distance,
- le risque de modification indésirable de l'écosystème marin et le caractère irréversible ou durable des effets,
- la radioactivité,
- les interférences notables avec la capture des poissons et crustacés, ou avec d'autres utilisations légitimes de la mer,
- le schéma de répartition (à savoir les quantités concernées, les types d'utilisations et le potentiel d'accès au milieu marin),
- l'existence attestée de propriétés carcinogènes, tératogènes ou mutagènes dans ou via le milieu marin.

Ces caractéristiques ne revêtent pas nécessairement une importance égale pour l'identification et l'évaluation d'une substance ou d'un groupe de substances particulier.

1.2. Groupes prioritaires de substances nocives

Dans le cadre des mesures préventives qu'elles arrêtent, les parties contractantes donnent la priorité aux groupes de substances suivants, qui sont généralement reconnus comme des substances nocives:
a) les métaux lourds et leurs composés;
b) les composés organohalogénés;
c) les composés organiques du phosphore et de l'étain;
d) les pesticides, tels que les fongicides, les herbicides, les insecticides, les produits antimoisissures et les produits chimiques employés dans la protection du bois, de la pâte à papier, de la cellulose, du papier, des peaux et des textiles;
e) les huiles et hydrocarbures à base de pétrole;
f) les autres composés organiques particulièrement néfastes pour le milieu marin;
g) les composés de l'azote et du phosphore;
h) les matières radioactives, y compris les déchets;
i) les matières persistantes susceptibles de flotter, de rester en suspension ou de couler;
j) les substances pouvant exercer des effets notables sur le goût et/ou l'odeur des produits de la mer destinés à la consommation humaine, ou des effets sur le goût, l'odeur, la couleur, la transparence ou toute autre caractéristique de l'eau.

CHAPITRE 2: SUBSTANCES INTERDITES

Dans le souci de protéger la zone de la mer Baltique contre les substances dangereuses, les parties contractantes interdisent totalement ou partiellement l'utilisation des substances ou groupes de substances suivants dans la zone de la mer Baltique et son bassin.

2.1. Substances interdites pour toutes les utilisations finales, sauf pharmaceutiques
DDT (dichlorodiphényl-trichloroéthane) et ses dérivés (DDE et DDD).

2.2. Substances interdites pour toutes les utilisations, à l'exception des équipements en circuit fermé existants jusqu'à la fin de leur durée de vie ou à des fins de recherche, de développement et d'analyse
a) PCB (polychlorobiphényles);
b) PCT (polychlorotriphényles).

2.3. Substances interdites pour certaines applications
Composés organostanniques pour les peintures antisalissures destinées aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 25 m et aux enclos en filet.

CHAPITRE 3: PESTICIDES

Afin de protéger la zone de la mer Baltique contre les substances dangereuses, les parties contractantes s'efforcent de réduire au maximum et, dans la mesure du possible, d'interdire l'utilisation des substances suivantes en tant que pesticides dans la zone de la mer Baltique et dans son bassin.


ANNEXE II

CRITÈRES APPLICABLES À L'UTILISATION DE LA MEILLEURE PRATIQUE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MEILLEURE TECHNOLOGIE DISPONIBLE

RÈGLE 1: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Conformément aux chapitres pertinents de la présente convention, les parties contractantes appliquent les critères définissant la meilleure pratique du point de vue de l'environnement et la meilleure technologie disponible décrits ci-dessous.

2. Pour prévenir et élimer la pollution, les parties contractantes emploient la meilleure pratique du point de vue de l'environnement pour toutes les sources et la meilleure technologie disponible pour les sources ponctuelles et prévoient des stratégies de contrôle permettant de réduire au maximum ou d'éliminer les rejets dans l'eau et dans l'atmosphère, quelle qu'en soit la source.

RÈGLE 2: MEILLEURE PRATIQUE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT

1. On entend par «meilleure pratique du point de vue de l'environnement» l'application de la combinaison la plus judicieuse de mesures. Pour la sélection des mesures à prendre dans chaque cas d'espèce, il convient d'examiner au moins la gamme de mesures figurant ci-après:
- information et éducation du public et des utilisateurs quant aux répercussions sur l'environnement du choix de certaines activités et de certains produits, ainsi que de leur utilisation et de leur élimination définitive,
- élaboration et application de codes de bonne pratique du point de vue de l'environnement, ces codes couvrant tous les types d'activités intervenant dans la vie du produit,
- étiquetage obligatoire informant le public et les utilisateurs des risques écologiques liés à un produit, à son utilisation et à son élimination finale,
- aménagement d'installations de réception et d'élimination,
- utilisation parcimonieuse des ressources, y compris de l'énergie,
- recyclage, récupération et réutilisation,
- réduction de l'utilisation de substances et produits dangereux et de la production de déchets dangereux,
- application d'instruments économiques aux activités, produits ou groupes de produits et émissions,
- système d'autorisation prévoyant un large éventail de restrictions ou une interdiction.

2. Pour déterminer, dans les cas généraux ou particuliers, la combinaison de mesures constituant la meilleure pratique du point de vue de l'environnement, il convient d'accorder une attention particulière:
- au principe de précaution,
- au risque écologique lié au produit, à sa fabrication, à son utilisation et à son élimination finale,
- à la possibilité d'éviter certaines activités ou substances ou de les remplacer par des activités ou substances moins polluantes,
- à l'échelle à laquelle le produit est utilisé,
- aux avantages ou inconvénients potentiels pour l'environnement des matériaux ou activités de substitution,
- aux progrès et à l'évolution des connaissances scientifiques,
- aux délais de mise en oeuvre,
- aux répercussions sociales et économiques possibles.

