L'approvisionnement et la gestion de l'eau à Rome

Theodor Mommsen
2. LES AQUEDUCS, LES CONSTRUCTIONS, L'ENTRETIEN DU FLEUVE ET DES ÉGOUTS DE LA VILLE DE ROME.

Le soin des aqueducs de la ville de Rome, de l'entretien des bâtiments publics et de la régularisation du cours du Tibre et des égouts, de même que le soin symétrique des routes partant de Rome ont passé, sous le principat, l'un après l'autre, au monarque, et cela de la même façon que la cura annonæ et à son imitation. Ces mandats ont d'abord été donnés aux dépens de la censure: la cura aquarum est expressément désignée comme la continuation d'une attribution des censeurs 46 et il n'est pas moins évident pour les trois autres curatelles qu'elles rentrent toutes dans la compétence des censeurs 47. Mais, même réunies, ces curatelles ne correspondent pas à la toute-puissance qui appartenait aux censeurs dans la réglementation de la fortune dé l'État. Ainsi, par exemple, la juridiction générale sur les biens de l'État et le droit de faire des constructions nouvelles, par conséquent les droits les plus élevés et les plus importants des censeurs, sont en dehors de la sphère des quatre curatelles. Donc, si les empereurs ne prirent pas la puissance censorienne comme telle, les transferts ont fait passer au prince, qui les exerce constamment, les pouvoirs des censeurs qui paraissaient exiger un titulaire constant et pour lesquels ne suffisaient pas les édiles, appelés en cette matière à représenter les censeurs.

Nous ne sommes pas parfaitement renseignés sur l'origine des diverses curatelles. Il est probable que l'essai malheureux fait en 732 pour ressusciter la censure non impériale (IV, p. 9, p. 15, note 1) et la résolution prise par Auguste de ne pas faire intervenir la censure impériale à l'intervalle ordinaire du lustre, mais avec des intermittences plus larges, y ont concouru d'une manière essentielle. La plus ancienne des quatre fonctions censoriennes du prince est l'administration des voies italiques prise par Auguste en 734 48. Neuf ans plus tard, en 743, il se chargea en outre de celle des aqueducs de la capitale 49. Les deux autres curatelles sont plus récentes. Celle de l'entretien des édifices urbains peut être née dans les dernières années d'Auguste 50. La cura du cours du Tibre a seulement été instituée par Tibère en l'an 15 après J.-C. 51.

Les représentants qu'Auguste a créés pour ces branches d'administration, ont été organisés selon les mêmes principes essentiels que nous avons rencontrés pour l'annone.

Les quatre espèces de curateurs indiquées forment dans leur ensemble, peut-être en y ajoutant les curatores frumenti tant qu'ils ont existé, un collège unique 52, dont pourtant les membres différaient en rang et compétence, ainsi que ce n'est pas rare dans la magistrature ancienne. — Dans l'intérieur des diverses catégories, les curateurs des routes ont, à l'exemple des préteurs, sans doute eu, dès le principe, chacun sa compétence distincte. — Les curatores aquarum étaient au nombre de trois, parmi lesquels cependant l'un avait la haute direction et les autres n'étaient que ses auxiliaires inférieurs en rang 53. Leur magistrature est, par suite, souvent comprise à aussi bon droit comme une magistrature isolée 54. — Il y a deux curatores operum avec des compétences concurrentes en droit, divisées en fait 55. — Les curateurs du cours du Tibre et des égouts formaient un quinquevirat 56; mais deux d'entre eux paraissent, de même que dans la cura aquarum, avoir joué le rôle de chefs, chacun d'eux dirigeant les travaux sur l'une des deux rives du fleuve 57. — Le principe de la collégialité est donc conservé, en la forme, dans cette institution; mais, dans le fond, les curatelles fonctionnaient toutes monarchiquement.

Le critérium propre de la magistrature, l'annalité, encore respectée dans la cura annonæ, est étrangère à toutes ces curatelles. Pour celle qui est connue la plus exactement, celle des aqueducs, il est démontré qu'elle a été conférée dès le principe sans aucune limitation de temps 58. Il en est probablement de même des trois autres. Il ne peut même être question d'habitudes déterminées 59 qu'en ce sens qu'un délai dépassant une année paraît y avoir été la règle comme pour les gouvernements de provinces impériaux 60.Elles sont souvent restées une série d'années dans les mêmes -mains (note 2).