RÈGLE 3: MEILLEURE TECHNOLOGIE DISPONIBLE

1. On entend par «meilleure technologie disponible» le stade de développement le plus avancé (état de la technique) des procédés, installations ou méthodes d'exploitation permettant d'évaluer l'opportunité pratique d'une mesure donnée en vue de limiter les déversements.

2. Pour déterminer, dans des cas généraux ou particuliers, si un ensemble de procédés, installations et méthodes d'exploitation représente la meilleure technologie disponible, il convient d'accorder une attention particulière:
- aux procédés, installations ou méthodes d'exploitation comparables ayant donné récemment des résultats positifs,
- au progrès technologique et à l'évolution des connaissances scientifiques,
- à la faisabilité économique de la technologie en question,
- aux délais de mise en oeuvre,
- à la nature et au volume des émissions concernées,
- aux technologies propres ou produisant peu de déchets,
- au principe de précaution.

RÈGLE 4: DÉVELOPPEMENTS FUTURS

Il ressort des considérations qui précèdent que la «meilleure pratique du point de vue de l'environnement» et la «meilleure technologie disponible» évolueront au fil du temps en fonction du progrès technologique et des facteurs économiques et sociaux, ainsi que de l'évolution des connaissances scientifiques.


ANNEXE III

CRITÈRES ET MESURES APPLICABLES À LA PRÉVENTION D'ORIGINE TELLURIQUE

RÈGLE 1: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Conformément aux dispositions pertinentes de la présente convention, les parties contractantes appliquent les critères et mesures visées à la présente annexe dans l'ensemble du bassin de la mer Baltique et tiennent compte de la meilleure pratique du point de vue de l'environnement (Best Environmental Practice - BEP) et de la meilleure technologie disponible (Best Available Technology - BAT) au sens de l'annexe II.

RÈGLE 2: EXIGENCES SPÉCIFIQUES

1. Les eaux urbaines municipales doivent au moins être traitées par des méthodes biologiques ou d'autres méthodes d'une efficacité équivalente permettant de réduire sensiblement des paramètres importants. Les substances nutritives doivent être réduites considérablement.

2. La gestion de l'eau dans les installations industrielles doit viser à la mise en place de systèmes en vase clos ou à taux de brassage élevé afin d'éviter, dans la mesure du possible, la production d'eaux usées.

3. Les effluents industriels doivent faire l'objet d'un traitement séparé avant d'être mélangés à des eaux de dilution.

4. Les eaux usées contenant des substances dangereuses ou d'autres substances pertinentes ne doivent pas être traitées simultanément à d'autres eaux usées, sauf si ce traitement permet d'obtenir une réduction de la charge polluante équivalente à celle réalisée par l'épuration séparée de chaque flux d'eaux usées. L'amélioration de la qualité des eaux usées ne doit pas se traduire par une augmentation quantitative notable des boues toxiques.

5. Les valeurs limites applicables aux émissions contenant des substances dangereuses pour l'eau et l'atmosphère doivent être indiquées dans les permis spéciaux.

6. Les installations industrielles et les autres sources ponctuelles raccordées aux installations de traitement municipales doivent employer la meilleure technologie disponible afin d'éviter les substances dangereuses que l'installation de traitement municipale ne peut pas neutraliser ou qui peuvent perturber le fonctionnement de l'installation. Il convient en outre de prendre des mesures correspondant à la meilleure pratique du point de vue de l'environnement.

7. La pollution liée à la pisciculture doit être prévenue et éliminée en promouvant et en appliquant la meilleure pratique du point de vue de l'environnement et la meilleure technologie disponible.

8. La pollution provenant de sources diffuses, y compris l'agriculture, doit être éliminée par la promotion et l'application de la meilleure pratique du point de vue de l'environnement.

9. Les pesticides employés doivent répondre aux critères fixés par la commission.

RÈGLE 3: PRINCIPES APPLICABLES À LA DÉLIVRANCE DES PERMIS POUR LES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

Les parties contractantes s'engagent à appliquer les principes et procédures ci-dessous pour la délivrance des permis visés à l'article 6 paragraphe 3 de la présente convention.

1. L'exploitant de l'installation industrielle doit consigner certaines informations et données à l'autorité nationale compétente sur un formulaire de demande. Il est recommandé que l'exploitant examine, en consultation avec l'autorité nationale compétente, les données nécessaires avant d'introduire sa demande auprès de l'autorité (accord sur l'étendue des informations et études exigées).

La demande doit contenir au moins les données et informations suivantes.

Informations générales
- dénomination, branche, lieu d'implantation et nombre d'employés.

Situation actuelle et/ou activités envisagées
- lieu des rejets et/ou des émissions,
- type de production, quantités produites et/ou traitées,
- procédés de fabrication employés,
- nature et quantité des matières premières, des agents et/ou des produits intermédiaires,
- quantité et nature des effluents et des gaz bruts provenant de toutes les sources pertinentes (eau de processus, eau de refroidissement),
- traitement des effluents et des gaz bruts compte tenu de la nature, du procédé et de l'efficacité du traitement préliminaire et/ou du traitement final,
- effluents et gaz bruts traités compte tenu de leur quantité et de leur nature à la sortie des installations de traitement préliminaire et/ou de traitement final,
- quantité et nature des déchets solides et liquides produits en cours de processus et lors du traitement des effluents et des gaz bruts,
- traitement des déchets solides et liquides,
- informations concernant les mesures prises en vue de prévenir les défaillances et les déversements accidentels,
- situation actuelle et incidences potentielles sur l'environnement.