Il est attesté pour le curator aquarum que le prince l'a de tout temps choisi à son gré 61. Il en est sans aucun doute de même dit curator viæ 62 et des curatores operum. Les curatores riparum ont été, selon la disposition établie par Tibère, désignés par le sort 63 comme les curatores frumenti (p. 339, note 5); mais cette disposition n'a guère pu rester longtemps en vigueur.

Comme condition d'aptitude à obtenir ces magistratures, on exige communément le rang sénatorial 64 et au moins sa deuxième classe hiérarchique, c'est-à-dire l'occupation de la préture. Cependant des distinctions ont été faites entre les diverses curatelles. Au degré le plus bas se trouve la cura viæ; elle est occupée après la préture 65, mais, en général, peu après elle et elle n'est qu'exceptionnellement occupée par des consulaires 66; la cura operum, plus considérée, l'est avant le consulat ou peu après lui 67. Le rang le plus élevé appartient à la cura riparum 68 et, avant tout, à la cura aquarum 69, postes qui semblent n'avoir pas été occupés par d'autres que par des consulaires et dont spécialement le dernier a été fréquemment confié à des hommes dans la plus haute situation. — Au reste, les conditions de capacité dont nous parlons ici, ne s'appliquent qu'aux magistrats principaux; les collègues moindres existant à côté d'eux dans les curæ riparum et aquarum sont bien pris aussi dans le sénat, mais cependant, selon l'usage romain, toujours dans des classes hiérarchiques inférieures à celle de leur chef 70.

Les curateurs avaient probablement le droit de porter la prétexte et de s'asseoir sur le siège curule 71. Certainement ils possèdent les appariteurs ordinaires des magistrats 72; ils ont même, hors de Rome, chacun deux licteurs 73.

Nous ne pouvons étudier ici le personnel auxiliaire spécial adjoint aux curateurs chargés de la régularisation du cours du Tibre 74, ou de constructions 75, ou des autres services.

Ces curatelles sont donc, tout comme les gouvernements des provinces, directement des postes d'auxiliaires et de représentants du prince; mais elles ont été en même temps incorporées en qualité de magistratures (p. 220) dans la carrière des magistratures, et elles ont été aussi munies des insignes et des exemptions attachées aux magistratures 76, afin de voiler jusqu'à un certain point l'empiétement du principat sur la compétence des magistratures républicaines, qui précisément était particulièrement choquant et sautait particulièrement aux yeux dans ce domaine.

Quant aux ressources pécuniaires considérables exigées par ces départements administratifs, ce que nous avons déjà dit pour l'annone est également vrai ici. Ces dépenses concernent directement le prince et figurent dans les états de son fiscus 77. Mais, sans aucun doute, l'Ærarium du peuple était tenu de mettre une somme déterminée à la disposition de chacune de ces administrations. A côté de cela on rencontre des traces de fondations destinées à pourvoir à leurs frais 78.

Ce qu'il y a à dire des attributions des curatores viarum trouvera mieux sa place dans le chapitre de l'Administration de l'Italie. Nous n'avons donc ici à parler que du rôle administratif des trois autres curatelles, sur lesquelles, au reste, le principal a été déjà dit en partie dans le chapitre de la Censure.