Solutions de substitution envisageables et incidences diverses (écologiques, économiques et sur la sécurité, le cas échéant) de ces solutions de substitution
- autres procédés de fabrications possibles,
- autres matières premières, agents et/ou produits intermédiaires possibles,
- autres technologies de traitement possibles.

2. Il appartient à l'autorité nationale compétente d'évaluer la situation actuelle et l'incidence potentielle sur l'environnement des activités prévues.

3. L'autorité nationale compétente délivre le permis après une évaluation approfondie, compte tenu notamment des aspects précités. Le permis doit au moins reprendre les éléments suivants:
- caractérisation de tous les composants (par exemple capacité de production) exerçant une influence sur la quantité et la nature des rejets et/ou des émissions,
- valeurs limites pour la quantité et la nature (charge et/ou concentration) des rejets et des émissions directs et indirects,
- instructions concernant:
- la construction et la sécurité,
- les procédés et/ou agents de fabrication,
- l'exploitation et la maintenance des installations de traitement,
- la récupération des matériaux et substances et l'élimination des déchets,
- la nature et l'étendue des contrôles à effectuer par l'exploitant (contrôle autonome),
- les mesures à prendre en cas de défaillances et de déversements accidentels,
- les méthodes d'analyse à appliquer,
- le calendrier prévu pour la modernisation, la reconfiguration et les inspections effectuées par l'exploitant,
- le calendrier prévu pour les rapports que l'exploitant doit rédiger au sujet de la surveillance et/ou du contrôle autonome, de la reconfiguration et des inspections.

4. L'autorité nationale compétente ou l'organisme indépendant mandaté par l'autorité nationale compétente:
- examine la quantité et la nature des rejets et/ou des émissions en procédant à des échantillonnages et à des analyses,
- s'assure du respect des exigences fixées dans le permis,
- assure la surveillance des diverses incidences des effluents et des émissions dégagés dans l'atmosphère,
- procède, le cas échéant, à un réexamen du permis.


ANNEXE IV

PRÉVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES

RÈGLE 1: COOPÉRATION

En ce qui concerne la protection de la zone de la mer Baltique contre la pollution par les navires, les parties contractantes coopèrent

a) dans le cadre de l'organisation maritime internationale, en particulier en promouvant l'établissement de réglementations internationales reposant, notamment, sur les obligations et principes fondamentaux de la présente convention qui préconisent également l'emploi de la meilleure technologie disponible et de la meilleure pratique du point de vue de l'environnement, au sens de l'annexe II;
b) afin d'assurer une mise en oeuvre efficace et harmonisée des règles adoptées par l'Organisation maritime internationale.


RÈGLE 2: ASSISTANCE POUR LES VISITES

Sans préjudice des dispositions de l'article 4 paragraphe 3 de la présente convention, les parties contractantes collaborent, le cas échéant, à l'examen des infractions à la législation existante en matière de lutte contre la pollution qui se sont produites ou sont présumées s'être produites dans la zone de la mer Baltique. Cette assistance peut porter sur l'inspection, par les autorités compétentes, des registres des hydrocarbures, des registres de la cargaison, des journaux de bord et des journaux de moteur, ainsi que sur le prélèvement d'échantillons d'hydrocarbures à des fins d'identification analytique, mais n'est pas limitée à ce type d'intervention.


RÈGLE 3: DÉFINITIONS

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

1) «administration»: le gouvernement de l'État dont relève le navire. Dans le cas d'un navire autorisé à battre le pavillon d'un État, l'administration est le gouvernement de cet État. Dans le cas de plates-formes fixes ou flottantes affectées à l'exploration et à l'exploitation du fond des mers et du sous-sol adjacent aux côtes sur lesquelles l'État riverain a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation de leurs ressources naturelles, l'administration est le gouvernement de l'État riverain intéressé;

2) a) «rejet»: lorsqu'il se rapporte à des substances nocives ou à des effluents contenant de telles substances, tout déversement provenant d'un navire, quelle qu'en soit la cause, y compris tout écoulement, évacuation, épanchement, fuite, déchargement par pompage, émanation ou vidange;
b) ne sont pas considérés comme «rejet»:
i) l'immersion au sens de la convention sur la prévention de la pollution marine causée par l'immersion de déchets et autres matières faite à Londres le 13 novembre 1972;
ii) les déversements de substances nocives qui résultent directement de l'exploration, de l'exploitation et du traitement connexe au large des côtes des ressources minérales du fond des mers et des océans;
iii) les déversements de substances nocives effectués aux fins de recherches scientifiques légitimes visant à réduire ou à combattre la pollution;

3) le terme «terre la plus proche» désigne la ligne de base qui sert à délimiter la mer territoriale du territoire en question en vertu du droit international;

4) le terme «juridiction» est interprété conformément aux dispositions internationales en vigueur au moment de l'application ou de l'interprétation de la présente annexe;

5) le terme «MARPOL 73/78» désigne la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de 1973, modifiée par le protocole de 1978 à ladite convention.


RÈGLE 4: APPLICATION DES ANNEXES DE MARPOL 73/78

Sous réserve de la règle 5, les parties contractantes appliquent les dispositions des annexes de MARPOL 73/78.


RÈGLE 5: EAUX RÉSIDUAIRES

Les parties contractances appliquent les dispositions des lettres A à D, F et G de la présente règle au rejet d'eaux résiduaires par les navires opérant dans la zone de la mer Baltique.

A. Définitions

Au sens de la présente règle, on entend par:

1) «eaux résiduaires»:
a) les effluents et autres déchets provenant de toute toilette, urinoir et dalot de WC;
b) les effluents des locaux à usage médical (dispensaires, infirmeries, etc.) provenant des lavabos, baignoires et dalots situés dans ces locaux;
c) les effluents provenant des locaux contenant des animaux vivants;
d) les autres types d'eaux usées lorsqu'elles sont mélangées aux effluents définis ci-dessus;

2. «citerne de retenue»: une citerne utilisée pour la réception et le stockage des eaux résiduaires.

B. Application

Les dispositions de la présente règle s'appliquent:

a) aux navires d'un tonnage brut supérieur ou égal à 200 tonnes;
b) aux navires d'un tonnage brut inférieur à 200 tonnes habilités à transporter plus de dix personnes;
c) aux navires dont le tonnage brut est indéterminé et qui sont habilités à transporter plus de dix personnes.

C. Rejet d'eaux résiduaires

1. Sous réserve des dispositions de la lettre D de la présente règle, le rejet d'eaux résiduaires dans la mer est interdit, sauf dans les cas suivants:

a) le navire décharge des eaux résiduaires broyées et désinfectées par un système agréé par l'administration à une distance de plus de quatre milles marins de la terre la plus proche ou, dans le cas d'eaux résiduaires qui n'ont pas été broyées et désinfectées, à plus de douze milles marins de la terre la plus proche, dans la mesure où les eaux résiduaires stockées dans des citernes de retenue ne sont pas rejetées simultanément, mais à un débit modéré et lorsque le navire fait route à une vitesse d'au moins quatre noeuds;
b) le navire est doté d'une installation de traitement des eaux résiduaires agréée par l'administration compétente et
i) les résultats des essais effectués sur l'installation sont consignés dans un document se trouvant à bord;
ii) en outre, les effluents ne produisent aucune matière solide flottante visible et n'altèrent pas la couleur des eaux environnantes.

2. Lorsque les eaux résiduaires sont mélangées à des déchets ou à des eaux usées soumises à des exigences différentes en matière de rejets, il convient d'appliquer les exigences les plus strictes.

D. Dérogations

La lettre C de la présente règle ne s'applique pas:

a) aux rejets d'eaux résiduaires par des navires lorsque ces rejets sont nécessaires à la sécurité de ce navire et de ses occupants ou à des fins de sauvetage en mer;
b) aux rejets d'eaux résiduaires résultant d'une avarie survenue au navire ou à son équipement si toutes les précautions raisonnables ont été prises avant et après l'avarie en vue de prévenir ou de réduire au maximum l'ampleur des rejets.

E. Installations de réception

1. Chaque partie contractante garantit la présence, dans ses ports et terminaux situés dans la zone de la mer Baltique, d'installations destinées à la réception des eaux résiduaires qui répondent aux besoins des navires utilisateurs sans les retarder indûment.

2. Afin de permettre le raccordement des tuyautages des installations de réception aux tuyautages de rejet du navire, l'un et l'autre doivent être munis de raccords de jonction normalisés ayant des dimensions conformes à celles figurant dans le tableau suivant.

La bride est conçue pour recevoir des tuyautages d'un diamètre intérieur allant jusqu'à 100 mm et doit être en acier ou autre matériau équivalent de surface plane, et munie d'un joint étanche. La bride et le joint doivent être conçus pour une pression de service de 6 kg/cm².
Pour les navires dont le creux sur quille est inférieur ou égal à 5 mètres, le diamètre intérieur du tuyau de rejet peut être de 38 millimètres.

F. Visites

1. Les navires effectuant des trajets internationaux dans la zone de la mer Baltique seront soumis aux visites visées ci-après:

a) avant leur mise en service ou avant que le certificat prescrit par la lettre G de la présente règle ne leur soit délivré pour la première fois, une visite initiale qui doit permettre de contrôler les points suivants:
i) si le navire est doté d'une installation de traitement des eaux résiduaires, que cette installation satisfait à des exigences opérationnelles reposant sur les normes et méthodes d'essai préconisées par la commission, et qu'elle est agréée par l'administration;
ii) si le navire est doté d'un système de broyage et de désinfection des eaux résiduaires, que ce système satisfait à des exigences opérationnelles reposant sur les normes et méthodes d'essai préconisées par la commission, et qu'il est agréé par l'administration;
iii) si le navire est doté d'une citerne de retenue, l'administration doit pouvoir s'assurer que la capacité de cette citerne suffit à la réception de toutes les eaux résiduaires, compte tenu des activités du navire, du nombre de personnes à bord et des autres paramètres pertinents. La citerne de retenue doit satisfaire à des exigences opérationnelles reposant sur les normes et méthodes d'essai recommandées par la commission et doit être agréée par administration
et
iv) que le navire est équipé d'une canalisation permettant de déverser les eaux résiduaires dans une installation de réception. Cette canalisation doit être dotée d'un raccord de rejet à terre normalisé conforme à la lettre E ou, pour les navires de conception spéciale, de raccords conformes à d'autres systèmes pouvant être acceptés par l'administration, tels que des dispositifs d'accouplement rapide.

Cette visite doit permettre de s'assurer que l'équipement, les installations, les aménagements et les matériaux satisfont pleinement aux exigences pertinentes de la présente règle.