Les deux curatores ædium sacrarum et operum locorumque publicorum (tuendorum) ont exercé légalement en commun la double administration visée par ce titre et en conséquence ils portent chacun le titre complet 79. Mais, en fait, il y a nécessairement eu de bonne heure, et peut-être dès le principe une division de fonctions, l'un s'est chargé des édifices publies, l'autre des temples et, par suite, ils ont pris, le premier, par excellence, le titre de curator operum publicorum 80, et le second, celui de curator ædium sacrarum 81.Cela n'empêche d'ailleurs pas qu'ils n'agissent souvent en commun, auquel cas ils s'abstiennent d'ordinaire de prendre leurs titres opposés et se désignent soit du titre complet de leur magistrature 82 soit tous deux du nom de curatores operum publicorum 83. Dans la constitution de Dioclétien, ils existent tous deux séparément l'un à côté de l'autre 84. — Ces magistrats sont chargés de régler le mode de jouissance du sol public dans la capitale (IV, p. 122, note 2), sans cependant porter atteinte au droit de propriété, de réprimer les violations du droit (IV, p. 123, note 4), et, quand il y a lieu, de fixer à celui qui jouit du sol public le montant de sa redevance (IV, p. 126, note 5). Ils ont, en outre, la surveillance des temples et des présents votifs qui s'y trouvent (IV, p.131, notes 3 et 4). Ils n'ont pas d'attributions plus étendues. Ils n'ont pas le droit de disposer des immeubles, ni par conséquent le droit de termination ou de juridiction 85. L'entretien des édifices publics pourrait plutôt avoir été affermé par le curator operum publicorum à l'époque récente; mais cependant nous n'en avons pas de preuves déterminées 86. D'après tout cela, la compétence des curateurs paraît plus voisine de la procuratio ædium des édiles (IV, p. 202) que de la tuition des censeurs, quoiqu'elle semble avoir emprunté son titre officiel à la seconde.

Le curator aquarum publicarum, dont le rang est plus élevé que celui des curateurs des édifices publics, a aussi, à leur différence, conservé, semble-t-il, intacts les pouvoirs du censeur, relativement aux aqueducs, spécialement la justice (IV, p. 152, note 4). Il n'a pas plus que le censeur le droit d'accorder aux particuliers des concessions d'eau gratuites (IV, p. 145); mais l'empereur peut sans doute le faire 1. Les marchés relatifs aux travaux d'entretien ont été en cette matière essentiellement restreints sous le principat par la constitution du personnel des eaux qui fut en partie organisé au profit de l'État par les fondations d'Agrippa et d'Auguste et en partie incorporé dans le fisc par Claude (I, 376 (372)); il n'y eut plus désormais de marchés que pour les grands travaux 2. La liberté d'action du curateur fut ici, comme il arriva ailleurs, restreinte, quand on lui adjoignit un procurator aquarum, d'abord établi par Claude et pris au début parmi les affranchis de l'empereur, ensuite dans l'ordre équestre 3, en face duquel le curateur semble avoir eu un rôle de contrôle. — A l'époque récente, le directeur de ce bureau porte le titre de curator aquarum et Miniciæ 4 ; nous ne savons quelle autre compétence en relation avec le portique Minicien du cirque Flaminien 5 — au reste fréquemment cité, spécialement au sujet des distributions de grain — est attribuée par là au curator aquarum.

Les curatores riparum et alvei Tiberis, comme ils s'appellent au 1er siècle, ou curatores alvei et riparum Tiberis et cloacarum urbis, comme ils s'appellent depuis Trajan 6, sont sur la même ligne que les curatores aquarum, au point de vue du rang et de la compétence. Ils ont exercé le droit de termination 7 et ont donc eu aussi celui de justice. Les cloaques ne figurant dans leur titre que depuis Trajan, la surveillance ne leur en a probablement aussi été confiée qu'à cette époque.

Les administrations que nous avons jusqu'à présent énumérées n'ont à s'occuper que de l'entretien des constructions existantes. Les constructions nouvelles ne rentrent pas dans la compétence ordinaire de ces curateurs et ils n'en ont pas non plus été chargés à titre extraordinaire. Les empereurs se sont, au contraire, ainsi que nous avons déjà remarqué (p. 237), toujours réservé la direction des constructions nouvelles de toute sorte.