L'administration reconnaît le certificat d'homologation des installations de traitement des eaux résiduaires délivré par les autorités des autres parties contractantes;

b) des visites périodiques à intervalles spécifiés par l'administration, mais ne dépassant pas cinq ans, qui doivent permettre de s'assurer que l'équipement, les installations, l'aménagement et les matériaux satisfont pleinement aux exigences pertinentes de la présente règle.

2. Les visites du navire visant à contrôler le respect des dispositions de la présente règle sont effectuées par des fonctionnaires de l'administration; toutefois, l'administration peut confier les visites soit à des inspecteurs nommés à cet effet, soit à des organismes agréés par elle. Dans tous les cas, l'administration intéressée se porte pleinement garante de l'exécution complète et de l'efficacité des visites.

3. Après l'une quelconque des visites prévues dans la présente règle, aucun changement important de nature autre qu'un simple remplacement de l'équipement ou des installations ne doit être apporté sans autorisation de l'administration à l'équipement, aux installations, aux aménagements ou aux matériaux ayant fait l'objet de la visite.

G. Certificat

1. Un certificat de prévention de la pollution par les eaux résiduaires est délivré, après toute visite effectuée conformément aux dispositions de la lettre F de la présente règle, à tout navire habilité à transporter plus de 50 personnes et effectuant des trajets internationaux dans la zone de la mer Baltique.

2. Ce certificat est délivré soit par l'administration, soit par un agent ou un organisme dûment autorisé par elle. Dans tous les cas, l'administration assume la pleine responsabilité du certificat.

3. Le certificat de prévention de la pollution par les eaux résiduaires est établi conformément au modèle qui figure à l'appendice de l'annexe IV de MARPOL 73/78. Si la langue du certificat n'est pas l'anglais, le texte comprend une traduction dans cette langue.

4. Le certificat de prévention de la pollution par les eaux résiduaires est délivré pour une période dont la durée est fixée par l'administration, sans que cette durée puisse excéder cinq ans.

5. Le certificat cesse d'être valable si l'équipement, les installations, les aménagements et les matériaux ont subi des modifications importantes de nature autre qu'un simple remplacement de l'équipement ou des installations sans l'accord de l'administration.


ANNEXE V

DÉROGATIONS À L'INTERDICTION GÉNÉRALE FRAPPANT L'IMMERSION DES DÉCHETS DANS LA ZONE DE LA MER BALTIQUE

RÈGLE 1

En vertu de l'article 11 paragraphe 2 de la présente convention, l'interdiction frappant l'immersion des déchets ne s'applique pas à l'élimination en mer de produits de dragage, dans la mesure où:

a) l'immersion de produits de dragage contentant des substances nocives visées à l'annexe I n'est autorisée que selon les modalités fixées par la commission;

b) l'immersion est effectuée après l'obtention d'un permis spécial délivré par l'autorité nationale compétente;
i) soit dans les eaux intérieures et la mer territoriale de la partie contractante;
ii) soit hors des eaux intérieures et de la mer territoriale, le cas échéant, moyennant des consultations préalables au sein de la commission.
La délivrance de tels permis par la partie contractante doit s'effectuer conformément aux dispositions de la règle 3 de la présente annexe.


RÈGLE 2

1. Il appartient à l'autorité nationale compétente visée au paragraphe 2 de l'article 11 de la présente convention de:

a) délivrer les permis spéciaux visés à la règle 1 de la présente annexe;
b) consigner la nature et la quantité des matières autorisées à être immergées ainsi que le lieu, la date et la méthode d'immersion employée;
c) recueillir les informations disponibles quant à la nature et à la quantité des matières immergées récemment dans la zone de la mer Baltique et jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente convention, dès lors que les matières immergées en question sont susceptibles de contaminer l'eau ou les organismes de la zone de la mer Baltique, de se trouver prises dans des équipements de pêche ou de causer toute autre sorte de préjudice, et enregistrer le lieu, la date et la méthode d'immersion employée.

2. L'autorité nationale compétente délivre des permis spéciaux conformément à la règle 1 de la présente annexe pour des matières destinées à être immergées dans la zone de la mer Baltique lorsque:

a) ces matières ont été chargées sur son territoire;
b) ces matières ont été chargées par un navire ou un aéronef immatriculé sur son territoire ou battant son pavillon, lorsque le chargement a lieu sur le territoire d'un État non partie à la présente convention.

3. Chaque partie contractante communique à la commission et, le cas échéant, aux autres parties contractantes, les renseignements visés au point 1.c) de la règle 2 de la présente annexe. La procédure à suivre et la nature des rapports sont définies par la Commission.


RÈGLE 3

Lors de la délivrance des permis spéciaux visés à la règle 1 de la présente annexe, l'autorité nationale compétente tient compte des éléments suivants:

a) la quantité des produits de dragage à immerger;
b) la teneur en matières nocives au sens de l'annexe I;
c) le lieu (par exemple coordonnées de la zone d'immersion, profondeur et distance par rapport à la côte) et rapport avec les zones présentant un intérêt spécifique (par exemple sites récréatifs, zones de frai, nourricières ou zones de pêche, etc.);
d) les caractéristiques de l'eau, si l'immersion a lieu hors des eaux territoriales:
i) propriétés hydrographiques (température, salinité, densité, profil);
ii) propriétés chimiques (pH, oxygène dissous, substances nutritives);
iii) propriétés biologiques (production primaire et faune benthique).

Les renseignements pris en compte doivent fournir des informations suffisantes sur les moyennes annuelles et la variation saisonnière des propriétés mentionnées dans le présent paragraphe;

e) l'existence et les effets d'autres opérations d'immersion susceptibles d'avoir été effectuées dans la zone d'immersion.

RÈGLE 4

Dans les rapports établis en vertu de l'article 11 paragraphe 5 de la présente convention doivent figurer les renseignements à fournir dans le formulaire de rapport à établir par la commission.


ANNEXE VI

PRÉVENTION DE LA POLLUTION CAUSÉE PAR LES ACTIVITÉS EN MER

RÈGLE 1: DÉFINITIONS

Au sens de la présente annexe, on entend par:

1) «activité en mer»: l'exploration et l'exploitation du pétrole et du gaz à partir d'une installation ou structure fixe ou flottante en mer, y compris toutes les activités connexes;

2) «unité en mer»: toute installation ou structure fixe ou flottante en mer servant à l'exploration, à l'exploitation ou à la production de gaz ou de pétrole, ou au chargement ou déchargement de pétrole;

3) «exploration»: toute activité de forage, à l'exception des études sismiques;

4) «exploitation»: toute activité de production, d'essai des puits ou de stimulation.

RÈGLE 2: APPLICATION DE LA MEILLEURE TECHNOLOGIE DISPONIBLE ET DE LA MEILLEURE PRATIQUE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT

Les parties contractantes s'engagent à prévenir et à éliminer la pollution causée par les activités en mer en appliquant les principes de la meilleure technologie disponible et de la meilleure pratique du point de vue de l'environnement, telles que définies à l'annexe II.

RÈGLE 3: ÉVALUATION ET SURVEILLANCE DES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT

1. Avant d'autoriser le lancement d'une activité en mer, il convient de procéder à une évaluation des incidences sur l'environnement. Dans le cas de l'exploitation visée à la règle 5, le résultat de cette évaluation doit être communiqué à la commission avant que les activités en mer ne soient autorisées à démarrer.

2. Dans le cadre de l'évaluation des incidences sur l'environnement, il convient de déterminer la sensibilité écologique de la zone maritime dans laquelle se situerait l'unité en mer prévue sous les aspects suivants:

a) importance de la zone en question pour les oiseaux et les mammifères marins;
b) importance de la zone en tant que zone de pêche ou de frai pour les poissons ou les crustacés, ainsi que pour l'aquaculture;
c) valeur récréative de la zone;
d) composition des sédiments mesurée en: granulométrie, matière sèche, perte au feu, teneur totale en hydrocarbures et teneur en Ba, Cr, Pb, Cu, Hg et Cd;
e) abondance et diversité de la faune benthique et teneur en certains hydrocarbures aliphatiques et aromatiques.

3. Pour mesurer les répercussions de la phase d'exploration de l'activité en mer, il convient de mener, avant et après l'opération, au moins les études visées au point d) ci-dessus.

4. Pour mesurer les répercussions de la phase d'exploitation de l'activité en mer, il convient de mener, avant l'opération, à des intervalles d'un an pendant l'opération et avant l'opération, au moins les études visées aux points d) et e) ci-dessus.

RÈGLE 4: REJETS SE PRODUISANT PENDANT LA PHASE D'EXPLORATION

1. Les boues de forage à base d'huile ou les boues contenant d'autres substances nocives ne sont utilisées que lorsque cela est nécessaire pour des motifs géologiques, techniques ou liés à la sécurité, et exclusivement après autorisation de l'autorité nationale compétente. Dans de telles circonstances, il convient d'arrêter les mesures qui s'imposent et de mettre en place des installations permettant d'éviter le rejet de ces boues dans le milieu marin.

2. Les boues de forage à base d'huile et les déblais provenant de leur utilisation ne doivent pas être déversés dans la zone de la mer Baltique, mais ramenés à terre afin d'y subir un traitement ou une élimination final(e) dans des conditions respectueuses de l'environnement.

3. Le rejet de boues et déblais à base d'eau est subordonné à l'autorisation préalable de l'autorité nationale compétente. Avant de donner son consentement, l'autorité en question doit avoir la preuve que les boues à base d'eau sont peu toxiques.

4. Le rejet de déblais provenant de l'utilisation de boues de forage à base d'eau ne doit pas être autorisé dans les sites particulièrement sensibles de la zone de la mer Baltique, tels que les zones confinées ou peu profondes dans lesquelles les échanges d'eau sont limités, et celles abritant des écosystèmes rares, précieux ou particulièrement fragiles.

RÈGLE 5: REJETS SE PRODUISANT PENDANT LA PHASE D'EXPLOITATION

Outre les dispositions de l'annexe IV, il convient d'appliquer aux rejets les dispositions suivantes:

a) tous les produits chimiques et matériaux doivent être ramenés à terre et ne peuvent être déversés que dans des cas exceptionnels, moyennant l'autorisation préalable, au cas par cas, de l'autorité nationale compétente;
b) il est interdit de déverser l'eau de production et de déplacement, à moins qu'il ne soit prouvé, par des méthodes d'analyse et d'échantillonnage à définir par la commission, que leur teneur en huile est inférieure à 15 mg/l;
c) si l'application de la meilleure pratique du point de vue de l'environnement et de la meilleure technologie disponible ne permet pas de respecter cette valeur limite, l'autorité nationale compétente peut prévoir des mesures complémentaires appropriées afin d'éviter une éventuelle pollution de l'environnement marin de la zone de la mer Baltique et, le cas échéant, autoriser une valeur limite plus élevée, cette valeur devant toutefois rester aussi basse que possible et ne pouvant en aucun cas dépasser 40 mg/l; la teneur en huile se mesure selon les modalités du point b) ci-dessus;
d) le rejet autorisé ne doit en aucun cas avoir des répercussions inacceptables sur le milieu marin;
e) afin de tirer profit des progrès futurs de la technologie de dépollution et de production, les permis de rejet doivent être régulièrement réexaminés par l'autorité nationale compétente et les limites de rejet doivent être révisées en conséquence.