Notes

46. IV, p. 152, note 4. Il est traité de la cura aquarum des censeurs, IV, p. 122 et de celle secondaire des édiles, IV, p. 123, p. 204.
47. IV, p. 159. Relativement à l'entretien des édifiées, nous avons expliqué que les censeurs concluaient les contrats et recevaient les travaux (IV, p. 138) et que les édiles surveillaient directement les édifices (IV, p. 202). Des réparations des égouts faites par les censeurs sont mentionnées, IV, p. 142, note 1. Cette fonction n'apparaît pas encore avec un caractère permanent au temps de la République. Sur les constructions de routes faites par les censeurs, cf. IV, p. 143.
48. Dion, 54, 8 (p. 322, note 2), Suétone Aug. 37, met à la tête des nova officia créés par Auguste, curam operum publicorum, viarum variarum (où il n'y a pas à corriger le mot variarum qui nous a été transmis), aquarum, alvei Tiberis.
49. Si les mots de Frontin, De aq. 99: Cum res (Bücheler: cos. cum res au lieu du texte qui nous a été transmis consulum reque) usque in id tempus quasi potestate acta certo jure eguisset, sont correctement restitués, Auguste aurait jusqu'alors exercé la direction des eaux en vertu de son autorité gouvernementale éminente.
50. La cura frumenti et à côté d'elle seulement la cura viarum, étant citées comme précédents de la création de la cura aquarum (Frontin, De aq. 100-101), cela rend vraisemblable que la cura operum n'existait pas alors, c'est-à-dire en 743. Suétone l'indique, note 1, comme établie par Auguste; mais il attribue aussi à Auguste la cura alvei certainement postérieure. L'inscription la plus ancienne en apparence dans laquelle figure cette fonction (C. I. L. IX, 3306), la seule qui ait encore dans le titre le mot tuendorum (IV, p. 139, note 2) est du temps d'Auguste ou de Tibère.
51. Dion, 57, 14: [Grec dans le texte] Suétone, note 1, se trompe donc en reportant cette cura au temps d'Auguste. Sur les dispositions intérimaires qui précédèrent cette organisation définitive, cf. Tacite, Ann. 1, 76 et C. I. L. I, p. 180. VI, p. 266.
52. Pline n'appelle pas seulement la cura viæ Æmiliæ de Cornutus une magistrature égale à la sienne, c'est-à-dire à la cura alvei Tiberis (par officium: Ep. 5, 14); il le traite directement de collègue (Ep. 7, 21, 1). Cf. Hermes, 3, 47. 50 = tr. fr. 18. 21.
53. Frontin, De aq. 99: Auqustus... rei continendæ exercendæque curatorem fecit Messallam Corvinum, cui adjutores dati Postumius Sulpicius prætorius et L. Cominius Pedarius. Tous les trois sont signalés dans les sénatus-consultes de cette année comme curatores aquarum publicarum (Frontin, 100. 104). L'inscription C. I. L. VI, 1248, porte: Cippi positi jussu A. Didi Galli, T. Rubri Nepotis, M. Corneli Firmi curator(um) aquarum; Frontin ne cite que le premier comme curator aquarum dans les années 39 à 49. Le même, De aq. 2, met le præpositus en garde contre le danger de tout faire ex adjutorum præceptis, qui devaient seulement être ses instruments. Il faut penser là au premier rang aux adjutores sénatoriaux, probablement des membres de classes moins élevées du sénat qui étaient affectés, en qualité d'hommes techniques, à ce bureau. Je ne vois pas pourquoi cela n'aurait pas subsisté au temps de Frontin (Hirschfeld, Untersuch. p. 164); Frontin aurait dû le dire, puisqu'il fait allusion à l'établissement des adjutores.
54. Ainsi Frontin (102) indique seulement ceux qui huic officio præfuerint. — Lorsque le curator aquarum figure dans le cursus honorum des inscriptions, le rang montre qu'il s'agit du président. C'est admis sans doute avec raison par Borghosi, Opp. 5, 359 et Hirschfeld, Untersuch. p. 165, pour L. Neratius Marcellus, auquel appartient probablement l'inscription C. I. L. IX, 2456. — Si l'on trouve dans le schéma postérieur à Dioclétien à côté du comes formarum, comme s'appelle désormais le curator aquarum, encore un consularis aquarum, ce dernier a probablement pour origine le procurator aquarum (p. 355, note 2) plutôt que les assistants du curator.
55. La dualité de ces curateurs résulte de ce que la lettre des rationales impériaux, sans doute adressée à eux dans l'affaire d'Adrastus (IV, p. 122, note 2), porte deux noms et qu'ils sont encore deux dans la constitution de Dioclétien. Sur leur action collégiale ou individuelle, cf. p. 352.
56. Dion, loc. cit. (p. 346, note 4). Une pierre terminale, probablement placée sous Tibère, nomme cinq de ces curateurs (C. I. L. VI, 1237); une pierre récemment découverte du temps de Claude (Notizie degli scavi, 1887, p. 323) en nomme le même nombre. Ils apparaissent aussi au nombre de plusieurs sur la pierre de même nature des curatores riparum qui primi fuerunt (C. I. L. VI, 1235, f. g. l. m.) et sur la pierre du temps de Claude d'un præf(ectus) curatorum alFei Tiberis (p. 351, note 1).
57. La termination de Vespasien en l'an 73 fut dirigée sur la rive romaine par C. Calpetanus Rantius Quirinalis Valerius Festus (C. I. L. VI, 1238) et sur la ripa Veientana par son collègue Dillius Apronianus (Notizie degli scavi, 1886, p. 363). Au reste, ce que nous avons dit, p. 347, note 2, des curatores aquarum qu'on rencontre isolés est également vrai des curatores riparum qu'on rencontre de même.
58. Dans la liste des curatores aquarum du premier siècle de Frontin, 102, la durée de la magistrature va d'un mois à 23 ans (Messalla Corvinus, 743-766 de Rome et Acilius Aviola, 74-97 après J: C.).
59. Les locations pour un lustre de cinq ans qui se rencontrent surtout dans la cura viarum portent à penser que le même terme était en usage pour la cura elle-même, et l'on peut invoquer dans le même sens la fixation à une durée quinquennale de la curatelle créée extraordinairement par le sénat au temps d'Auguste pour les chemins extra urbem (IV, p. 387, note 1). Mais ce ne sont pas là du tout de véritables preuves de la quinquennalité de la magistrature.
60. Pline occupa probablement la cura alvei Tiberis de l'an 105 à l'an 107 (Hermes, 3, 47 = tr. fr. 18).
61. Sénatus-consulte de 743, chez Frontin, 100: Quod... consules verba fecerunt de iis, qui curatores aquarum publicorum ex consensu senatus a-Cæsare Augusto nominati essent, ornandis (Ms. ordinandis). 104: Curatores aquarum, quos Cæsar Augustus ex senatus auctoritate nominavit. Ces mots n'impliquent pas forcément qu'Auguste ait soumis la question de personnes au sénat; car l'auctoritas senatus peut facilement être rapportée à la décision conférant la cura au prince. La formule s. c. insérée par dittographie après quos dans le second texte a été effacée avec raison (Hirschfeld, Untersuch. p. 151, est d'un avis différent). Mais, quand même Auguste se serait, quant au choix des personnes, assuré de l'assentiment du sénat, comme il se peut fort bien, il en résulterait aucunement de là que le sénat eut le droit de présentation ou de ratification.
62. Dion, p. 332, note 2. Vatic. fr. 136: Eum qui viæ curam habet ab imperatore injunctam, excusari.
63. Dion, p. 346, note 4. Le tirage au sort n'est pas spécifié davantage; probablement il est semblable à celui organisé peu auparavant pour les curatores frumenti (p. 339, note 5). En tout cas, il a nécessairement été réglé de telle sorte, que les conditions de capacité pussent être respectées.
64. Assurément nous expliquerons, au sujet de la cura viæ, que celle des voies latérales était confiée par le prince à des hommes de rang équestre; mais ces derniers, bien qu'assimilés pour le titre et les fonctions aux curatores viarum sénatoriaux, n'ont certainement pas été considérés comme faisant partie du collège des curateurs.
65. Dion, p. 332, note 2: [Grec dans le texte].