RÈGLE 6: PROCÉDURE DE RAPPORT

Chaque partie contractante exige que l'exploitant ou toute personne responsable de l'unité en mer lui fasse rapport conformément aux dispositions de la règle 5 point 1 de l'annexe VII de la présente convention.

RÈGLE 7: PLANS D'URGENCE

Chaque unité en mer doit se doter d'un plan d'urgence en cas de pollution approuvé selon la procédure établie par l'autorité nationale compétente. Dans ce plan figurent des renseignements relatifs aux systèmes d'alarme et de communication, ainsi qu'à l'organisation des mesures d'urgence, la liste des équipements mis en place et la description des mesures à prendre pour les différents types de pollution.

RÈGLE 8: UNITÉS EN MER DÉSAFFECTÉES

Les parties contractantes font en sorte que les unités en mer abandonnées, désaffectées ou accidentellement mises hors d'état soient entièrement récupérées et ramenées à terre sous la responsabilité du propriétaire, et que les puits de forage désaffectés soient colmatés.

RÈGLE 9: ÉCHANGE D'INFORMATIONS

Par l'intermédiaire de la commission, les parties contractantes échangent continuellement des informations sur l'emplacement et la nature de toutes les activités en mer prévues ou menées, sur la nature et le volume des rejets, et sur les mesures d'urgence arrêtées.


ANNEXE VII

COMPORTEMENT EN CAS DE POLLUTION ACCIDENTELLE

RÈGLE 1: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Les parties contractantes s'engagent à se doter des moyens leur permettant de faire face aux pollutions accidentelles qui menacent l'environnement marin de la zone de la mer Baltique. Ces moyens couvrent les équipements, les navires et le personnel préparé aux interventions, tant dans les eaux côtières qu'au large.

2. a) Outre les accidents visés à l'article 13, les parties contractantes doivent également notifier sans délai les pollutions accidentelles survenant dans leur zone d'intervention qui portent atteinte ou sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts des autres parties contractantes.
b) En cas de pollution accidentelle importante, les autres parties contractantes et la commission doivent également être informées dans les meilleurs délais.

3. Les parties contractantes s'engagent, dans la mesure de leurs possibilités et de la disponibilité des ressources nécessaires, à participer aux actions entreprises en cas de pollutions accidentelles, lorsque la gravité de ces accidents le justifie.

4. En outre, les parties contractantes prennent d'autres mesures en vue:
a) d'assurer une surveillance régulière des zones situées au-delà de leurs côtes;
b) de coopérer et d'échanger des informations avec les autres parties contractantes afin d'améliorer les capacités d'intervention en cas de pollution accidentelle.

RÈGLE 2: PLANS D'URGENCE

Chaque partie contractante établit un plan d'urgence national ainsi que, en coopération avec d'autres parties contractantes, des plans bilatéraux ou multilatéraux d'intervention commune en cas de pollution accidentelle.

RÈGLE 3: SURVEILLANCE

1. Afin de prévenir les infractions aux dispositions existantes en matière de prévention de la pollution par les navires, les parties contractantes organisent et mènent, individuellement ou conjointement, des activités de surveillance couvrant la zone de la mer Baltique qui leur permettront de localiser et de surveiller les hydrocarbures et autres substances déversées dans la mer.

2. Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour assurer la surveillance visée au point 1 au moyen, notamment, d'équipements aéroportés dotés de systèmes de télédétection.

RÈGLE 4: ZONES D'INTERVENTION

Dès que possible, les parties contractantes conviennent, sur une base bilatérale ou multilatérale, des zones de la mer Baltique dans lesquelles elles mènent des activités de surveillance et prennent des mesures d'intervention dès qu'il se produit ou qu'il est susceptible de se produire une pollution accidentelle grave. Ces accords ne portent en rien atteinte à tout autre accord conclu entre les parties contractantes dans le même domaine. Les pays voisins assurent l'harmonisation des différents accords. Les parties contractantes informent les autres parties contractantes et la commission de ces accords.

RÈGLE 5: PROCÉDURE DE RAPPORT

1. a) Chaque partie contractante demande aux capitaines ou autres responsables de navires battant son pavillon de l'informer sans délai de tout incident se produisant sur leur navire et provoquant ou pouvant provoquer un rejet d'hydrocarbures ou autres substances novices.
b) Ce rapport est soumis à l'État riverain le plus proche selon les modalités de l'article 8 et du protocole I de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de 1973, telle que modifiée par le protocole de 1978 (MARPOL 73/78).
c) Les parties contractantes demandent aux capitaines ou aux autres responsables de navires et pilotes d'aéronefs de les informer sans délai et selon les modalités de ce système de toute nappe importante d'hydrocarbures ou autres substances observée en mer. Ces rapports doivent, dans la mesure du possible, contenir les éléments suivants: heure, position, état du vent et de la mer et nature, quantité et source probable de la nappe observée.