66. Hermes, 3, 47 = tr. fr. 18. L'ami de Pline, Cornutus Tertullus, revêtit, contrairement à la règle, la cura viæ Æmiliæ seulement après son consulat; Pertinax revêtit de même, seulement après le sien, la préfecture des aliments qui correspond à la cura viæ (Vita, 4).
67. Borghesi, Opp. 4, 155. Des exemples de l'occupation de la magistrature avant le consulat sont fournis par G. Julius Asper (C. I. L. XIV, 2505-2507-2510) et Q. Varius Geminus (C. I. L. IX, 3306); de l'occupation de la magistrature après le consulat par Vitellius (Suétone, Vit. 5), Lollianus Avitus, consul en 144, curateur en l'an 46 (C. I. L. VI, 1008), Salvius Julianus, consul en 148, curateur en 150 (C. I. L. VI, 855), L. Dasumius Tuscus (Henzen, 6051 — C. I. L. XI, 3365), Fabianus Maximus (C. I. L. VI, 1517).
68. Borghesi, Opp. 5, 62. L. Valerius Festus a été consul en 71, curateur en 73 (C. I. L. I, p. 180 = VI, 1238); Ti. Julius Ferox, consul en 99, curateur en 101, (C. I. L. I, p. 180 = VI, 1239; C. Plinius Secundus, consul en 100, curateur en 105-107 (Hermes, 3, 47 = tr. fr. 18; L. Messius Rusticus, consul en 114, curateur en 121 (C. I L. I, p. 180 = VI, 1240). Rixa (C. I. L. V, 4335) et M. Statius Priscus, consul en 159 (C. I. L. VI, 1523) furent curateurs immédiatement après le consulat.
69. Borghesi, Opp. 4, 534. Le premier curateur nommé dès 743 fut Messalla Corvinus, consul en 723; son successeur C. Ateius Capito fut consul en l'an 5, curateur en l'an 13; Cn. Domitius Afer consul en 39, curateur en 49; L. Calpurnius Piso, consul en 57, curateur en 60; M. Acilius Aviola, consul en 54, curateur en 74; Sex. Julius Frontinus, préteur en 70, consul bientôt après, curateur en 97. — Avancement du poste de curator alvei Tiberis à celui de curator aquarum: C. I. L. XIV, 3902. -- Le comes formarum, c'est-à-dire l'ancien curator aquarum, est aussi, dans la Notitia dignitatum, au-dessus du comes riparum et alvei Tiberis et cloacarum et tous deux sont au-dessus des deux curatores operum.
70. Ainsi le premier curator aquarum, le consulaire Messalla reçoit comme adjutores un prætorius et un pedarius (p. 347, note 1), et il doit en avoir été de même, soit là en général, soit pour les quatre adjutores du curator riparum (p. 347, note 4).
71. Frontin, 99: Insignia eis (aux curatores aquarum) quasi magistratibus concessa.
72. Le sénatus-consulte de 743 sur les appariteurs des curatores aquarum (Frontin, 100) leur donne des scribæ librarii, des præcones, et des accensi en même quantité qu'aux curatores frumenti (p. 340, note 1), en outre à chacun trois servi publici et un architecte (cf. 119: Suæ stationis architectis). Frontin lui-même indique que cette apparition ne subsiste plus de son temps (cf. I, p. 384, note 3 (p. 380, note 2)).
73. Dion l'atteste, p. 332, note 2 pour le curator viæ et le sénatus-consulte qui vient d'être cité pour les curatores aquarum. Il doit en avoir été de même pour les curatores riparum. Les curatores operum ne doivent avoir exercé leurs fonctions qu'à Rome. Cf. II, p. 20.
74. Au temps de Claude, on trouve un præf(eclus) curatorum alFei Tiberis de rang équestre et, semble-t-il, à Laurentum (C. I. L. X, 197); dans une inscription de 184 (C. I. L. XIV, 172, rapproché de p. 481) un adjutor curatoris alvei Tiberis et cloacarum également de rang équestre. — L'satsporoç Kaisaooç ^ptç eZOstç Ttp ipcwç du temps de Claude (C. I. Gr. 3991) est probablement avec les curatores ripæ dans le même rapport que les procurateurs semblables avec les curateurs de l'annone et des aqueducs. — Commentariensis urbis albei Tiberis (Eph. ep. III, p. 50).
75. Sub cur(atore) operum publ(icorum) de rang équestre (C. I. L. VII, 1054). Proc(urator) oper(um) publ(icorum) de rang équestre (C. I. L. X, 6657). Centurio operum (C. I. L. XIV, 125). A commentaris operum publicorurn et rationis patrimonii, affranchi impérial (Orelli, 3205 = C. I. L. XI, 3860). Dispensator rat(ionis) æd(ium) sacr(arum) et oper(um) publicor(um), esclave impérial (C. I L. X, 529 rapproché de C. I. L. VI, 8478). Publici ab opera publica esclaves du peuple, I, p. 378 (374), note 2. Le curator (sartor)um tectorum operum publ(icorum) (IV, p. 139, note 2) se rapporte sans doute à Préneste.
76. Exemption restreinte du service de juré: sénatus-consulte de 743 (p. 339, note 2). Exemption du curator viæ de la tutelle: Vat. fr. 136. Ces exemptions s'appliquent en principe seulement aux magistrats en fonctions hors de Rome.
77. P. 297, note 1. L'allégation de la Vita Pertinacis, 9: Ærarium in suum statum restituit; ad opera publica certum sumptum constituit n'est pas suffisamment précise; l'explication la plus naturelle est que Pertinax alloua à la cura operum publicorum une somme annuelle arrêtée sur les fonds de son fisc.
78. Vita Taciti, 10: Possessiones, quas in Mauretania habuit, sartis tectis Capitoli deputavit. Cf. Vita Aurel. 35. Valentinien affecta, en l'an 374, le tiers des biens fonds des cités aux frais des édifices (C, Th. 15, 1, 18).
79. C'est ce que montre le titre donné en particulier sur des inscriptions du 1er siècle à des curateurs isolés: Curator ædium sacrarum monumentorumque publice tuendorum, C. I. L. IX, 3306, du temps de Tibère; (curator ædium) sacrarum locorum publicorum... Henzen, 5427, du temps de Vespasien; curator operum publicorum et ædium sacrarum, C. I. L. II, 4510. XIV, 3599, du temps d'Hadrien; curator ædium sacrarum et operum publicorum, C. I. L. XIV, 3593 du IIIe siècle. Cf. IV, p. 139, note 2.
80. Ce sens étroit est attesté par l'assignation de l'emplacement d'une statue érigée au Capitole en l'an 23 ab Cæcilio Arist… c. v. cur. oper. publ. et max(imorum) (et...) Paulino c. v. cur. æd sacr. (Notizie degli scavi, 1883, p. 457 = Bull. dell' inst. 1884, p. 52). On peut comprendre dans le même sens les titres où l'assignation est faite par un seul curator operum publicorum comme sur la pierre du temps de Vespasien, C. I. L VI, 814 et sur d'autres des années 181 (C. I. L. VI, 861) et 199 (C. I. L. VI, 1352).
81. Le curator ædium assigne seul dans des inscriptions de 159 (C. I. L. VI, 858, où le complément et locorum publicorum prête à objection) et de 166 (C. I. L. VI, 360). L'ont dans l'énumération des titres, les inscriptions C. I. L. VI, 1517. XIV, 2505. 2507-2510, les dernières du début du IIIe siècle. Il apparaît sous le nom d'ùaactxbç rdv Espwv van ou 6aa¢txôç titi v v vaûiv dans les inscriptions des années 244 (Kaibel, Inscr. græc. Ital. n. 1045) et 280 (op. cit. n. 993 = Borghesi, Opp. 6, 243).
82. Curatores ædium sacrarum operum locorum publicorum, C. I. L. VI, 858; curatores ædium sacrarum locorumque publicorum, C. I. L. VI, 855, de l'an 150, parmi lesquels l'un se nomme curator operum publicorum, C. I. L. XIV, 3610; (curator ædium) sacrarum operumque publicorum, C. I. L. VI, 864, de l'an 210.
83. C'est ainsi qu'ils s'appellent sur des monuments de l'an 146 (C. I. L. VI, 1008) et de l'an 161 (C. I. L. VI, 1119). Suétone Vitell 5, et le titre grec (iat"lin,c%ç Ipyty S71Eaociwv Twv iv 'Pdp.-A, C. I. Gr. 4033. 4034), et aussi la désignation du représentant (sénatorial) du nom de vice operum publicorum (C. I. L. IX, 1121. XIV, 3593) prouvent que curator operum locorumque publicorum se disait au sens large des deux curateurs. Quand curator operum publicorum (C. I. L. VI, 1673. X, 6658) ou curator operum locorumque publicorum (C. I. L. III, 1457. VI, 1377. X, 6006. Orelli, 3382 = C. I. L. XI, 3718) apparaît dans la série des titres, il reste douteux de savoir s'il est pris au sens large ou au sens étroit. Les attributions de cette curatelle sont aussi exprimées par les mots operibus publicis procurera (IV, p. 126, note 5). — Nous avons montré p. 285, note 4, que les curatores locorum publicorum (judicandorum) sont différents des curatores operum (locorumque) publicorum.