2. Les dispositions du point 1.b) s'appliquent également aux opérations d'immersion effectuées en vertu de l'article 11 paragraphe 4 de la présente convention.

RÈGLE 6: MESURES D'URGENCE À BORD DES NAVIRES

1. Chaque partie contractante exige que les navires habilités à battre son pavillon disposent à bord du plan d'urgence contre la pollution par les hydrocarbures prévu par les dispositions de MARPOL 73/78.

2. Chaque partie contractante demande aux capitaines des navires battant son pavillon ou, dans le cas des plates-formes fixes ou flottantes opérant sous sa juridiction, aux personnes responsables des plates-formes, de lui fournir, en cas de pollution accidentelle et à la demande des autorités compétentes, les informations détaillées concernant le navire et sa cargaison ou, dans le cas d'une plate-forme, sa production, en rapport avec les mesures de prévention ou de lutte contre la pollution de la mer, et de coopérer avec lesdites autorités.

RÈGLE 7: MESURES D'INTERVENTION

1. En cas de pollution accidentelle survenant dans sa zone d'intervention, la partie contractante concernée procède aux évaluations nécessaires de la situation et prend des mesures appropriées en vue d'en éliminer ou d'en atténuer les répercussions.

2. a) Sous réserve du point b), les parties contractantes font appel à des moyens mécaniques pour lutter contre les pollutions accidentelles.
b) Le recours à des agents chimiques n'est possible que dans des circonstances exceptionnelles et moyennant l'autorisation, dans chaque cas d'espèce, de l'autorité nationale compétente.

3. Lorsqu'une nappe dérive ou est susceptible de dériver dans la zone d'intervention d'une autre partie contractante, cette partie doit être immédiatement informée de la situation et des mesures arrêtées.

RÈGLE 8: ASSISTANCE

1. En vertu des dispositions du point 3 de la règle 1:
a) toute partie contractante est en droit de demander le concours d'autres parties contractantes en cas de pollution accidentelle en mer;
b) les parties contractantes sollicitées font tout leur possible pour fournir l'assistance demandée.

2. Les parties contractantes arrêtent les mesures légales ou administratives nécessaires pour faciliter:
a) l'arrivée, l'utilisation et le départ, sur ou de leur territoire, des navires, aéronefs et autres modes de transport utilisés pour intervenir en cas de pollution accidentelle ou pour transporter le personnel, les marchandises, les matériaux et les équipements nécessaires pour faire face à un tel accident
et
b) le déplacement rapide à destination, à l'intérieur et en provenance de leur territoire du personnel, des marchandises, des matériaux et des équipements visés au point a).

RÈGLE 9: REMBOURSEMENT DES COÛTS DE L'ASSISTANCE

1. Les parties contractantes supportent les coûts de l'assistance visée à la règle 8 conformément à la présente règle.

2. a) Si les mesures ont été prises par une partie contractante à la demande expresse d'une autre partie contractante, la partie assistée rembourse à la partie qui s'est portée à son secours les coûts de l'intervention en question. Si la demande est annulée, la partie assistée supporte les dépenses déjà engagées ou effectuées par la partie ayant fourni l'aide.
b) Si les mesures ont été prises par une partie contractante de sa propre initiative, cette partie supporte les coûts de l'action.
c) Les principes établis aux points a) et b) s'appliquent sous réserve de dispositions contraires prises par les parties concernées dans chaque cas d'espèce.

3. Sauf dispositions contraires, les coûts de l'intervention d'une partie contractante à la demande d'une autre partie sont calculés de manière équitable conformément à la loi et à l'usage en la matière de la partie ayant fourni son aide.

4. La présente règle ne peut en aucun cas être interprétée comme portant atteinte au droit des parties contractantes de se faire rembourser par des tiers le coût des mesures prises en vue de faire face à des pollutions accidentelles en vertu d'autres dispositions et règles du droit international et d'autres réglementations nationales ou supranationales en vigueur.

RÈGLE 10: COOPÉRATION RÉGULIÈRE

1. Chaque partie contractante informe les autres parties contractantes et la commission:

a) de l'organisme chargé par elle de combattre les déversements d'hydrocarbures et autres substances nocives en mer;
b) de sa réglementation et d'autres facteurs exerçant une influence directe sur le degré de préparation à l'intervention en cas de pollution de la mer par les hydrocarbures ou autres substances nocives;
c) des autorités compétentes chargées des mesures d'assistance mutuelle, d'information et de coopération entre les parties contractantes en vertu de la présente annexe;
d) des mesures prises conformément aux règles 7 et 8 de la présente annexe.

2. Les parties contractantes échangent des informations concernant les programmes de recherche et de développement, les résultats relatifs aux méthodes à adopter en cas de pollution de la mer par les hydrocarbures et autres substances nocives et l'expérience acquise en matière d'activités de surveillance et de lutte contre ce type de pollution.

3. Les parties contractantes organisent régulièrement des exercices communs de lutte opérationnelle contre la pollution et d'alarme.

4. Les parties contractantes coopèrent au sein de l'Organisation maritime internationale en ce qui concerne la mise en oeuvre et le développement de la convention internationale en matière de préparation et d'intervention contre la pollution par les hydrocarbures.

RÈGLE 11: MANUEL HELCOM DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION

Les parties contractantes s'engagent à appliquer, dans la mesure du possible, les principes et règles définis dans le manuel sur la coopération en matière de lutte contre la pollution marine, adopté par la commission ou par le comité désigné par la commission à cet effet. Ce manuel complète les dispositions de la présente annexe.

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