84. Dans les inscriptions dédiées sous Constance à Flavius Lollianus, le premier de ces magistrats reparaît sous son ancien nom de curator operum publicorum (C. I. L. X, 4572) qui alterne avec consularis operum publicorum (C. I. L. X. 1695. 1696) et consularis operum maximorum (C. I. L. VI, 1723). Dans la Notitia dignitatum d'Occident, ils figurent tous deux comme subordonnés du præfectus urbi avec les titres curator operum maximorum et curator operum publicorum à côté du curator statuarum et du tribunus rerum nitentium. Le comes divinor(um) de l'inscription de Liternum (Not. degli scavi, 1885, p. 80) est probablement aussi l'un d'eux.
85 Les deux choses se confondent rigoureusement (IV, p. 151, note 1). On voit apparaître sous l'Empire pour la termination du Pomerium seulement les censeurs et plus tard l'empereur lui-même (IV, p. 121, note 2), mais jamais ces curateurs.
86. Les textes invoqués IV, p. 112, note 1, montrent que, jusqu'à la mort d'Auguste, ces fonctions furent remplies par les consuls avec le concours des directeurs du trésor. Pour l'époque postérieure, il est établi que la location quinquennale a subsisté et que le questeur, — qui, en dehors de là, n'a rien a faire avec l'Ærarium à cette époque, IV, p.262) — y coopérait — peut-être pour en dresser acte —; car Tertullien dit, Ad nat. 1, 10: (Publicos deos) quos in hastarium (ce doit être le tableau des services mis en ferme) regessistis, publicanis subdi(dis)tis, omni quinquennio inter vectigalia vestra proscriptos addicitis: sic Serapeum, sic Capitolium petitur addicitur conducitur... sub eadem voce præconis, eadem exactione quæstoris. Mais on ne sait si l'adjudication est faite par le curateur ou le consul.
87. Frontin, 105: Qui aquam in usus privatos deducere volet, impetrare eam debebit et a principe epistulam ad curatorem adferre. Cf. 99. 103. 107. Stace; Silv. 3, 1, 62: Magnique ducis mihi munere currens unda domi. Ulpien, Dig. 43, 20, 1, 42: (Aquam ducere) a principe conceditur: alii nulli competit jus aquæ daindæ.
88. Frontin, 119.
89. Frontin, 105: Curator deinde beneficio Cæsaris (la concession gratuite d'eau publique) præstare maturitatem (debebit) et procuratorem ejusdem officii libertum Cæsaris protinus scribere: procuratorem autem primus Ti. Claudius videtur admovisse, postquam Anienem novum et Claudiam induxit. Un procurator aquarum libertus Cæsaris est mentionné par l'inscription du temps de Claude Henzen, 6337 = C. I. L. XI, 3612; d'autres de rang équestre, ayant un traitement de 100,000 sesterces par les inscriptions du IIIe siècle, C. I. L. VI, 1418, X, 6569.
90. L'addition et Miniciæ (rarement Minuciæ: C. I. L. III, 249. X, 4752) ne se rencontre sans doute pas avant la fin du IIe siècle (C. I. L. V, 7783; cf. VI, 1532. XIV, 3902). Le præ(fectus) Minicia (Gruter, 422, 7) ou cur(ator) Min(iciæ) (C. I. L. VI, 1408) d'inscriptions du temps de Sévère doit, d'après le caractère considéré des personnes, être le même magistrat. Au contraire, le curator de Minucia, affranchi impérial du temps de Claude (C. I; L. VI, 10223), n'a certainement rien à voir avec le service des eaux et est uniquement en rapport avec les distributions de grain. On rencontre encore un procurator Augusti ad Miniciam (Orelli, 516), ou procurator Minuciæ (C. I. L. III, 249. VI, 1618) de rang équestre. Cf. Hirschfeld, Untersuch. pp. 134 et 266.
91. Cf. Becker, Topogr. p. 621; C. I. L. I, 409; Marini, Arv. p. 801 et surtout Hirschfeld, Getreideverwaltung, Philologus, 29, 53. 63 et ss.

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